Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/10505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2025, N° 25/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/218
Rôle N° RG 25/10505 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPERU
[T] [M]
[E] [M]
[F] [M]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 30 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00810.
APPELANTS
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 2]
assignée et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2024, à 15 heures, madame [R] [M] conduisait son véhicule de marque Audi, assuré auprès de la société AMV, sur l'[Adresse 4] à [Localité 1], lorsque ce dernier a été percuté, à l’arrière, par une automobile conduite par M. [S] [K], assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard.
Madame [T] [M], monsieur [E] [M] et monsieur [F] [M] soutiennent qu’ils avaient la qualité de passagers transportés au moment de l’accident.
Un constat amiable a eté redigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certi’cat médical rédigé le jour de l’accident, Mme [R] [M] a presenté une douleur élective à la pression des épineuses cervicales et dorsales ainsi que des trapézalgies bilatérales.
Suivant certi’cat médical établi le lendemain, Mme [T] [M] a presenté une raideur douloureuse des muscles para-vertébraux, cervicaux, dorsaux lombaires ainsi que
des trapézalgies bilatérales.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, M. [E] [M] a présenté une douleur élective à la pression des épineuses cervicales et dorsales.
Suivant certi’cat médical établi le jour de l’accident, M. [F] [M] a présenté des
céphalées avec cervicalgies, des dorsalgies, un état d’anxiété généralisé ainsi que des trapézalgies bilatérales.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 25 fevrier 2025, Mme [R] [M], Mme [T] [M], M. [E] [M] et M. [F] [M] ont fait assigner la société SA Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise et de se voir allouer, à chacun, une provision de 3 000 euros à valoir sur leur préjudice corporel ainsi qu’une provision ad litem de 1 000 euros, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juin 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale des l’ensemble des réquérants et commis le docteur [W] [V] pour y procéder ;
— condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [R] [M] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [R] [M] une provision ad litem de 1 000 euros ;
— rejeté les demandes de provisions formulées par Mme [T] [M], M. [E] [M] et M. [F] [M] ;
— condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [R] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens du référé.
Il a notamment considéré qu’en l’absence de production de la page 2 du constat amiable, mentionnant la liste des 'blessés', aucun élément objectif du dossier ne permettait d’établir la présence de Mme [T] [M], M. [E] [M] et M. [F] [M] dans le véhicule percuté.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2025, Mme [T] [M], M. [E] [M] et M. [F] [M] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de provision à valoir sur leur préjudice corporel et ad litem.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [T] [M] la somme provisionnelle de 5 000 à valoir sur son indemnisation définitive avec intérêts au double du taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
— condamne la société Allianz Iard à verser à Monsieur [E] [M], la somme
provisionnelle de 5 000 à valoir sur l’indemnisation définitive avec intérêts au double du taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
— condamne la société Allianz Iard à verser à M. [F] [M], la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive avec intérêts
légaux au double du taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
— condamne la société Allianz Iard au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 1 000 euros à l’égard de chacun des appelants ;
— condamne la société Allianz Iard aux dépens, ainsi qu’à une somme de 2 500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard sollicite de la cour qu’elle :
— constate qu’elle ne s’est jamais opposée et ne s’oppose pas au versement d’une provision à chacun des trois appelants à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel, provision limitée à 1 000 euros ;
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision ad litem à Mme [R] [M] d’un montant de 1 000 euros ;
— réforme l’ordonnance du 30 juin 2025 en ce qu’elle a condamné la Cie Allianz au paiement des intérêts légaux doublés au taux légal à compter du 10 mai 2025 sur la somme de 1 500 euros ;
— rejette les demandes de condamnation au versement d’une provisron ad litem d’un
montant de 1 000 euros au bénéfice de chacun des trois appelants [T], [E] et [J] [M] ;
— rejette la demande de condamnation à un article 700 d’un montant de 2 500 euros.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par soit-transmis en date du 27 février 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité des demandes de la société Allianz, visant à réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision ad litem à Mme [R] [M] d’un montant de 1 000 euros et condamné la Cie Allianz au paiement des intérêts légaux doublés au taux légal à compter du 10/05/2025 sur la somme de 1 500 euros allouée, à titre provisionnel, à Mme [R] [M] alors que cette dernière n’est pas dans la cause (ni en qualité d’appelante, ni en celle d’intimée). Elle leur a donc imparti un délai expirant le vendredi 6 mars 2026, à minuit pour lui fairer parvenir leurs éventuelles observations sur ce point, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 4 mars 2026, le conseil de la SA Allianz Iard a partagé le constat que Mme [R] [M] n’était pas partie à l’instance d’appel et demandé à la cour d’en tirer toute conséquence.
