Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Association [23] ([19] [Localité 17])
C/
Maître [V] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [22],
[O] [G]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à : Me MASSARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à : Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKUY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Association [23] ([19] [Localité 17])
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte MASSARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Maître [V] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [22], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
[O] [G] Profession: cuisinière
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEUDRE
Madame [O] [G] a été embauchée par la SARL [22] en qualité d’employée de restauration suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 18 juin 2019.
Le 10 novembre 2020, Madame [O] [G] a saisi le conseil de Prud’hommes de Dijon pour voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [22] et obtenir condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes indemnitaires outre des rappels de salaire au titre des mois de janvier à septembre 2020 et les congés payés afférents à ces périodes.
Le 14 novembre 2020, son employeur lui a notifié son licenciement. La lettre de licenciement précisant que cette mesure fait suite à une absence continue de la salariée depuis le 11 mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [G] à la date du 14 novembre 2020,
— Condamné la SARL [22] à payer à Madame [O] [G] les sommes suivantes :
— 3 078,90 € net de CSG/CRDS de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 531,11 € net de CSG/CRDS à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 539,45 € brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 153,95 € brut à titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SARL [22] à payer à Madame [O] [G] à titre de rappels de salaires les sommes suivantes :
— 828,95 € brut pour le mois de janvier 2020, outre 82,89 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 907,82 € brut au titre du mois de février 2020, outre 90,78 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 780,55 brut au titre du mois de mars 2020, outre 78,05 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 9 236,70 € brut au titre de la période entre le mois d’avril 2020 et septembre 2020 outre 923,67 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 206,55 € brut pour la période d’octobre 2020 au 14 novembre 2020, outre 220,66 € brut au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SARL [22] à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 000,00 € net de CSG/CRDS de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonné à la SARL [22] de transmettre les fiches de paie de mai 2020 et de juillet 2020 à novembre 2020 à Madame [O] [G] conformément à la présente décision, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la date de mise à disposition de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— Ordonné à la SARL [22] de transmettre les documents légaux de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision,
— Dit que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié, soit le 12 novembre 2020, et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
— Dit que par application des dispositions de l’article R 1454-14 du code du travail, les demandes visées à l’article R 1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire,
— Fixé la moyenne de salaire de Madame [O] [G] à hauteur de 1 539,45 € brut,
— Débouté Madame [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé la charge des entiers dépens de l’instance à la SARL [22] qui succombe.
Le 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert au profit de la SARL [22] une procédure de redressement judiciaire, désignant Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 août 2022, la même juridiction a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Maître [P] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a présenté à l’AGS [16] [Localité 17] un relevé de créance à hauteur de 21 660,03 euros.
En cours de procédure le liquidateur est devenu la Selarl [5] prise en la personne de Maître [P].
Le 27 octobre 2022, l’UNEDIC délégation [13] Chalon Sur Saône a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon formant tierce opposition au jugement rendu le 9 novembre 2021 dans l’instance ayant opposé Madame [G] à la société [22].
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a, notamment, déclaré la tierce opposition irrecevable, déclaré opposable au liquidateur et aux [9]/[15], dans la limite de la garantie légale le jugement contesté, confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 14 novembre 2020, fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire aux sommes définies dans le jugement du 9 novembre 2021.
