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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 22/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER c/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00573 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJPD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00516
APPELANTE :
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante- non représentée et régulièrement convoquée
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante- non représentée et régulièrement convoquée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021, aux termes de laquelle la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Disons que l’opposition aux contraintes formée par Mme [N] [I] est manifestement irrecevable,
Rappelons qu’en l’état de l’irrecevabilité de l’opposition, les contraintes du 11 décembre 2017, 12 avril 2018, 21 janvier 2019 et 18 octobre 2019 retrouvent leur force exécutoire, comportent à nouveau tous les effets d’un jugement et confèrent notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons Mme [N] [I] aux dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [I] suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 janvier 2022,
Vu l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2025 à laquelle l’appelante et l’intimée bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
SUR CE :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
Ces dispositions sont applicables en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, le greffe a avisé Mme [N] [I] des jours heure et lieu de l’audience du 10 novembre 2025 par lettre simple du 5 juin 2025, à la dernière adresse déclarée par l’appelante soit au [Adresse 1], et l’Urssaf Languedoc-Roussillon par lettre recommandée avec avis de réception (accusé de réception signé le 11 juin 2025).
Auparavant et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2024 (courrier retourné au greffe avec la mention 'inconnu à l’adresse'), la cour avait vainement invité Mme [N] [I] à présenter ses observations sur le caractère tardif de son appel.
Nulle partie ne s’est présentée à l’audience du 10 novembre 2025.
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale. Le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La caisse intimée n’ayant pas comparu, la cour ne peut constater que l’appel formé par Mme [N] [I] n’est pas soutenu.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Rappelle que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si l’appelante fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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