Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 mai 2023, N° 2021-573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. KEOLIS BOURGOGNE
C/
[I] [Y]
Copie certifiée conforme le 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00367 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2021-573
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] [Y] a initialement été embauché par un contrat à durée déterminée le 25 août 2003 par la société CARIANE BOURGOGNE, aux droits de laquelle intervient la société KEOLIS BOURGOGNE (ci-après société KEOLIS) en qualité de conducteur receveur.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 16 août 2010.
Le 14 juin 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 9 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 suivant.
Le 26 juillet 2021, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de contester son licenciement et condamner la société KEOLIS aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a partiellement accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 19 juin 2023, la société KEOLIS a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2025, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [Y] est bien fondé,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, M. [Y] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société KEOLIS à lui payer un rappel d’indemnité spéciale de licenciement mais le reformer quant au quantum et fixer la somme à devoir à 920,42 euros,
* jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société KEOLIS à lui payer la somme de 32 259,24 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société KEOLIS de tous ses moyens, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et/ou d’exécution de la décision à intervenir.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que si dans le corps de ses conclusions M. [Y] soutient que son licenciement serait nul pour avoir été prononcé durant une période de suspension du contrat de travail alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de reclassement, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse pour violation par l’employeur de son obligation de reclassement, dans le dispositif de ses conclusions le salarié limite ses demandes à juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour n’est donc saisie d’aucune demande afférente à un licenciement nul.
I – Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement :
Au visa des articles L.1226-14, L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, et rappelant qu’il justifie d’une ancienneté de 17 ans et 11 mois au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [Y] expose que :
— la société retire de son ancienneté deux absences non rémunérées autorisées en juin et juillet 2021 alors que du 14 juin 2021, date de l’avis d’inaptitude, au 26 juillet 2021, date du licenciement, il ne pouvait travailler du fait de sa maladie professionnelle et le temps de la procédure de licenciement ne saurait impacter négativement son ancienneté,
— la société déduit également de son ancienneté des périodes d’arrêt de travail en décembre 2009 et août 2013 alors qu’il n’y avait pas d’absence, en décembre 2013 il est décompté 5 jours d’absence alors qu’il n’y en a que 4 et en mai 2014 il est décompté 25 jours d’absence au lieu de 24 (pièce n°25),
— il est constant que les périodes d’arrêts de travail au titre de la maladie doivent être considérées comme du temps de travail effectif. La reconnaissance des arrêts maladie comme du temps de travail effectif a nécessairement pour conséquence la prise en considération de l’ancienneté au cours de ces périodes. De la même manière, le congé paternité doit être comptabilisé dans l’ancienneté du salarié. Il s’agit d’une adaptation de notre droit interne au droit européen. La société KEOLIS ne pouvait déduire de son ancienneté que les périodes qu’elle invoque au titre des congés sans solde, soit 30 jours et non pas 7,01 mois.
Il sollicite en conséquence la somme de 920,42 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
La société KEOLIS oppose que la date d’embauche (25 août 2003), la date à prendre en compte pour calculer l’ancienneté (26 juillet 2021) et le salaire moyen (2 688,27 euros) ne sont pas discutés par les parties. Mais conformément à la loi, la société a déduit de l’ancienneté totale les périodes de suspension du contrat de travail depuis janvier 2009 faute d’historique disponible, ce qui est favorable au salarié, à l’exclusion des absences d’origine professionnelle, soit un total de 7,05 mois (pièces n°13-1 à 13-12) qui établit son ancienneté à 17 ans et 3 mois, décomptée en mois complets conformément à l’article R. 1234-1 du code du travail.
Elle ajoute que l’indemnité doublée à laquelle il avait droit s’élevait à 26 434,66 euros, or il a perçu 26 559,66 euros, soit davantage (pièce n°3 bis), la différence s’expliquant par le fait que le logiciel de calcul de l’indemnité a pris en compte une ancienneté globale en jours et pas seulement en mois complets, ce qui en a augmenté proportionnellement le montant.
Enfin, pour la période du 14 juin au 14 juillet 2021, il n’était pas en arrêt de travail pour maladie professionnelle mais en raison de son inaptitude médicale au poste. Il n’a d’ailleurs pas sollicité le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
A titre subsidiaire, elle indique si la période contestée (14 juin-14 juillet 2021) n’était pas déduite de l’ancienneté, seul un mois d’ancienneté devrait être réintégré et l’indemnité spéciale de licenciement s’établirait alors à la somme de 26 584 euros, soit un restant dû de 24,34 euros, le montant de 56 euros retenu par le conseil de prud’hommes étant incompréhensible.
