Confirmation 15 avril 2026
Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/17159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 août 2024, N° 24/03654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 24/03654
APPELANTS
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 828 701 557
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocat au barreau de Paris, toque : D1029, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [G] et Mme [J] [D], épouse [G], ont ouvert dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) un compte sous le n°62746034196.
De novembre 2022 à janvier 2023, M. et Mme [G], après avoir été contactés par une personne se présentant comme un conseiller financier de la société [I] solutions leur proposant d’investir dans divers produits financiers offrant une rentabilité forte à court terme, ont effectué des virements pour un montant total de 12 000 euros, réceptionnés sur un compte bancaire ouvert au nom de [I] [E] au sein de la société [O].
Le 21 mars 2023, Mme [G] a déposé plainte et exposé qu’elle avait été, avec son époux, victime d’une escroquerie après qu’ils aient été contactés pour ouvrir un compte de trading auprès de la plate-forme [I] et qu’ils avaient investi une somme de 12 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023, le conseil de M. et Mme [G] a mis en demeure la société [O] d’avoir à leur rembourser la somme investie à hauteur de 12 000 euros sous quinzaine.
Par acte du 26 février 2024, les époux [G] ont fait assigner la société [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 2 400 euros au titre de leur préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté M. [A] [G] et Mme [J] [D], épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 ;
débouté M. [A] [G] et Mme [J] [D], épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [A] [G] et Mme [J] [D], épouse [G] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 octobre 2024, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, les époux [G] demandent à la Cour de :
Vu les directives européennes n°91/308/CEE ' n°2001/97/CE ' n°2005/60/CE ' n°2015/849 ' n°2018/843,
Vu les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les pièces de la cause,
Il est demandé à la cour d’appel de PARIS de :
' infirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire en ce qu’il :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et au titre de l’article 700,
ainsi que du surplus de leurs demandes ;
— les a condamnés aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
' juger que la société [O] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire :
' juger que la société [O] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. et Mme [G] ;
En tout état de cause :
' juger que la société [O] est responsable des préjudices subis par M. et Mme [G] ;
' condamner la société [O] à rembourser à M. et Mme [G] la somme de 12 000 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de leur préjudice matériel ;
' condamner la société [O] à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 400 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de leur préjudice moral ;
' condamner la société [O] à verser à M. et Mme [G] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société demande à la Cour de :
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier,
confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [O],
Y ajoutant,
condamner les époux [G] au versement entre les mains de la société [O] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur le non-respect par la société [O] des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Moyens des parties
Les époux [G] font valoir, au visa de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, que la société [O] est assujettie aux obligations de vigilance concernant les opérations financières passées par ses clients en tant qu’établissement de paiement autorisé à fournir à titre de profession habituelle des services de paiement. Ils soulignent que cette réglementation vise à protéger et sanctionner tout manquement relatif à d’éventuelles opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’exclure les opérations d’un client victime d’actes frauduleux.
Ils soutiennent, au visa de l’article 12 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du considérant (61) de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, que les dispositions réglementaires relatives au dispositif de LCB-FT bien qu’édictées dans le seul intérêt de l’intermédiaire sont également protectrices de chacun des opérateurs autorisés à invoquer ces fondements pour voir engager la responsabilité de l’établissement bancaire. Ils avancent qu’il est incohérent qu’un particulier puisse se prévaloir de dispositions réglementaire tirés du dispositif de LCB-FT pour réclamer des indemnités à un prestataire de services d’investissement, mais pas à un prestataire de services de paiement, alors que ce dernier est aussi soumis à des règles strictes en tant que professionnel du secteur financier et ce d’autant plus, que la jurisprudence la plus récente vient neutraliser cette dissociation en matière de vigilance.
Ils exposent, au visa des articles L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier, que la société [O] n’a pas respecté son obligation de vigilance imposée par le dispositif de LCB-FT à l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire et a permis le détournement de fonds, en dépit des alertes des autorités de régulation financière des rapports annuels et communiqués de presse des services du TRACFIN.
Ils font valoir que la vérification de l’identité d’un client repose sur la présentation de tout document écrit à caractère probant avant l’établissement de la relation d’affaires. Les époux soutiennent que lors de l’ouverture du compte au nom de [I] [E], la société [O] n’a pas fait le rapprochement entre cette dernière et la société [I] Solutions.
