Infirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 22 nov. 2023, n° 22/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 mars 2022, N° 19/01347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01122
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVP
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES 2S)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01347
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [P]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François GREGOIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B873
APPELANT
****************
S.A.S.U. SOPRA STERIA I2S (INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES)
N° SIRET : 805 020 740
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] a été engagé par la société Sopra Steria infrastructure and security services (ci-après dénommée Sopra Steria I2S) suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 1990 en qualité d’analyste d’exploitation.
Le salarié a été promu à la qualification de cadre technique, niveau 2.2, coefficient 130, en janvier 1998.
La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite « Syntec ».
Reprochant différents manquements à son employeur, le 23 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société Sopra Steria I2S à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le salarié a été promu à la qualification d’ingénieur concepteur, niveau 2.3, coefficient 150, en janvier 2020.
Par jugement du 24 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Sopra Steria I2S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de chacune des parties leurs dépens.
Par requête du 8 avril 2022, M. [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’a pas été discriminé sur son âge et qu’il ne doit pas être repositionné en catégorie supérieure 3.1 de la convention collective et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
— le juger bien-fondé en ses demandes,
— juger qu’il a fait l’objet d’une politique de discrimination liée à l’âge, qui l’a pénalisé dans son évolution de carrière,
— juger qu’il s’agit d’un manquement grave de la société Sopra Steria I2S à ses obligations,
— juger recevable la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Sopra Steria I2S à le repositionner au coefficient 170, position 3.1 de la convention collective Syntec, avec le salaire de 74 158 euros annuels, soit 5 932,64 euros sur 12,5 mois,
— condamner la société Sopra Steria I2S à lui verser les sommes suivantes :
* 37 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 216 092 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et de carrière,
* 148 316 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 36 443,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts, la condamnation aux dépens,
— ordonner la remise des documents conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société Sopra Steria I2S demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la discrimination n’était pas établie, de juger que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est une demande nouvelle en cause d’appel et est donc irrecevable, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue à l’audience du 13 octobre 2023 avant les débats.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Le salarié sollicite la condamnation de la société Sopra Steria I2S à lui payer une indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement, demandes sur lesquelles le conseil de prud’hommes a omis de statuer.
L’employeur conclut au débouté des demandes.
Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023, le contrat de travail a pris fin par son départ à la retraite, la demande de résiliation judiciaire est donc devenue sans objet.
Il convient, par conséquent, de débouter M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de remise des documents conformes.
Sur la reclassification conventionnelle
Le salarié sollicite la condamnation de la société Sopra Steria I2S à le repositionner au coefficient 170, position 3.1 de la convention collective applicable, avec le salaire de 74 158 euros annuels.
Il note toutefois, dans le corps de ses écritures, que sa demande est devenue sans objet puisqu’il a quitté la société, mais que son responsable hiérarchique a reconnu le bien-fondé de sa demande.
L’employeur conclut au débouté de la demande.
Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023, le contrat de travail a pris fin par son départ à la retraite, la demande de repositionnement conventionnel est donc devenue sans objet.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer sans objet la demande de reclassification conventionnelle de M. [P].
Sur la discrimination
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié invoque une discrimination liée à son âge.
A l’appui de son affirmation, le salarié indique que son évolution de carrière a stagné puisqu’il a été embauché en qualité d’analyste d’exploitation en 1990 à l’âge de 29 ans et a été promu cadre technique au niveau 2.2, coefficient 130 en 1998 à l’âge de 36 ans, date de sa dernière promotion avant la saisine du conseil de prud’hommes le 23 octobre 2019, postérieurement à laquelle il a été promu ingénieur concepteur au niveau 2.3, coefficient 150 en janvier 2020 à l’âge de 58 ans. Il en ressort une absence de promotion pendant sept années entre l’embauche et 1998, puis pendant vingt deux années entre 1998 et 2020, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. Il produit plusieurs courriels de clients, M. [O], responsable de mission à la caisse d’épargne, M. [L], responsable de mission chez SFR, de collègues, M. [W], expert, M. [M] et M. [G], M. [X] concordants sur ses qualités professionnelles. Il verse, en outre, aux débats les comptes-rendus d’évaluation professionnelle pour les années 2008, à 2020, pour lesquels il a obtenu la note 2 correspondant à 'très bons résultats conformes aux attentes pour l’ensemble des compétences (savoir, savoir faire et savoir être). Les objectifs fixés ont tous été atteints ou dépassés.' en 2008, 2009, 2012 la note 1 correspondant à 'résultats excellents dépassant les attentes dans tous les domaines et démontrant un des meilleurs niveaux de performance de l’équipe. Tous les objectifs fixés lors du dernier 'EPDI’ ont été dépassés’ en 2010, 2013, l’appréciation globale très bonne 'objectifs globalement dépassés de manière significative’ en 2016, 2017, 2019, l’appréciation globale bonne 'objectifs globalement atteints’ en 2018, l’appréciation globale 'objectifs atteints’ en 2020. Le salarié produit également une appréciation de son responsable dans son compte-rendu d’entretien du 12 octobre 2016 ayant conclu à la validation d’un changement de qualification conventionnelle au niveau 2.3, c’est à dire à une promotion au niveau de qualification supérieur.
