Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 janv. 2025, n° 21/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 5 février 2021, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03732 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS55
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2021 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 21/00072
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEES
S.A.S. [18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Lacour statue sur l’appel interjeté par Monsieur [M] [Y] (l’assuré) à l’encontre d’un jugement rendu le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre à l’encontre de la SAS [18] (l’entreprise utilisatrice), de la SAS [15] (la société [15] ou la société employeur) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [M] [Y], né le 24 décembre 1979, salarié au sein de la société d’intérim [15], a été mis à disposition de la SAS [18] sise à [Localité 16] (89) en qualité d’agent de préfabrication.
Le 18 juin 2018, M. [Y] a été victime d’un accident dont les circonstances sont ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 juin 2018 : « en repositionnant une armature métallique dans un moule, M. [Y] aurait reçu une particule dans l''il droit ». Le certificat médical initial établi le 19 juin 2018 par le service d’ophtalmologie du CHU de [Localité 13] mentionne « corps étranger cornée 'il droit ».
Le 25 juin 2018, la caisse a notifié à l’assuré ainsi qu’à son employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 30 mars 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 28% lui est attribué pour les séquelles suivantes « plaie de l''il droit par corps étranger acuité visuelle de 0.08/10 ».
Le 29 mars 2019, M. [Y] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne d’une demande de faute inexcusable de l’employeur.
A la suite du procès-verbal de non- conciliation, M. [Y] a porté sa demande devant le tribunal de grande instance d’Auxerre par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2019.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 18 juin 2018 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence, débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté la présomption que l’article L. 4154-3 du code du travail instituée en faveur des travailleurs intérimaires ou sous contrat à durée déterminée, au motif que le poste de M. [Y] ne présentait pas de dangers particuliers. Il a également écarté la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail, au motif que M. [Y] ne produisait aucun élément permettant d’établir qu’il avait effectivement alerté son employeur sur le risque présenté par les lunettes de sécurité. Par ailleurs, le tribunal a estimé que l’employeur n’avait pas conscience du danger auquel il exposait ses salariés, dans la mesure où il ne pouvait pas savoir que ce type de modèle de lunettes de protection n’était pas suffisant pour éviter toute difficulté.
Le jugement a été notifié le 6 février 2021 à M. [Y], qui en a interjeté appel le 13 avril 2021 par voie de RPVA.
L’affaire a été examinée par la cour à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, M. [Y] demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 18 juin 2018 n’était pas la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur et, par voie de conséquence, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que le poste de travail, occupé par M. [Y] au jour de son accident était nouveau et n’avait fait l’objet d’aucune évaluation des risques alors qu’il présentait manifestement des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés ;
Dire et juger que M. [Y] aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité à ce poste ;
Dire et juger que la faute inexcusable des sociétés [15] et [18] est présumée établie au visa des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail, en l’absence de formation renforcée à la sécurité délivrée à Monsieur [Y] ;
Dire et juger que les SAS [15] et [18] ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat envers Monsieur [M] [Y] ;
Dire et juger que les SAS [15] et [18] avaient nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [M] [Y] et n’ont pas pris les mesures de nature pour l’en préserver ;
Dire et juger que les SAS [15] et [18] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [Y] le 18 juin 2018 ;
En conséquence,
Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne règlera à M. [Y] la majoration de la rente qui lui revient, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [M] [Y] selon les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avec mission pour l’expert :
1. De convoquer les parties,
2. D’examiner Monsieur [M] [Y], victime d’un accident du travail le 18 juin 2018,
3. De décrire les lésions imputées à la maladie professionnelle, d’en apprécier l’évolution,
4. D’évaluer, sur une échelle de 0 à 7, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice d’agrément,
5. D’évaluer, le cas échéant, les préjudices non couverts par le livre IV (déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel),
6. D’évaluer les souffrances physiques et morales après consolidation, non indemnisées par le déficit fonctionnel permanent conformément au revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation,
7. Faire toutes observations utiles quant à l’état de santé de Monsieur [M] [Y], les évolutions envisageables et les préjudices invoqués ;
Enjoindre au service médical de la CPAM de l’Yonne de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [Y] ;
Dire que la CPAM de l’Yonne fera l’avance des frais d’expertise ;
Condamner solidairement les sociétés [15] et [18] à verser à M. [Y] une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne ;
Dire et juger que Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne devra faire l’avance des fonds dus à M. [Y] au titre de la réparation de ses préjudices, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner solidairement les sociétés [15] et [18] à verser à M. [Y] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamner solidairement les sociétés [15] et [18] à verser à M. [Y], la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la SAS [15] demande à la cour de :
In limine litis, sur l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté
Constater la tardiveté de l’appel formé par M. [Y] le 13 avril 2021 ;
Juger l’appel de M. [Y] irrecevable ;
A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable
Confirmer le jugement du 5 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [Y] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue
Sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire
Ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur la demande de provision
Réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ;
Sur le recours en garantie de la société [15] à l’encontre de la SAS [18]
Juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la SAS [18], substituée dans la direction de la société [15] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
Condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [18] à garantir la société [15] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles de 1re instance
Débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de ses frais irrépétibles de 1re instance ;
Sur la demande au titre des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 en réparation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions et la mettre à la charge de la SAS [18], au sein de laquelle l’accident est survenu ;
Sur les dépens
Limiter la condamnation de la société [15] aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne demande à la cour de :
Sur la demande présentée en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
Prendre acte du fait que la caisse s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue
Prendre acte du fait que la caisse s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée ;
Le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise ; le condamner à en faire l’avance ;
Sur le recours récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur
Dire la caisse bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la société [15] et la société [18], les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ;
En tant que de besoin, condamner la société [15] et la société [18] à rembourser lesdites sommes à la CPAM de l’Yonne.
