Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 23 juin 2025, n° 22/08281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 JUIN 2025
N°2025/ 0102
Rôle N° RG 22/08281 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRCI
[D] [J]
C/
[Z] [V]
[F] [J]
[R] [J]
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2025
à :
Maître Frédéric HORDOT
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 09 Mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Et représenté par Maître Frédéric HORDOT, avocat au barreau de Saint-Etienne, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [Z] [V],
demeurant Sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [F] [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Me [Z] [V] est intervenu pour le compte des consorts [J] dans le cadre de la procédure criminelle ayant fait suite à l’homicide de M. [A] [J] et de son épouse, Mme [T] [J], survenu le 3 juillet 2021.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie.
Par un courriel du 5 octobre 2021, les consorts [J] ont indiqué à Me [V] avoir fait le choix d’un autre avocat.
Me [V] leur a adressé une facture d’un montant de 3 841,72 € TTC et a saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats au barreau de Marseille d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par une décision du 9 mai 2022, M. le Bâtonnier a fixé à la somme de 3 841,72 TTC (trois mille huit cent quarante et un euros et soixante-douze centimes TTC) le montant des honoraires dus par les consorts [J] à Me [Z] [V].
Par une lettre recommandée avec AR du 6 juin 2022, M. [D] [J] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par lettre recommandée avec AR du 22 août 2022, reçu au greffe de la cour d’appel le 23 août 2022, Mme [F] [J], M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont indiqué s’associer au recours formé par M. [D] [J].
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [J] sollicitent :
— L’infirmation de la décision de M. le Bâtonnier du 9 mai 2022 et demandent à la juridiction de :
A titre principal,
— Déclarer recevables les appels incidents de Mme [F] [J], Mme [O] [J] et de M. [R] [J] ;
— Débouter Me [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le montant des honoraires facturés par Me [V] ;
— Condamner Me [V] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils concluent à la recevabilité des appels incidents de Mme [F] [J], M. [R] [J] et Mme [O] [J] en indiquant que celui-ci peut être formé en tout état de cause, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il l’ait été dans le délai imparti pour l’appel principal.
Sur le fond, ils exposent que Me [V], qui était l’avocat de M. [A] [J] a été sollicité par l’associé de ce dernier pour intervenir sur les lieux de l’homicide le jour même, sans aucun mandat de leur part, et s’est imposé dans cette procédure. Ils reconnaissent cependant la réalité des trois rendez-vous facturés par celui-ci ainsi qu’avoir sollicité par son intermédiaire la restitution de scellés, tout en relevant qu’elle s’est avérée inutile en l’absence de constitution de parties civiles préalables ainsi que Me [V] aurait dû le savoir. Ils contestent la facturation des autres diligences dont celui-ci se prévaut en faisant valoir qu’elles ont été réalisées sans mandat, ou manifestement inutiles, ou exagérées. Ils indiquent enfin n’avoir pas été informés du taux horaire facturé par Me [V].
En défense, Me [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des consorts [J] à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut liminairement à l’irrecevabilité de l’appel 'incident’ des consorts [J], autres que M. [D] [J], en faisant valoir qu’à défaut d’avoir exercé leur recours dans le délai légal, la décision entreprise est devenue définitive à leur égard.
Sur le fond, il fait valoir que les honoraires facturés sont justifiés par les diligences effectuées et que les pièces produites aux débats démontrent qu’il a bien été mandaté par les consorts [J] pour intervenir dans cette procédure criminelle ; qu’il l’a été sollicité téléphoniquement par ces derniers pour intervenir sur les lieux le 3 juillet 2021 et solliciter la restitution des corps le lendemain ainsi que le démontre selon lui un mail adressé par M. [D] [J] le 4 juillet 2021.
Il ajoute que l’absence de convention d’honoraire n’est pas exclusive de son droit à être payé de ses honoraires ; que l’application d’un taux horaire de 300 € HT est conforme à son expérience professionnelle et sa notoriété et que le montant de facture correspond aux 25 heures de travail passés sur ce dossier.
L’affaire a appelée à l’audience du 23 avril 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [F] [J], M. [R] [J] et Mme [O] [J]:
L’article 549 du code de procédure civile dispose que l’appel incident peut émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L’article 550 du même code dispose aussi que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
En l’espèce, tant M. [R] [J] que Mesdames [F] [J] et [O] [J] ont été parties en première instance.