Le salarié expose également que son évolution de salaire a été limitée depuis 2007 à l’âge de 46 ans, où elle était de 49 500 euros annuels, et a stagné depuis 2011 à l’âge de 50 ans, où elle était de 49 937 euros annuels, après une augmentation de +0.88%, sa rémunération ne faisant l’objet d’aucune revalorisation pendant 8 années avant d’être fixée à 51 812 euros en 2020 à l’âge de 58 ans, après une augmentation de + 3.7%, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. Le salarié justifie, notamment par la production de plusieurs courriels en date des 26 janvier 2007, 15 octobre 2007, 29 décembre 2015, 5 août 2019, avoir demandé une augmentation de salaire à plusieurs reprises sans succès.
Le salarié fait valoir que la société Sopra Steria a été condamnée à de multiples reprises pour des faits de discrimination entre 2013 et 2022 et que la société Sopra Steria I2S a été condamnée en 2022 pour une situation de discrimination en récidive et produit les décisions judiciaires correspondantes, la majorité des décisions impliquant d’autres sociétés du groupe Sopra Steria. Il produit également l’analyse de la durée moyenne de promotion pour les cadres, issue du service des relations sociales de la société Steria, montrant notamment une durée de 2,6 années pour les hommes coefficient 130 en région parisienne.
Le salarié produit le rapport de l’expert du comité d’établissement du groupe relatif à l’année 2018 relatif au groupe Sopra Steria dans son ensemble, qui relève que le taux de promotion atteint moins de 5% pour les personnes âgées de plus de 50 ans.
Ainsi, le salarié a été promu à une reprise à l’âge de 36 ans alors qu’il présentait des compétences professionnelles donnant satisfaction à son employeur, relevées régulièrement lors de ses entretiens d’évaluation, a été augmenté de façon très relative à l’âge de 50 ans, +0,88% par rapport au niveau fixé 4 ans auparavant, n’a pas bénéficié d’augmentation après l’âge de 50 ans pendant 8 années, l’employeur l’ayant promu pour la seconde fois et augmenté tardivement postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes à l’âge de 58 ans, il s’en déduit que ces éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge.
S’agissant de l’évolution de carrière, l’employeur conteste le rapport de l’expert du comité d’établissement du groupe produit par le salarié relatif à l’année 2018 concluant à une baisse des promotions à partir de 40 ans, alors que le salarié a eu 40 ans en 2001 soit bien avant l’année 2018 et que la situation visée à 40 ans est sans rapport avec celle analysée par l’expert. Cependant, en 2018 le salarié qui avait 57 ans est fondé à se prévaloir de ce rapport relatif au groupe Sopra Steria dans son ensemble, qui relève que le taux de promotion atteint moins de 5% pour les personnes âgées de plus de 50 ans.
L’employeur ajoute que le salarié a toujours exprimé sa satisfaction à l’égard des missions qui lui étaient confiées, ce qui est inopérant avec les éléments présentés par le salarié au titre d’une discrimination liée à l’âge en matière d’évolution de carrière et d’évolution salariale.
L’employeur indique qu’au sein de la société Sopra Steria I2S, le pourcentage de salariés âgés de plus de 50 ans est supérieur à celui de la branche puisqu’il atteint 25,6% et 16% pour la branche en 2019, ce qui est également inopérant les éléments présentés par le salarié.