Ils avancent, au visa des articles L. 561-6, R. 561-12-1, L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses créditées sur le compte bancaire n’ont fait l’objet d’aucun contrôle par la société [O] alors qu’aucune relation d’affaire réelle n’avait été nouée avec le bénéficiaire des fonds et que le compte était manifestement un compte de passage.
Ils soulignent, au visa des articles L. 561-10-3 et L. 561-2 et L. 561-8 du code monétaire et financier, que la société [O] n’a pas respecté le principe d’interdiction de passer des opérations avec des sociétés bancaires écrans. Ils exposent que les opérations de crédit du compte ont été effectuées sans que la société [O] ne sollicite l’origine des fonds ou une justification économique de l’opération, que les opérations ultérieures au débit de ce compte n’ont fait l’objet d’aucun contrôle quant à la destination ou à l’identité de la personne qui en bénéficie et que ce défaut de contrôle aurait dû conduire au refus de réaliser les opérations et à la rupture de la relation d’affaires.
Ils ajoutent que l’ouverture de comptes bancaires comme moyen de commettre une infraction n’est pas une pratique isolée de la société [O] qui est enregistrée en tant qu’agent de services de paiement de l’établissement de monnaie électronique Treezor, ayant permis jusqu’en juillet 2022 de réaliser les opérations des clients détenant un compte [O]. L’association ADC France a recensé que des comptes bancaires ouvert au sein de Treezor ont permis de faire transiter des fonds illégalement vers des comptes de rebonds situés au sein de l’Union européenne puis ensuite vers des comptes offshores non-régulés situés dans des paradis fiscaux.
La société [O] réplique que les règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ne sont pas source de responsabilité civile et que la jurisprudence rappelle de manière constante qu’une victime d’agissement frauduleux ne peut invoquer un tel dispositif.
Réponse de la cour
Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié).
M. et Mme [G] ne sont donc pas fondés à invoquer des manquements de la société [O] à ce titre pour rechercher sa responsabilité, les moyens développés sur ces fondements étant inopérants.
Le jugement, qui a écarté tout manquement sur ce fondement, sera confirmé.
Sur les manquements de la société [O] à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire
Moyens des parties
Les époux [G] font valoir que le manquement de la société [O] à ses obligations contractuelles de vigilance justifie l’engagement de sa responsabilité délictuelle. Ils soulignent, au visa des articles 1231-1, 1104, 1240, 1241, 1147 et 1134 du code civil, que le devoir général de vigilance consacré par la jurisprudence impose au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client.
Ils soutiennent que le compte bancaire litigieux a été ouvert dans les livres de la société [O] par les auteurs de l’escroquerie au nom de [I] [E], alors que la société [O] ne disposait d’aucun document prouvant l’identité de cette personne morale et celle de son dirigeant. La société [O] n’a manifestement pas procédé aux contrôles indispensables à la vérification de l’identité du client ou de son mandataire et s’est contentée d’ouvrir un compte bancaire sans respecter les processus stricts d’identification des clients ou de contrôle des mandats.
Ils avancent, au visa de l’article L. 561-4 du code monétaire et financier, que la société [O] a manqué à ses obligations au regard de l’administration fiscale. Ils soulignent qu’elle n’a pas procédé aux vérifications inhérentes à la détermination de la résidence fiscale ou, le cas échéant, au numéro d’identification fiscale du bénéficiaire effectif de [I] [E]. En l’absence de ces diligences, elle n’aurait tout simplement pas dû établir la moindre relation contractuelle avec elle.
Ils font valoir que la société [O] aurait dû vérifier l’origine économique des fonds entrés au crédit du compte et que les mouvements de fonds entrants sur le compte étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et leur caractère répétitif, ce qui aurait dû alerter la société [O] afin de lever le doute sur une situation présentant des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les époux ajoutent que si elle avait procédé aux contrôles auxquels elle était tenue, elle se serait immédiatement aperçue de l’absence d’activité économique réelle de la structure titulaire du compte.
Ils exposent qu’un établissement financier est tenu d’opérer un contrôle constant des opérations intervenant sur les comptes bancaires ouverts dans ses livres. Ils soulignent que la société [O] dispose de connaissances pointues en matière financière en ce qu’elle est agréée en qualité d’établissement de paiement et autorisée à fournir des services de paiement.
Ils font valoir que les libellés des opérations indiquent que le bénéficiaire des fonds était la société [I] [E] et que la société [O] aurait dû s’apercevoir de l’anormalité du fonctionnement du compte bancaire de sa cliente en voyant s’échapper d’importantes sommes, sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger et qu’elle ne pouvait ignorer l’illégalité de ce type de placement, la nature suspecte des opérations et l’escroquerie dont les époux [G] étaient victimes.
