Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00260 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUHR
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [M]
né le 27 mars 1987 à non précisé, de nationalité bangladaise
se disant né à [Localité 3] (Bengladesh)
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Martine Bonan avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [Y] [O] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 10 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 14h04, par M. [D] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de [Localité 1], par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[M], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [M] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce il conteste la rétention au motif qu’il dispose d’un hébergement et « maintiens les moyens de nullité soulevés en première instance ».
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’ensemble des moyens soutenus devant lui, y ajoutant uniquement que la mention «je maintiens les moyens de nullité soulevés en première instance » est irrecevable faute d’énoncer lesdits moyens et de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées ; par ailleurs, l’intéressé conteste la mesure de rétention, mais comme l’a retenu le premier juge, en l’absence de garanties et l’étranger ayant indiqué qu’il ne voulait pas quitter le territoire français, aucune mesure moins coercitive n’est applicable.
En l’absence de toute illégalité de la mesure de rétention, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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