Par note en délibéré transmise le 6 mars 2026, le conseil des appelants a également partagé ce constat et demandé à la cour de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Mme [R] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de réformation de l’ordonnance entreprise sur ses chefs concernant Mme [R] [M]
Alors que Mme [R] [M] n’est pas appelante et qu’elle ne l’a pas intimée, la SA Allianz Iard sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— lui a alloué une provision ad litem d’un montant de 1 000 euros ;
— l’a condamnée à lui payer des intérêts légaux doublés au taux légal à compter du 10 mai 2025 sur la somme de 1 500 euros.
Ces demandes visant une personne qui n’est pas dans la cause, et n’a donc pu se défendre, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demande de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
L’article L 211-13 du même code ajoute : Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte des certificats médicaux rédigés les 9 et 10 mai 2024 par le docteur [A] [U], qu’à la suite d’un accident survenu le 9 mai aux environs de 14 heures 30, M. [E] [M], Mme [T] [M] et M. [F] [M] ont présenté un état anxieux ainsi que des cervicalgies et/ou douleurs des muscles para-vertébraux. Il se sont tous vus prescrire des antalgiques, anxiolytiques et/ou sédatifs, le port d’un collier cevical et, pour M. [E] [M], un arrêt de travail de 10 jours.
Ces éléments suffisent à établir leur droit à indemnisation dans la mesure où la SA Allianz Iard ne le conteste pas, peu important dès lors que le constat amiable ne les mentionne pas en tant que 'blessés’ et passagers transportés.
Ils permettent également de fixer à 1 000 euros le montant non sérieusement contestable de leur créance indemnitaire.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande formulée de ce chef et la SA Allianz condamnée à leur verser, à chacun, une provision de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice corporel.
En revanche il n’y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 211-9 et L. 211-13, précités, du code des assurances, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que la SA Allianz Iard a eu connaissance de cet accident avant son assignation, le 25 février 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
En effet, jusqu’à cette date, le conseil des appelants ne s’était adressé qu’à la compagnie Générali, assureur de ses clients, en sorte que le principe même de l’application de la pénalité prévue par le second de ces textes à l’intimée est sérieusement contestable. Elle pourrait d’ailleurs être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur et est, dès lors, sérieusement discutable en son montant.
Le moyen tiré d’une solidarité de droit créée entre assureurs du fait de l’inopposabilité de la convention IRCA aux victimes est, dans ces conditions, inopérant outre le fait qu’il ne relève en rien de l’évidence et excède, de ce fait, la compétence du juge des référés.
Les consorts [M] seront dès lors déboutés de leur demande visant à entendre assortir les provisions qui leur ont été allouées d’intérêts légaux au double du taux légal à compter du 10 janvier 2025. Lesdites provisions produiront donc intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes de provisions ad litem
Il est admis que le juge des référé a le pouvoir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder à la victime une provision pour frais d’instance, dite ad litem, dont l’allocation n’est pas surbordonnée à la preuve de son impécuniosité.
Il suffit à cette dernière de justifier d’un droit à indemnisation dans le cadre d’un litige pouvant donner lieu à un procès à venir et donc des frais qu’elle pourra engager à cette occasion et/ou dans cette perspective, notamment pour financer une mesure d’instruction in futurum telle qu’une expertise judiciaire.
Le moyen tiré du fait que cette demande serait, au cas d’espèce, étrangère à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est donc inopérant.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formulée de ce chef par les appelants et il leur sera alloué, à chacun, une provision ad litem de 825 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA Allianz Iard aux dépens du référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 600 euros en cause d’appel.
La SA Allianz supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de la SA Allianz visant à entendre réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à :
— verser à Mme [R] [M] une provision ad litem de 1 000 euros ;
— à payer à Mme [R] [M] des intérêts doublés au taux légal à compter du 10 mai 2025 sur la somme de 1 500 euros ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SA Allianz aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Allianz à payer à Mme [T] [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SA Allianz à payer à M. [E] [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SA Allianz à payer à M. [F] [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SA Allianz à payer à Mme [T] [M] une provision ad litem de 825 euros ;
Condamne la SA Allianz à payer à M. [E] [M] une provision ad litem de 825 euros ;
Condamne la SA Allianz à payer à M. [F] [M] une provision ad litem de 825 euros ;
Condamne la SA Allianz à verser à Mme [T] [M], M. [E] [M] et M. [F] [M], ensemble, une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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