Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 sept. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 422/2025
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZP6
EV/KM
Décision déférée du 16 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] (24/00100)
F.BOUKROUNA
[U] [L]
C/
Etablissement Public [17] [Localité 13]
S.A. [12]
Etablissement Public [17] [Localité 16]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Olivier BOUISSOU-DESSART de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SIP [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
S.A. [12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SIP [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [L] a saisi la [10] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 juillet 2023.
Le 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé les mesures suivantes :
— rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 24 mois sur la base de mensualités de 4613,15 €,
— vente du bien immobilier du débiteur.
M. [L] a contesté les mesures.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 4613,15 €,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 3 février 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision notifiée le 24 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 30 avril 2025, et soutenues à l’audience par son conseil, M. [L] demande à la cour de :
' déclarer l’appel recevable
Au fond le dire bien fondé ;
' confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, le 16 janvier 2025 en ce qu’il a :
— constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’autorisation de vente du bien
laquelle doit être réalisée dans un délai de 24 mois ,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de
l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou générer de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [L] à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des
créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
— dit qu’il appartiendra à M. [U] [L], en cas de changement significatif de
ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à M. [U] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt,
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans, qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
' infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement en ce qu’il a :
— déclaré le recours de M. [U] [L] recevable mais l’a débouté au fond,
— fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [U] [L] à la somme de 4613,15 €,
— confirmé les mesures imposées par la [11] le 25 janvier 2024 qui seront jointes à la présente décision,
Et statuant à nouveau
— fixer la capacité de remboursement mensuel de M. [U] [L] à la somme maximale de 1.557,28 €,
— établir un nouveau plan de remboursement, consistant en un rééchelonnement partiel
des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 %,
— dire que la première échéance du plan devra être remboursée le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 15 mai 2025, et soutenues à l’audience par son conseil, la SA [12] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 en ce qu’il confirme les mesures imposées par la commission de surendettement du 25 janvier 2024 consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois et préconisant la vente du bien immobilier estimé à 150'000 €,
— constater que la SA [12] s’en reporte pour le surplus,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
M. [L], débiteur appelant, et la SA [12] , créancière intimée, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] fait valoir que:
' par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire pour son activité professionnelle libérale et fixé la date de cessation de paiement au 29 avril 2023 avec poursuite de son activité, la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 21 juillet 2024 et par jugement du 9 septembre 2024 le tribunal judiciaire a arrêté un plan de redressement précisant dans sa motivation que ce plan n’apparaissait viable que par une limitation des prélèvements personnels impliquant un réaménagement des échéances du plan,
' l’échéancier de remboursement des dividendes du plan de remboursement prévoit le paiement d’échéances par trimestre pour un montant de 3787,47 €, soit 1262,49 € par mois pendant neuf ans,
' le premier juge n’a pas pris en considération ses charges professionnelles et personnelles,
' s’agissant du bien immobilier indivis, son ex-épouse, qui occupe seule ce bien sans en assumer les charges refuse toute visite d’agents immobiliers ou d’acquéreurs potentiels alors qu’elle-même bénéficie d’un plan de surendettement ayant octroyé un moratoire de deux ans pendant lequel le bien doit être vendu,
' il a engagé une procédure afin d’être autorisé à vendre le bien seul.
La SA [12] oppose que :
' par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 septembre 2019 rectifié le 2 décembre 2019, M. [L] et son épouse Mme [P] [V] épouse [L] ont été solidairement condamnés à lui verser 304'120,18 € avec intérêts au taux légal et qu’en exécution de cette décision elle a engagé une procédure de saisie-immobilière selon commandement des 7 et 8 avril 2022,
' par jugement du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure en raison de la recevabilité de la demande de surendettement formée par chacun des époux,
' elle s’en rapporte sur la capacité de remboursement de M. [L].
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 4613,17 €, la commission de surendettement a évalué les ressources de M. [L] à 6700,15 € et ses charges à 2087 €.
Pour confirmer cette capacité de remboursement, le premier juge a retenu que les ressources de M. [L] s’élevaient à 7749,15 € et ses charges à 3200 €.
Ainsi que le relève M. [L], le premier juge a retenu au titre de ses ressources le montant provisionnel indiqué par son expert-comptable soit 90'000 €. Il produit en cause d’appel ses comptes annuels pour l’exercice 2024, desquels il résulte que son bénéfice s’est élevé à 66'498 €, soit 5541,50 € par mois.
Par ailleurs, il résulte du dernier avis d’imposition qu’il produit sur les revenus 2024 que sa compagne perçoit 24'398 € par an soit un revenu mensuel net imposable de 2033 € par mois.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu une contribution à sa charge de 249,15 € soit un total de ressources de 5790,65 €.
De plus, un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer.
Il n’est pas contesté que M. [L] a un fils né en 2005 toujours à charge.
Le total retenu au titre des forfaits par le premier juge, soit 1169 € par mois n’est pas contesté.
D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, M. [L] produit des quittances de loyer à hauteur de 980 € (les provisions sur charges, soit 20 € étant incluse dans les forfaits). Par ailleurs il justifie du montant de la taxe foncière à hauteur de 112,33 € par mois.
La surcharge d’impôts invoquée par M. [L] à hauteur de 10'000 €, résultait de l’évaluation par son expert-comptable compte tenu de ressources prévisionnelles de 90'000 €, il ne peut en conséquence en être tenu compte.
Enfin, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé les modalités du plan de redressement de M. [L] en sa qualité d’infirmier libéral, par décision du 9 septembre 2024. Il n’est pas contesté qu’à ce titre il doit verser une somme de 1262,49 € jusqu’en septembre 2033. Selon un document établi par son expert-comptable, il devra aussi verser à l’URSSAF une somme de 594,88 € ainsi qu’un montant de 94,67 € au titre de ses cotisations [9].
La cour relève que ces montants sont fixés pour des périodes déterminées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les charges de M. [L] seront évaluées à:
1169+ 980+ 1262,49+ 594,88+ 94,67+ 112,33= 4213,37 €.
Sa capacité contributive sera donc fixée à 1577,28 €, par infirmation de la décision déférée.
En conséquence, M. [L] devra jusqu’à la fin de la période de 24 mois prévue pour la vente de son bien immobilier, rembourser ses créanciers selon les modalités de l’échéancier figurant au dispositif de la présente décision, par l’infirmation de la décision déférée.
Les autres modalités d’exécution du plan telle que fixées par le premier juge seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [U] [L] à la somme de 4613,15 € et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] [L] à la somme maximale de 1577,28 €,
DIT que M. [U] [L] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant la durée restant à courir du délai de 24 mois prévu par la commission de surendettement:
Créancier / Dette
Restant dû
en début de plan en euros
Mensualités du 20/10/2025 à la fin du délai de 24 mois en euros
Sip [Localité 13] 2022
8563
26,17
Sip [Localité 13] 2023
11'417
34,89
Sip [Localité 13] IR 2016 à 2021
143'835,44
439,60
Sip [Localité 13] Taxe d’habitation
2018 à 2021
2514 27
17,01
Sip [Localité 13] Taxe foncière
2018 à 2021
1775,22
12,01
Sip [Localité 15]
Taxe foncière 2018 à 2022
5598,30
17,11
Sip [Localité 15]
Taxe foncière 2023
1418
9,59
[12]
333'579,84
1019,51
Total mensualités
1575,89
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [L] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à M. [U] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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