Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 avril 2026, N° 26/00286;26/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n°286, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00286 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDVI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 avril 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01506
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [J] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 1er novembre 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [Etablissement 1]
comparante en personne et assistée de Me Apolline FONTAINE, avocat choisi au barreau de Paris, (AJ)
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Martine TRAPERO , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel le 29 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 13 octobre 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent pour sa santé.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.
Saisi à la requête du directeur de l’établissement afin de statuer sur la poursuite de la mesure, le juge de première instance a, par ordonnance du 17 avril 2026, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2026, celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, en a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 30 avril 2026.
A l’audience, Mme [E] a exposé en substance qu’elle a rencontré des problèmes de santé, notamment un diabète, que les traitements lui ont occasionné des problèmes dentaires, qu’elle a un nouveau traitement, qu’elle est très proche de sa mère et que même si elle n’a pas demandé de permission de sortie, elle souhaite sortir pour pouvoir s’occuper de ses affaires personnelles.
Le conseil de l’appelante a développé oralement ses conclusions écrites à l’audience demandant l’infirmation de l’ordonnance et le prononcé d’une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif que le certificat médical de situation de la patiente a été communiqué que la veille de l’audience devant la cour.
Le 29 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer la première décision entreprise.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la transmission tardive du certificat médical de situation
Selon l’article L. 3211-12-4, alinéa 3, du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1 de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Il appartient au premier président, en l’absence de respect du délai de quarante-huit heures pour la transmission de l’avis médical au greffe, d’apprécier souverainement s’il en est résulté un grief aux droits de la personne.
En l’espèce, le dernier certificat médical relatif à la situation de Mme [E] est daté du 29 avril 2026 et est parvenu au greffe le même jour alors que l’audience de la cour s’est tenue le 30 avril 2026, ce dont il s’ensuit que le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 3211-12-4 sus-mentionné n’a pas été respecté.
Toutefois, alors que ce certificat médical contient des constatations cliniques, sans évolution majeure par rapport au précédent certificat daté du 16 avril 2026, ainsi qu’un avis sur la poursuite de la mesure en cause, que le conseil de l’appelante relève qu’il a été communiqué au greffe par le service de psychiatrie de l’hôpital [Etablissement 1] le 29 avril à 14 heures 41, que les conclusions de l’appelante le prenant en considération ont été communiquées avant l’audience, qu’il a pu en être discuté contradictoirement à l’audience où Mme [E] était présente et s’est exprimée et qu’il n’est invoqué aucune atteinte concrète aux droits de cette dernière, il convient de constater qu’aucun grief résultant de la transmission tardive du certificat en cause n’est établi.
Le moyen est rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Il est ici rappelé que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, de sorte que les appréciations purement médicales s’imposent à lui.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
En l’espèce, les certificats médicaux établis lors de l’admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles mentaux dans le contexte d’une décompensation psychotique de l’intéressée au décours d’un voyage pathologique et d’une errance sur la voie publique et de la nécessité d’une hospitalisation complète dans un cadre contraint à défaut de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Les certificats médicaux mensuels confirment les troubles psychiques et la nécessité de poursuite des soins dans le même cadre.
Il résulte du dernier certificat médical daté du 29 avril 2026 que les troublent persistent, sans aucune conscience de ceux-ci, que l’adhésion aux soins est fragile, avec parfois une opposition active à ceux-ci et qu’il existe un risque de fugue et de mise en danger et conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation dans le même cadre.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose avant toute perspective de préparation de la sortie.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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