La société [18], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour, par application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [Y]
Moyens des parties :
M. [Y] soutient que son appel n’est pas tardif, dès lors qu’il a adressé une demande d’aide juridictionnelle le 19 février 2021, dans le délai d’un mois de la notification du jugement déféré. La décision lui accordant l’aide juridictionnelle est en date du 26 mars 2023 et expédiée le 29 mars 2023. Il a ensuite fait la déclaration d’appel le 13 avril 2021, soit dans le délai d’un mois suivant la désignation au titre de l’aide juridictionnelle.
La société [15] soutient que l’appel formé par Monsieur [Y] est irrecevable en ce qu’il était tardif. Elle considère que la déclaration d’appel est intervenue plus d’un mois après la notification du jugement de première instance.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, M. [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 février 2021, c’est-à-dire dans le mois suivant la notification du jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre. La décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale a été rendue le 26 mars 2021 et a été notifiée le 30 mars 2021. M. [Y] a interjeté appel le 13 avril 2021, dans le mois de la notification de la décision d’aide juridictionnelle. Ainsi, les délais prévus à l’article 43 susvisé sont respectés.
En conséquence, son appel est recevable.
Sur le fondement de la faute inexcusable :
Pour statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable, il convient, d’abord, d’apprécier s’il y a lieu de faire application de la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail concernant le travailleur temporaire, puis, à défaut, d’apprécier s’il y a lieu de faire application de la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail et enfin, à défaut, si les conditions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont réunies. En effet, chacun de ses fondements a ses propres règles probatoires.
Sur la présomption de faute inexcusable en cas de travail temporaire :
Moyens des parties :
Monsieur [Y] rappelle qu’il est intérimaire et soutient que le poste de travail auquel il était affecté au jour de l’accident, à savoir le poste « cadres-démoulage » présentait des risques particuliers pour sa sécurité et sa santé, étant précisé qu’il n’avait jamais occupé ce poste. Par conséquent, il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité. Il précise que la société [18] n’a procédé à aucune évaluation des risques et qu’elle n’était donc pas en mesure de dire si ce poste devait être sur la liste des postes présentant un danger particulier. Il indique qu’il justifie ses allégations par l’attestation de Monsieur [G] [I] [V], secrétaire du CSE membre de la CCSCT au niveau local et national. Il fait également valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune information quant au document unique d’évaluation des risques de l’entreprise. Il précise que, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal judiciaire, son expérience antérieure sur d’autres postes dans la même société n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité.
La société [15] soutient que la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne s’applique pas en ce que le poste d’agent de préfabrication n’était pas un poste à risque comme cela ressort du contrat de mise à disposition (pièce 2). De plus, dans la liste des postes présentant des risques particuliers fournie par la société [18] ne figure pas le poste d’agent de préfabrication. Elle soutient également que M. [Y] ne démontre pas en quoi son poste présenterait des risques particuliers, se contentant seulement d’indiquer qu’il travaillait avec des outils dangereux. Elle précise que les tâches confiées à M. [Y] étaient des tâches sommaires, ne nécessitant pas de compétence ou qualification particulières et n’impliquant pas non plus l’existence de risques particuliers.
La caisse s’en rapporte à justice et ne fait valoir aucun moyen.
Réponse de la cour :
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose :
La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable du 14 mai 2009 au 10 août 2016, disposait que :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Cet article institue une présomption simple, qui ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Cette présomption s’applique quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374) et y compris si le salarié victime de l’accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857).
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers ; la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et si l’employeur ne l’a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889).
En l’espèce, M. [Y] était travailleur intérimaire. Le contrat de service produit aux débats en pièce 2 de la société employeur précise que M. [Y] était mis à disposition en qualité d’agent de préfabrication pour les travaux suivants : « Création et manutention de structures béton/ébavurage de pièces et/ou de moules/insertion de pièces/mise en place d’armatures en fer/manutention diverse. » Ce contrat de service précise qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque. Toutefois, ce contrat de service est valable pour la période du 21 janvier 2013 au 29 janvier 2013. Il ne correspond donc pas au contrat en cours au jour de l’accident du travail et il n’est pas allégué que ce contrat aurait été prorogé. La société employeur ne produit aucun autre contrat descriptif des activités de son salarié au jour de l’accident du travail.