S’agissant de l’évolution salariale, l’employeur indique que le salarié se prévaut d’une situation alors qu’il était âgé de 46 ans, et qu’à cet âge, il ne peut faire l’objet d’une discrimination en vertu de l’âge, alors qu’en réalité, le salarié se plaint d’une discrimination liée à l’âge sur une période comprise entre 2009 et 2020 pendant laquelle il était âgé de 48 ans à 58 ans et que l’atteinte de la tranche d’âge après 50 ans est bien un élément déclencheur de la stagnation salariale.
L’employeur ajoute que le salarié n’a pas vu sa rémunération progresser car son niveau de rémunération était élevé au sein de sa catégorie par rapport à la moyenne des salariés, cependant, en vertu de la liberté de fixation des salaires, l’employeur avait le pouvoir de lui octroyer des augmentations et promotions sans être lié par la moyenne d’une catégorie conventionnelle figée alors que dès 2016 son responsable hiérarchique avait donné un avis favorable à une promotion au niveau supérieur.
L’employeur considère enfin que sur l’ensemble de sa carrière, le salarié a bénéficié d’une progression régulière de son salaire par rapport à son embauche, celle-ci atteignant 118,23% lors du départ du salarié en 2023. Cependant, le salarié déplore une augmentation très relative en 2011 puis une absence d’augmentation jusqu’en 2020, augmentation non spontanée postérieure à la saisine du conseil des prud’hommes, éléments sur lesquels l’employeur ne fournit aucune explication objective.
Au vu de ces éléments, l’employeur ne justifie pas que le fait qu’il ait été promu jeune après seulement sept ans d’ancienneté puis qu’il n’ait plus été promu avant la saisine du conseil de prud’hommes, ainsi que l’augmentation très relative de son salaire à l’âge de 50 ans, puis l’absence d’augmentation après l’âge de 50 ans pendant 8 années, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’en déduit que le salarié a subi une discrimination liée à l’âge.
Aux termes de l’article L. 1134-5 alinéa 3 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Le salarié sollicite une somme de 37 000 euros en réparation des agissements discriminatoires de la société liés à l’âge, outre une somme de 216 092 euros en réparation du préjudice professionnel et de salaire, correspondant à la différence de salaire annuel de 13 250 euros calculée suivant les négociations annuelles obligatoires de la société en 2011 pour la position 3.1 en 2009 et 2010 puis de 15 525 euros de 2011 jusqu’en 2020 durant neuf ans calculée suivant un salaire moyen de 68 068 euros annuel selon les négociations annuelles obligatoires de la société en 2012 pour la position 3.1, ainsi qu’à une majoration de 30% prenant en compte la perte subie sur la retraite, les congés payés, l’intéressement participation et les primes diverses selon la méthode Clerc.
L’employeur conclut que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué pour discrimination liée à l’âge et qu’en outre, cette demande est déjà comprise dans celle liée à la reconstitution de carrière. L’employeur conclut également au rejet de la demande au titre de la reconstitution de carrière en l’absence de discrimination, et en tout état de cause, au vu des calculs erronés du salarié, l’employeur faisant valoir que la rémunération est versée sur 12,5 mois et contestant la rémunération produite pour un salarié en position 3.1, celle-ci s’élevant à un maximum sur la période de 65 651 euros. Il produit un calcul montrant une différence de rémunération pour le salarié d’un montant total de 163 958,07 euros entre les années 2009 et 2022 incluses.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le salarié a subi un préjudice moral résultant des agissements de discrimination subis qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros ainsi qu’un préjudice économique résultant d’une évolution de carrière et de salaire discriminatoires constitué par la différence entre les revenus qu’il aurait dû percevoir et les revenus perçus, outre une perte de chance de droits à la retraite qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 182 696 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre et la société Sopra Steria I2S sera condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes à titre de dommage et intérêts pour discrimination :
10 000 euros à titre de préjudice moral,
182 696 euros à titre de préjudice économique.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté la société Sopra Steria I2S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sopra Steria I2S succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à M. [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sopra Steria I2S en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement nul, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité conventionnelle de licenciement, en remise de documents conformes,
Dit que la demande de reclassification conventionnelle de M. [Y] [P] est sans objet,
Condamne la société Sopra Steria I2S à payer à M. [Y] [P] les sommes suivantes à titre de dommage et intérêts pour discrimination :
10 000 euros à titre de préjudice moral,
182 696 euros à titre de préjudice économique,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Condamne la société Sopra Steria I2S aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Sopra Steria I2S à payer à M. [Y] [P] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sopra Steria I2S.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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