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, l’association [24] [Localité 17] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de DIJON en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il :
— Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par les [12] [Localité 17] à l’encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 dans l’affaire opposant Madame [O] [G] â la SARL [22] ;
— Dit et juge par conséquent que les autres demandes des [12] [Localité 17] deviennent sans objet ;
— Déclare opposable à Maître [V] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [22] et aux [12] Chalon-sur Saône dans la limite de la garantie légale, le jugement du conseil de prud’hommes du 9 novembre 2021
— Confirme donc la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [G] à la date du 14 novembre 2020 ;
— FIXE, en conséquence, la créance de Madame [O] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [22] aux sommes suivantes, telles que résultant du jugement du 9 novembre 2021 :
· 3 078,90 € (trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) net de CSG-CRDS de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
· 531,11 € (cinq cent trente-et-un euro et onze centimes) net de CSG/CRDS litre d’indemnité de licenciement ;
· 1 539,45 € (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 153,95 € (cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) brut à titre des congés payés afférents ;
· 828,95 € (huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) brut au pour le mois de janvier 2020, outre 82,89 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
· 907,82 € (neuf cent sept euros et quatre-vingt-deux centimes) brut au titre du mois de février 2020, outre 90.78 € (quatre-vingt-dix euros et soixante- dix-huit centimes) brut au titre des congés payés afférents
.780,55 € (sept cent quatre-vingts euros et cinquante-cinq centimes) brut au titre du mois de mars 2020, outre 78,05 E (soixante-dix-huit euros ci cinq centimes) brut au titre, des congés payés afférents ;
· 9 236,70 € (neuf mille deux cent trente-six euros et soixante-dix centimes) brut au titre de la période entre le mois d’avril 2020 à septembre 2020, outre 923,67 € (neuf cent vingt-trois euros et soixante-sept centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
· 2 206,55 € (deux mille deux cent six euros et cinquante-cinq centimes) brut pour la période d’octobre 2020 au 14 novembre 2020 outre 220,66 C (deux cent vingt euros et soixante-six centimes) brut au titre des congés pavés afférents ;
· 1 000,00 € (mille euros) net de CGS/CRDS de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Rappelle que la moyenne de salaire de Madame [O] [G] a été fixée à hauteur de 1 539,45 € (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) brut
— Ordonne à Maître [V] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [22] de transmettre les fiches de paie de mai 2020 et de juillet 2020 à novembre 2020 à Madame [O] [J] ainsi que les documents légaux rectifiés conformément à la présente décision ;
— Condamne les [9]/[16] [Localité 18] paver à Madame [O] [G] la somme de 800,00 E (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et â la charge des entiers dépens de la présente instance.
Statuant de nouveau
— Juger que l’UNEDIC [9] est recevable et bien fondée à former tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DIJON le 9 novembre 2021 décision à laquelle elle n’était ni partie ni représentée.
— Juger qu’il doit être à nouveau statué en droit et en fait sur les demandes de Madame [J].
— Juger que la demande de résiliation judiciaire de Madame [J] doit s’analyser en licenciement reposant sur une cause réelle sérieuse,
— Prononcer la carence de Madame [J] dans l’administration de la preuve,
— Juger que Madame [J] a été intégralement remplie de ses droits,
En conséquence,
— Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, ou à tout le moins les minorer notoirement,
— Condamner Madame [J] au remboursement des sommes indument versées par l’UNEDIC [9] en exécution du jugement rendu le 7 décembre 2023.
— Juger qu’en aucun cas le [Adresse 14] ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Prononcer en tout état de cause que la garantie de l’UNEDIC [9] ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail;
— Juger que le montant maximal avancé par le Centre de Gestion et d’Etudes de l’AGS ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié.
En tout état de cause
— Donner acte à l’UNEDIC [9] de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge:
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du Nouveau Code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du Code du travail.
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— Juger que l’UNEDIC [9] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du Code du travail,
— Juger à ce titre que l’obligation du [Adresse 14] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de DIJON le 7 décembre 2023 sur les chefs de jugement suivant :
— Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par les [12] [Localité 17] à l’encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 dans l’affaire opposant Madame [O] [G] â la SARL [22] ;
— Dit et juge par conséquent que les autres demandes des [12] [Localité 17] deviennent sans objet ;
— Déclare opposable à Maître [V] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [22] et aux [12] Chalon-sur Saône dans la limite de la garantie légale, le jugement du conseil de prud’hommes du 9 novembre 2021
— Confirme donc la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [G] à la date du 14 novembre 2020 ;
— FIXE, en conséquence, la créance de Madame [O] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [22] aux sommes suivantes, telles que résultant du jugement du 9 novembre 2021 :
· 3 078,90 € (trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) net de CSG-CRDS de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
· 531,11 € (cinq cent trente-et-un euro et onze centimes) net de CSG/CRDS litre d’indemnité de licenciement ;
· 1 539,45 € (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 153,95 € (cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) brut à titre des congés payés afférents ;
· 828,95 € (huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) brut au pour le mois de janvier 2020, outre 82,89 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
· 907,82 € (neuf cent sept euros et quatre-vingt-deux centimes) brut au titre du mois de février 2020, outre 90.78 € (quatre-vingt-dix euros et soixante- dix-huit centimes) brut au titre des congés payés afférents
.780,55 € (sept cent quatre-vingts euros et cinquante-cinq centimes) brut au titre du mois de mars 2020, outre 78,05 € (soixante-dix-huit euros et cinq centimes) brut au titre, des congés payés afférents ;
· 9 236,70 € (neuf mille deux cent trente-six euros et soixante-dix centimes) brut au titre de la période entre le mois d’avril 2020 à septembre 2020, outre 923,67 € (neuf cent vingt-trois euros et soixante-sept centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
· 2 206,55 € (deux mille deux cent six euros et cinquante-cinq centimes) brut pour la période d’octobre 2020 au 14 novembre 2020 outre 220,66 C (deux cent vingt euros et soixante-six centimes) brut au titre des congés pavés afférents ;
· 1 000,00 € (mille euros) net de CGS/CRDS de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Rappelle que la moyenne de salaire de Madame [O] [G] a été fixée à hauteur de 1 539,45 f (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) brut
— Ordonne à Maître [V] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [22] de transmettre les fiches de paie de mai 2020 et de juillet 2020 à novembre 2020 à Madame [O] [J] ainsi que les documents légaux rectifiés conformément à la présente décision ;
— Rappelle que par application de l’article L. 622-2 du code de commerce, le cours des intérêts légaux est arrêté au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective
— Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L. 3253-20, L. 3253 21 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
— Dit que l’obligation du [15] de faire l’avance de la somme, à laquelle sera évaluée le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire-liquidateur et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Condamne les [13] [Localité 18] paver à Madame [O] [G] la somme de 800,00 E (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et â la charge des entiers dépens de la présente instance.
