Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 24/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05729 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJER
M., [D], [M]
S.E.L.A.R.L., [1]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de, [Localité 1]
Références : 23/00069
****
APPELANTS :
Monsieur, [D], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant, non représentée
SELARL, [1] représentée par Maître, [B], [H], ès qualité de mandataire liquidateur
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non comparante, non représntée
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Mme, [P], [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [D], [M] est affilié au régime social des travailleurs indépendants depuis le 16 février 2011 en sa qualité de gérant.
Le 28 février 2023, M., [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d’une opposition à la contrainte du 13 février 2023 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 15 528,55 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois de mai 2019 jusqu’à novembre 2022, signifiée par acte de commissaire de justice le 16 février 2023.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de M., [M] ;
— dit que la contrainte n°5370000005228248902000000553 en date du 13 février 2023 signifiée le l6 février 2023 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, condamné M., [M] à payer à l’URSSAF la somme de 15 528,55 euros dont 4 946 euros en cotisations et contributions sociales, 281 euros en majorations de retard et 10 301,55 euros de pénalités, au titre des différentes périodes courant de mai 2019 à novembre 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— condamné M., [M] à payer à l’URSSAF la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte, outre les frais de recouvrement éventuellement exposés ;
— condamné M., [M] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [M] aux dépens ;
— rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée le 25 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M., [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre 2024.
Par jugement du 22 octobre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte envers M., [M], désignant la SELARL, [1] représentée par Me, [H] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Brest a clôturé la liquidation judiciaire de M., [M].
Par courrier du 17 décembre 2025, Me, [H] a informé la cour qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience du 13 janvier 2026 à 9h15, sa mission de liquidateur ayant pris fin.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M., [M] n’était ni présent ni représenté à cette audience.
La représentante de l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 23 octobre 2025 adressée ,'[Adresse 1], [Localité 5], adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 23 octobre 2025 n’a pas été retournée au greffe et qu’il a écrit pour informer la cour qu’il ne se présenterait pas de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M., [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M., [M] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M., [M] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M., [M] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
En tant que de besoin, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article R. 133-26 (devenu R. 133-26-2) le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est sans incidence sur l’obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l’action en recouvrement engagée à son encontre (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M., [M] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M., [D], [M] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest (n° RG 23/00069) ;
CONDAMNE M., [D], [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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