L’article L.1226-7 du code du travail permet de prendre en compte dans l’ancienneté du salarié les périodes d’arrêt de travail en raison du caractère professionnel de la maladie.
En revanche, sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, s’il n’est pas discuté que, le 14 juin 2021, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste et que le médecin du travail a précisé que cette inaptitude est en lien avec sa maladie professionnelle, le salarié ne justifie pas que son arrêt de travail pendant cette période était d’origine professionnelle, son bulletin de paye, seul élément produit, faisant au contrairement mention d’une 'absence non rémunérée autorisées'. Il s’en déduit que la société était bien fondée à déduire de l’ancienneté globale du salarié cette période, ainsi que celles antérieures pour maladie, congé paternité et congé sans solde, qualifications non discutées par les parties, selon décompte figurant dans ses conclusions corroboré par la production des bulletins de paye correspondants (pièces n°13-1 à 13-12).
S’agissant de la contestation par M. [Y] de toute absence en décembre 2009 et août 2013, et de 2 jours indûment retenus en décembre 2013 et mai 2014, la cour relève qu’en application de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération. A cet égard, nonobstant l’absence de tout élément de la part du salarié, la société se borne à produire les bulletins de paye mentionnant les jours d’absence pour maladie mais pas les arrêts de travail correspondants. Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe. M. [Y] est de ce fait bien fondé à voir rajouter à son ancienneté les 9 jours dont le retrait n’est pas justifié, ce qui l’établit à 17 ans et 3 mois décomptée en mois complets conformément à l’article R. 1234-1 du code du travail et tel que retenu par l’employeur, lequel justifie au surplus que la somme effectivement versées dépasse de 125 euros la somme dûe.
Dans ses conditions, la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement sera rejetée, le licenciement étant infirmé sur ce point.
II – Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Au visa de l’article L.1226-12 pré-cité, M. [Y] soutient que la société KEOLIS, filiale de la SNCF, et qui fait partie du même groupe que les sociétés EFFIA et DIVIA, ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli loyalement son obligation de reclassement en recherchant tous les postes disponibles en France au sein des entreprises du groupe, ne lui ayant proposé que trois postes chez EFFIA STATIONNEMENT en Ile de France à un salaire inférieur au sien, alors que d’autres postes étaient vraisemblablement disponibles chez EFFIA STATIONNEMENT en Bourgogne-Franche-Comté (pièce n°15).
Il ajoute que l’obligation de reclassement peut se trouver remplie par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Or la société KEOLIS n’a pas mis en 'uvre de telles mesures.
La société KEOLIS oppose que :
— depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 modifiant l’article L.1226-12 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. En l’espèce, après consultation du CSE qui a rendu un avis favorable à l’unanimité (pièce n°7 bis), 3 postes de reclassement ont été proposés au sein de la société EFFIA STATIONNEMENT (agent d’exploitation basé à [Localité 5], agent de contrôle et de stationnement basé à [Localité 6] et agent d’exploitation principal basé à [Localité 4] (pièce n°8), tous trois à durée indéterminée et respectant les préconisations du médecin du travail. L’obligation de reclassement est donc réputée satisfaite, à charge pour le salarié qui le conteste de démontrer du contraire, ce qu’il ne fait pas, se contenant d’affirmer hypothétiquement que 'd’autres postes étaient vraisemblablement disponibles chez EFFIA STATIONNEMENT en BOURGOGNE -FRANCHE-COMTE',
— les annonces qu’il produit ne sont pas datées et leur contenu est inconnu,
— il s’agit de postes de 'responsable ingénierie de maintenance, méthodes & logistique', 'responsable de centre', 'responsable exploitation’ pour lesquels M. [Y] n’avait évidemment pas les compétences nécessaires,
— la société KEOLIS n’est pas chargée de l’exploitation de DIVIA, exerçant une activité de transport de voyageurs (code NAF 4939A 'Transports routiers réguliers de voyageurs') au sens de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 alors que DIVIA assure, dans le cadre d’une délégation de service public, l’exploitation des services de mobilité sur le territoire de [Localité 3] métropole, ce qui comprend le réseau de transports en commun dijonnais et relève de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986,
— si les postes proposés entraînaient une réduction du salaire, elle n’était pas significative puisque celles-ci prévoyaient une prime de 13ème mois. En outre, l’article L.1226-10 du code du travail dispose que l’emploi (et non la rémunération) est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Le texte n’exige donc pas que la rémunération soit elle-même comparable et il est de jurisprudence constante qu’un employeur peut – et même doit – proposer un poste de reclassement induisant une baisse de rémunération sans être tenu d’assortir l’emploi proposé d’une rémunération équivalente,