Y ajoutant,
— Déclarer non fondée la tierce-opposée formée par les [12] Chalon sur Saône à l’encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon dans l’affaire opposant Madame [O] [G] à la SARL [22],
— Condamner les [12] [Localité 17] à verser à Madame [G] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les [12] [Localité 17] aux entiers dépens d’appel.
Le mandataire liquidateur a reçu signification :
— Le 14 février 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale par remise à une personne habilitée de la déclaration d’appel du 22 décembre 2023 et de l’avis de désignation du conseiller de la mise en état ;
— Le 18 mars 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale par remise à une personne habilitée des conclusions et pièces de l’AGS [16] [Localité 17] ;
— Le 3 juin 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale par remise à une personne habilitée des conclusions de Madame [G].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend ses référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Le mandataire liquidateur de la société [22] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été délivrée à personne morale par remise à une personne habilitée à recevoir l’acte, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la tierce opposition :
En application des articles 582 et 583 du code de procédure civile, une tierce opposition peut être formée à l’encontre d’un jugement si celui qui la forme justifie, d’une part, qu’il n’était ni partie ni représentée au jugement attaqué et, d’autre part, qu’il a un intérêt à ce qu’il soit à nouveau statué sur les points qu’il critique.
En l’espèce, il est constant que le [16] Chalon Sur Saône, en tant que délégation [9], qui forme tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon en date du 9 novembre 2021 n’était ni présent ni représenté dans la procédure ayant donné lieu à ce jugement.
Il est également constant que le [16] [Localité 17], en tant que délégation [9], a intérêt à agir pour contester le jugement puisque les créances fixées par la juridiction prud’homales (rappel de salaire, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) lui sont opposables en application des articles L. 3253-14 et suivants du code du travail et que la garantie qu’il doit au salarié dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire couvre les sommes dues par l’employeur à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Le moyen d’irrecevabilité de la tierce opposition formé par Madame [G], tiré du fait que le [16] [Localité 17] ne pourrait remettre en cause le jugement du 9 novembre 2021 sauf à justifier d’une fraude est inopérant dès lors que, si l’article 583 du code de procédure civile impose aux créanciers et autres ayants cause d’une partie de justifier d’une fraude à leurs droits, cette condition n’est opposable qu’aux tiers ayant la qualité de créancier ou d’ayants cause de l’une des parties au jugement contesté, l’AGS de [Localité 17] n’ayant aucune de ces qualités, la recevabilité de sa tierce opposition n’est pas soumise à cette condition.
La jurisprudence produite par Madame [G] n’est pas applicable en l’espèce.
Le [16] [Localité 17], en tant que délégation [9], est donc recevable à former tierce opposition dès lors qu’il dispose d’un droit propre de contester le principe et l’étendue de sa garantie. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
En application de l’article 591 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de la tierce opposition ne permet pas d’instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie. Elle ne peut donner lieu qu’à rétractation du jugement si elle est formée devant la juridiction initialement saisie ou à réformation si elle est formée devant la juridiction d’appel.