Il ressort de l’attestation de M. [G] [I] [V] produite en pièce 10 de l’appelant, que, le jour de l’accident, M. [Y] était affecté à l’atelier « cadres » pour travailler sur des voussoirs (mesurant 1,4 mètre de haut pour une masse de 10 tonnes) destinés à la réalisation d’un puits de 12 mètres de diamètre et de 40 mètres de hauteur. Cette attestation date du 4 mai 2021, elle est donc relativement tardive. Elle est toutefois le seul élément objectif concernant la nature des tâches confiées à M. [Y] le jour de l’accident. La société [15] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette attestation et donc la définition du poste le jour de l’accident. Cette attestation sera donc considérée comme probante.
La liste des postes à risques particuliers établie par la société [18] est produite en pièce 5 du dossier de l’intimé. Le poste d’agent de préfabrication, dénomination générale prévue dans le contrat de service, n’est pas visé dans ce document. En revanche, le poste « voussoirs » est expressément mentionné avec des risques particuliers de vibrations et des risques de pulvérisation d’huile minérale/peinture/vernis. De même, le poste « atelier cadres » est visé pour des risques particuliers de pulvérisation d’huile minérale/peinture/vernis. Dès lors, le poste occupé par M. [Y] au jour de l’accident était un poste à risques particuliers mentionné dans la liste prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Les conditions sont donc réunies pour faire application de l’article L. 4154-3 du code du travail.
L’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que M. [Y] a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. Le fait que M. [Y] ait déjà eu, précédemment, d’autres contrats dans cette même entreprise n’est pas de nature à dispenser l’employeur de son obligation.
En conséquence, il convient de dire que la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer et la faute inexcusable de la société [15] sera donc retenue.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Moyens des parties :
M. [Y] indique que seule une expertise peut permettre de définir son préjudice, dans les limites posées à la suite des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023. Il précise que, par suite de l’attribution d’un taux d’incapacité de 28%, il perçoit une rente accident du travail qui doit être majorée. Il souligne qu’au regard de son état de santé, et notamment de la baisse incontestable de son acuité visible, une provision est justifiée.
En défense, la société [15] ne s’oppose pas à une mesure d’expertise pour les seuls préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale et estime que la provision sollicitée est excessive.
La caisse s’en rapporte à justice.
Réponse de la cour :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de réclamer à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a énoncé qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, « les dispositions prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Il y a lieu d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l’assuré, tels que définis ci-dessus.
L’assuré a présenté en conséquence de l’accident une plaie à l''il avec perte d’acuité visuelle ayant justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 28% et une rente accident du travail lui est servie. Il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d’accorder à la victime une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, somme qui sera avancée par la caisse.
Il sera également fait droit, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à la demande de majoration de la rente.
Sur l’action récursoire de la caisse et la garantie de l’entreprise utilisatrice
Moyens des parties :
La société [15] ne conteste pas être l’employeur au sens juridique du terme, mais fait valoir qu’en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice doit être condamnée à la garantir des éventuelles condamnations.
La caisse indique que son action récursoire doit être accueillie à l’égard de la société [15].
M. [Y] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société employeur [15] devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Faute de démontrer que la société employeur aurait commis une faute ayant concouru au dommage, l’entreprise utilisatrice, sur laquelle le devoir de direction de l’assuré incombait seule sera condamnée à la garantir des conséquences financières de la faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires :
La société employeur sera condamnée aux dépens.
La société employeur, succombant en appel, sera condamnée à payer à l’assuré une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci jusqu’à la présente décision.
L’entreprise utilisatrice garantira la société employeur des condamnations accessoires prononcées à son encontre.
En application de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [Y];
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 5 février 2021;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIT que l’accident du travail de M. [Y] en date du 18 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [15], son employeur;
DIT que cette faute a été commise par la société [18], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de M. [Y] à la société [15], son employeur ;
SURSOIT à statuer aux demandes relatives à la réparation des préjudices de M. [Y] ;
Et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices de M. [Y] ;
Désigne pour procéder à l’expertise judiciaire :
Le docteur [E] [F],
Clinique [17] [Adresse 4]
[Localité 9],
Tél : [XXXXXXXX01],
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
DONNE mission à l’expert de :
— Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Y];
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Examiner M. [Y] ;
— Entendre les parties ;
DIT qu’il appartient à M. [Y] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport éventuel d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [Y] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
— Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 18 juin 2018 ;
— En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer :
* Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
* Le préjudice sexuel ;
— Indiquer si, après la consolidation, M. [Y] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux dans les conditions de droit commun ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
— Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
— Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer d’éventuelles demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel ;
— Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.13, magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne devra consigner à la régie de la cour avant le 10 avril 2025 une provision de 1 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ;
ALLOUE à M. [Y] une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, étant précisé que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne devra faire l’avance de cette somme à M. [Y] ;
DIT que la société [15] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance ;
DIT que la société [18], entreprise utilisatrice, devra garantir la société [15], employeur, de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge et en tant que de besoin, l’y condamne ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Mardi 01er juillet 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ;
CONDAMNE la société [15] à payer à de M. [Y] la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
CONDAMNE la société [18] à garantir la société [15] des condamnations accessoires prononcées à son encontre.
La greffière Le président
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