— M. [Y] soutient, sans le démontrer, que deux des trois postes proposés (agent d’exploitation et agent d’exploitation principal) étaient partiellement incompatibles avec son état de santé. De fait, s’ils étaient partiellement incompatibles, il admet aussi qu’ils étaient aussi partiellement compatibles et donc susceptibles d’être aménagés au besoin, ce qu’il n’a pas demandé. En outre, rien ne permet de considérer que les deux postes d’agents d’exploitation impliquaient les gestes proscrits selon l’avis d’inaptitude, les profils de poste communiqués ne faisant état d’aucune référence à des gestes répétés. Enfin, c’est seulement si le salarié conteste en temps et en heures l’incompatibilité du poste proposé avec son état de santé que l’employeur doit à nouveau solliciter le médecin du travail. Or M. [Y] n’a jamais répondu à la lettre de proposition de postes,
— en tout état de cause, M. [Y] admet que le troisième poste (agent de contrôle de stationnement) était totalement compatible avec son état de santé et une seule proposition de reclassement suffit à entraîner l’application de la présomption prévue par l’article L.1226-12 du code du travail.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’inaptitude du 14 juin 2021 que 'Monsieur [Y] est inapte à la reprise du travail au poste de conducteur receveur. […] Il pourrait être reclasser sur un poste sédentaire, de formateur par exemple. Contre-indications médicales aux gestes répétés et forcés de l’épaule droite’ (pièce n°7).
Sur cette base, la société KEOLIS justifie qu’après recherches elle a proposé 3 postes de reclassement au salarié sur des emplois à durée indéterminée au sein de la société EIFFA STATIONNEMENT en qualité d’agent d’exploitation, agent de contrôle et de stationnement et agent d’exploitation principal selon descriptif joint à la lettre de proposition du 30 juin 2021, descriptif qui ne révèle aucune incompatibilité avec les contre-indications médicales aux gestes répétés et forcés de l’épaule droite.
Dans ces conditions, étant rappelé que l’interrogation du médecin du travail ne s’impose que si l’avis d’inaptitude est sujet à interprétation, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce, ou en cas de contestation par le salarié de la compatibilité du poste proposé avec les recommandations du médecin du travail, ce que M. [Y] n’a jamais fait avant sa saisine de la juridiction prud’homale, la cour considère que ces propositions de reclassement, effectuées après avis du comité économique et social et tenant compte des préconisations du médecin du travail, lesquelles sont de surcroît suffisamment précises dans leur description, répondent aux exigences de l’article L.1226-10 du code du travail. L’obligation de reclassement est donc réputée satisfaite sauf si le salarié démontre que ces propositions ne sont pas loyales.
A cet égard, au soutien de sa critique des recherches effectuées et donc du manquement de la société à rechercher un reclassement, le salarié se borne à constater que les postes proposés sont tous en région parisienne, ce qui est indifférent dès lors qu’ils répondent aux exigences légales ci-dessus rappelées, et qu’ils sont assortis d’une rémunération moindre. Néanmoins, outre le fait que la baisse de rémunération est en partie compensée par l’allocation d’une prime de 13è mois, l’obligation qui pèse sur l’employeur se limite à proposer des postes aussi comparables que possible et non identiques, quand bien même ceux-ci n’ont pas la préférence du salarié. Par ailleurs, les prétendues offres d’emploi de la société EIFFA produites ne sauraient caractériser un quelconque manquement de l’employeur à son obligation faute de datation permettant d’établir qu’elles étaient d’actualité au moment du licenciement, ni même que les postes correspondants étaient compatibles avec la situation du salarié et en particulier les préconisations du médecin du travail (pièce n°15). Il en est de même des offres d’emploi de la société KEOLIS produites en pièce n°26 qui datent quant à elles de décembre 2023, soit plus de deux années après le licenciement.
En conséquence des développements qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’appartenance des sociétés KEOLIS et DIVIA au même groupe, la cour considère que le grief d’un manquement de la société KEOLIS à son obligation de reclassement n’est pas fondé et que celle-ci était fondée à rompre le contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur la base du refus implicite du salarié des trois postes proposés.
Le jugement déféré qui a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé et les prétentions de M. [Y] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
III – Sur les demandes accessoires :
— sur le remboursement à Pôle Emploi :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé'.
En l’espèce, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant bien fondé, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— sur les intérêts au taux légal :
Les demandes de M. [Y] étant rejetées, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [Y] sera condamné à payer à la société KEOLIS BOURGOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [Y] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 30 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [I] [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé,
REJETTE les demandes de M. [I] [Y],
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la société KEOLIS BOURGOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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