En cas de tierce opposition, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
En l’espèce, le [16] [Localité 17] est en droit de contester les sommes allouées à la salariée par le jugement du 9 novembre 2021, dans leur principe comme dans leur montant dès lors qu’elles correspondent à des créances dont il doit faire l’avance, étant précisé qu’aucun appel n’a été régularisé à l’encontre du jugement du 9 novembre 2021.
Sur les rappels de salaire :
En son jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL [22] au paiement de rappels de salaires au titre des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, d’avril à septembre 2020 puis du mois d’octobre 2020 au14 novembre 2020 et le jugement déféré a retenu les sommes déterminées le 9 novembre 2021 et les a portées au passif de la liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le [15] expose que :
— que la salariée a omis d’indiquer aux premiers juges qu’elle ne se trouvait plus exclusivement à la disposition de la SARL [21], qu’elle a occupé d’autres emplois du 16 au 31 juillet 2020 puis durant le mois d’octobre 2020. Qu’ainsi elle ne peut prétendre qu’à des rappels de salaire pour les mois durant lesquels elle était à la disposition de son employeur.
— que la salariée doit démontrer qu’elle n’a pas perçu ses salaires, alors que ses bulletins de paie démontrent qu’elle a perçu l’intégralité de sa rémunération.
— Qu’en tout état de cause la garantie de l’UNEDIC [9] est exclue pour les indemnités dues au titre de l’activité partielle, de sorte qu’elle devra être mise hors de cause pour les sommes sollicitées au titre de l’activité partielle.
Madame [G] oppose que :
— L’ensemble des demandes qu’elle avait présentées étaient parfaitement justifiées.
— Pour le mois de janvier 2020, sa fiche de paie indique qu’elle était absente pour maladie. Or, elle n’a jamais été malade depuis le mois de janvier 2020.
— Concernant le mois de février 2020, la fiche de paie indique une retenue pour absence à hauteur de 907,82 €, mais elle n’a jamais été absente au mois de février 2020 et la Société [22] a été dans l’incapacité la plus absolue de justifier cette absence.
— Concernant les mois de mars, avril et mai 2020, la fiche de paie du mois de mars 2020 fait état d’une retenue pour chômage partiel et d’une allocation à hauteur de 618,31 €. Il apparait de façon certaine que la Société [22] n’a fait aucune demande au titre du chômage partiel. En outre, Madame [G] n’a jamais rien perçu au titre du chômage partiel. Enfin, percevant le SMIC, son salaire devait être intégralement maintenu.
— Les [10] viennent indiquer qu’ils ne prennent pas en charge les indemnités de chômage partiel encore faudrait-il que les [10] justifient que la Société [20] en a bien fait la demande.
— Concernant le mois de juin et, jusqu’au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes, Madame [G] n’a perçu aucun salaire.
En application de l’article 1353 du code civil l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire dû au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération. Le [15] qui prétend, de même, que la dette salariale invoquée est inexistante dès lors qu’elle soutient que les fiches de paie démontrent l’inexistence de la créance supporte la charge de la preuve.
En l’espèce, le [15] s’appuie en premier lieu sur le fait que la salariée n’aurait plus été à la disposition de son employeur pour avoir occupé d’autres emplois du 16 au 31 juillet 2020 puis durant le mois d’octobre 2020. Que cependant elle ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation. Que le [15] ne peut invoquer une absence de production par la salariée de son relevé de carrière alors qu’il n’a pas saisi, en temps utile, le conseiller de la mise en état d’une demande de production de pièce et que la demande d’injonction figurant dans ses conclusions n’est pas reprise au dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Il doit par ailleurs être rappelé que la délivrance par l’employeur de bulletins de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées. Enfin il ne peut être tiré des éléments figurant dans la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et dans la lettre de licenciement la preuve d’absences injustifiées de la salariée, les appels et courriers mentionnés dans ces écrits n’étant pas produits, alors que la salariée conteste les absences invoquées.
S’agissant de l’évaluation des créances au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, la cour constate à la lecture des bulletins de salaire produits, qu’en l’absence de toute justification de la réalité d’un arrêt maladie, d’absences injustifiées, de paiement des indemnités de chômage partiel, les retenues opérées sur les salaires des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020 et juin 2020 permettent de fixer la créance de la salariée à hauteur de ces retenues auxquelles viendront s’ajouter les congés payés afférents. S’agissant des autres mois, en l’absence de toute pièce, la créance est mensuellement établie à hauteur du salaire mensuel fixé au contrat de travail outre congés payés afférents. Le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a retenu ces éléments pour fixer le montant des créances au titre du rappel de salaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail :
En droit, un salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail lorsqu’il rapporte la preuve de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
En l’espèce, le jugement du 9 novembre 2021 a prononcé la résiliation du contrat de travail liant Madame [G] à la société [22] au 14 novembre 2020 à raison du défaut de paiement de ses salaires depuis janvier 2020.