Ils sont donc recevables, sur le fondement de l’article 550 susvisé, à former un recours incident contre la décision rendue par M. le Bâtonnier le 9 mai 2022, quand bien même ils auraient été forclos à le faire à titre principal.
Il convient donc rejeter la fin de non-recevoir opposée par Me [V] concernant l’appel incident de Mme [F] [J], M. [R] [J] et Mme [O] [J] et de déclarer celui-ci recevable.
2/ Sur la détermination des honoraires dus à Me [V] :
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [V] et les consorts [J]. Les honoraires de Me [V] doivent donc être fixés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune de ses clients, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par celui-ci, de sa notoriété et des diligences qu’il a effectuées.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En l’espèce, il n’est aucunement établi par Me [V] que l’ami de la famille venu le chercher à son domicile le 3 juillet 2021 pour se rendre sur la scène de crime l’ait fait à la demande des consorts [J], n’étant pas contesté que celui-ci, M. [Q] [G], était un ami de M. [A] [J] avec lequel il travaillait, mais n’avait pas de lien particulier avec ses enfants et il peut aussi être admis que le premier réflexe de ces derniers, dans un tel contexte, n’a pas nécessairement été d’appeler l’avocat de leur père.
Il s’ensuit que les honoraires et débours afférents au déplacement de Me [V] sur le lieu de l’assassinat des époux [J] le 3 juillet 2021 ne peuvent être mis à la charge des consorts [J].
Il en sera de même des honoraires inhérents à la demande de restitution de corps effectuée le 4 juillet 2021 et de l’échange avec le parquet intervenu ce même jour, le mail du même jour adressé par M. [D] [J] à Me [V] en réponse à une sollicitation de celui-ci étant insuffisant pour établir l’existence d’un mandat donné à celui-ci à cette date.
En revanche, le mail adressé à Me [V] le 7 juillet suivant, aux termes duquel M. [D] [J] a adressé à Me [V] un copie du courrier de son grand-père paternel qui le désigne comme avocat dans cette affaire et souhaite se constituer partie civile, établit la réalité d’un mandat donné à Me [V] à partir de cette date.
Par la suite, les diligences effectuées par Me [V] peuvent s’inscrire dans le cadre du mandat qui lui avait été donné, conforté par sa désignation le 31 août suivant par courriers de Mme [F] [J] et de M. [R] [J], étant précisé que même si le mail adressé par M. [D] [J] le 1er septembre 2021 lui demandait de mettre en 'stand by’ la procédure de constitution de partie civile jusqu’au rendez-vous du 8 septembre suivant, il ne résulte pas des échanges intervenus postérieurement à ce rendez-vous que Me [V] ait eu pour instruction de cesser ses diligences.
Il s’ensuit que les diligences ayant consisté en la constitution de partie civile, la demande de restitution de scellé effectuée postérieurement à celle-ci et au déplacement et entretien avec le magistrat instructeur le 10 septembre 2021, lesquel pouvaient valablement s’inscrire dans les diligences à effectuer auprès du magistrat instructeur dans le cadre d’une procédure criminelle, peuvent donner lieu à une facturation de Me [V] en plus des trois rendez-vous effectués avec les consorts [J].
Il n’est pas non plus démontré, par la seule affirmation des consorts [J], que l’entretien intervenu avec le magistrat instructeur le 10 septembre 2021 aurait été assuré par un collaboratrice de Me [V] déjà présente sur place en raison d’une audience et que les frais de déplacement facturés à ce titre ne seraient pas fondés.
La facture de Me [V] ne comportant pas le détail du temps passé pour chacune des diligences facturées, la facture litigieuse sera minorée d’un tiers, soit à la somme de 2000 € HT et de 2 400 € TTC, et les frais de déplacement fixés à 165,97 €.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 1] le 9 mai 2022.
Me [V], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer aux consorts [J] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Déclarons recevable l’appel incident interjeté par Mme [F] [J], M. [R] [J] et Mme [O] [J] ;
— Infirmons la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 1] le 9 mai 2022 ;
Et Statuant à nouveau ,
— Fixons à la somme de 2 565,97 € TTC (deux mille cinq cent soixante cinq euros et quatre-vingt dix-sept centimes TTC) le montant des honoraires et débours dus par M. [D] [J], Mme [F] [J], Mme [O] [J] et M. [R] [J] à Me [Z] [V] ;
— Déboutons Maître [Z] [J] de sa demande en paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Maître [Z] [V] à payer à M. [D] [J], Mme [F] [J], Mme [O] [J] et M. [R] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Me [Z] [V] au paiement des dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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