Ils avancent que la société [O] n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par le compte bancaire et qu’il est nécessaire qu’elle justifie de la tenue et de l’évolution du compte bancaire.
Ils exposent que de multiples virements vers l’étranger ont été opérés par l’intermédiaire de ces comptes bancaires pour des montants significatifs mais que la banque n’a pas opéré le moindre contrôle sur ces opérations au débit des comptes, ce qui caractérise un véritable renoncement délibéré et persistant de sa part à exercer les devoirs à sa charge.
Ils soutiennent qu’en omettant de procéder aux vérifications d’usages lors de l’ouverture du compte ainsi que lors du fonctionnement de celui-ci, la société [O] a facilité la commission de l’infraction au préjudice de particuliers qui n’ont pas douté du sérieux de leur placement, au regard de sa qualité d’établissement financier, ce d’autant plus qu’elle affiche sur son site internet son respect du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
La société [O] réplique que les époux [G] ne sont pas ses clients, mais des tiers à la relation contractuelle avec sa cliente, qualifiée d’escroc par ceux-ci. Elle souligne qu’ils n’apportent pas de preuve de leurs allégations alors que la charge de la preuve de cette qualification et d’une faute, qui lui serait imputable leur incombe.
Elle souligne que M. et Mme [G] ne peuvent solliciter, sur le fondement délictuel, l’indemnisation d’un préjudice qui leur a été causé par un manquement contractuel, que si ce manquement contractuel est directement à l’origine de leur préjudice. Elle avance que ce manquement n’est aucunement démontré par les époux [G] et qu’il n’a pu leur causer le moindre préjudice.
La société ajoute qu’un manquement dans l’obtention des informations sur un potentiel client sollicitant l’ouverture d’un compte bancaire, est nécessairement commis antérieurement à l’ouverture dudit compte, et n’est donc pas un manquement contractuel.
Elle expose ensuite que les époux [G] lui reprochent de n’avoir pas bloqué les virements vers l’extérieur effectués depuis le compte de son client, voire, a fortiori, de n’avoir pas bloqué son compte. Elle souligne que si un tel devoir de blocage d’opération ou de compte avait dû être effectué, cela n’aurait pas été au titre du devoir de vigilance mais au titre de ses obligations légales dont ils ne peuvent se prévaloir et qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel susceptible de leur causer un préjudice.
La société [O] soutient que la plainte produite par les époux [G] est insuffisante à démontrer que le prétendu escroc serait un véritable escroc et que des man’uvres frauduleuses auraient été commises à leur préjudice.
Elle souligne enfin que les époux [G] invoquent des manquements à son encontre, mais soutiennent en même temps que sa faute serait constituée par la fourniture des moyens de commission d’une infraction d’escroquerie commise en bande organisée.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont souligné que M. et Mme [G] invoquaient un manquement de la société [O] à son obligation de vigilance en sa qualité de teneur du compte de la 'structure [I] [E]' pour rechercher sa responsabilité délictuelle, que la plainte déposée et produite par ceux-ci était insuffisante à caractériser l’existence d’un processus frauduleux et d’en déduire des manquements de la société réceptrice, notamment quant aux vérifications relatives à l’identité du client, sa résidence et son identification fiscale et la réalité économique de son activité et que si un compte '[I] [E]' était ouvert dans ses livres, il faisait apparaître un seul virement de 1 900 euros à son bénéfice, les deux autres virements litigieux de 5 000 euros chacun ayant été faits au nom d’une autre entité sur laquelle les investisseurs ne fournissaient aucune explication, de sorte que les manquements allégués étaient hypothétiques.
Ils ont ensuite rappelé le principe de non-ingérence du banquier teneur de compte, limité par l’obligation de vigilance en présence d’une opération, qui recèle une anomalie apparente et relevé que la société [O], qui n’était pas le banquier teneur de compte de M. et Mme [G], ne pouvait être tenue d’un devoir similaire, qu’enfin les moyens relatifs au non-respect du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme étaient inopérants.
Ils ont enfin estimé que la preuve d’une anomalie apparente n’était pas rapportée.
De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a très justement écarté tout manquement de la société [O] et rejeté les demandes formées par M. et Mme [G] à son encontre.
M. et Mme [G] n’apportent pas en appel de nouvel élément de preuve pertinent.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ne paraît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la société [O] les frais irrépétibles exposés. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [G] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE la demande formée par la société [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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