Le [15] conteste la résiliation judiciaire et sollicite de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié en faisant valoir que les griefs invoqués par Madame [G] ne seraient pas démontrés alors que celle-ci a reçu les rémunérations correspondant à sa présence réelle dans l’entreprise et qu’elle est demeurée en absence injustifiée depuis le 11 mai 2020 malgré les appels et courriers de son employeur qui sont demeurés sans réponse ; que par ailleurs cette absence continue sur plusieurs mois a nécessairement causé un préjudice à son employeur qui s’est trouvé dans l’obligation d’assurer la continuité de son activité sans aucune visibilité sur le retour de sa salariée.
Il ressort de ce qui a été jugé ci-dessus que Madame [G], n’a perçu que partiellement ses salaires de janvier à mars 2020, puis plus aucun salaire à compter d’avril 2020.
L’obligation au paiement des salaires qui pèse sur l’employeur est une obligation primordiale dans la relation de travail et le manquement de l’employeur à cette obligation, durant plusieurs mois est d’une telle gravité qu’il empêche la poursuite de la relation contractuelle.
Dès lors c’est à bon droit que le conseil à prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et en a fixé la date au jour du licenciement.
La demande du [15] ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef et par voie de conséquence, la demande du [15] en remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 7 décembre 2023 sera rejetée.
Compte tenu des circonstances de la rupture et de la situation du salarié, laquelle justifie d’une ancienneté de 17 mois préavis compris dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, il lui sera alloué les sommes suivantes, lesquelles seront portées au passif de la liquidation judiciaire :
— 3078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 531,11 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 539,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 153,95 euros au titre des congés payés afférents ;
Le jugement déféré étant confirmé sur ces points par substitution de motifs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le défaut réitéré de paiement du salaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail qui engage la responsabilité de l’employeur.
Il n’est pas discutable que le défaut de paiement place le salarié dans une situation financière précaire ce qui génère un préjudice devant être réparé. Par substitution de motifs le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité réparatrice de ce préjudice à 1000 euros et dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Sur l’opposabilité du jugement :
Le jugement frappé d’appel a déclaré opposable au liquidateur et à la délégation [11] dans la limite de la garantie légale, le jugement rendu le 9 novembre 2021.
Le liquidateur qui ne comparait pas est réputé avoir adopté les motifs du premier juge, ce dont il se déduit une confirmation de ce chef du dispositif.
La délégation [11] sollicite l’infirmation, mais cette demande est privée d’objet dès lors qu’elle est partie à la procédure et qu’elle sollicite par ailleurs qu’il soit jugé que son éventuelle garantie ne peut aller au-delà des limites prévues à l’article L 3253-8 du code du travail. Il n’y a par ailleurs pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
A cet égard, il sera précisé qu’à bon droit la délégation [11] expose que sa garantie ne trouve pas à s’appliquer au titre du chômage partiel, de sorte qu’elle sera mise hors de cause s’agissant de la créance de rappel de salaire des mois de mars et avril 2020.
Sur la délivrance par le liquidateur des fiches de paie et documents légaux de fin de contrat :
Le jugement frappé d’appel a ordonné au mandataire liquidateur de remettre à la salariée les fiches de paie rectifiées de mai 2020 et de juillet 2020 à novembre 2020 outre les documents de fin de contrat.
Le liquidateur qui ne comparait pas est réputé avoir adopté les motifs du premier juge, et il s’évince de ce qui fut jugé ci-dessus qu’il appartient de confirmer ce chef du dispositif, étant précisé qu’il ne fait pas grief à la délégation [11] de sorte qu’elle sans intérêt à en solliciter l’infirmation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La délégation [11] qui succombe au principal supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré la délégation [11] irrecevable en sa tierce opposition,
— condamné la délégation [11] à payer à Madame [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et précisant,
Déclare la délégation [11] recevable en sa tierce opposition,
Dit que la délégation [11] ne doit pas sa garantie au titre de la créance de rappel de salaire liée à l’indemnisation du chômage partiel,
Déboute les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’UNEDIC délégation [12] [Localité 17] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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