Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-6 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02146 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[X]
non présent, non représenté,
INTIMÉ
M. [C] [F]
né le 28 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENUS au centre de rétention : [Localité 2]
représenté par Me Etienne de Castelbajac, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Léa Levavasseur-Prudence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
et deM. [J] [Y], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel, que M. [C] [F], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1] jusqu’au 15 mai 2026 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat du Mans au [Adresse 2], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Lesquin (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 16h40, complété à 16h41, par le préfet de la Sarthe ;
— Vu les conclusions reçues le 16 avril 2026 à 21h57 par le conseil de M. [C] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [C] [F] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [F], né le 28 janvier 1996 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 21 décembre 2021, notifiée le 29 décembre 2021.
L’intéressé a ensuite fait l’objet de plusieurs mesures administratives successives d’assignation à résidence
Le 5 décembre 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un retrait de son bracelet électronique et d’un placement en rétention, renouvelé depuis.
La décision judiciaire du 3 avril 2026 d’assignation à résidence de l’intéressé a été infirmée par ordonnance du 6 avril 2026.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné que M. [F] soit assigné à résidence jusqu’au 15 mai 2026, au motif qu’il dispose de garanties de représentation effectives.
Le Préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, et en solliciter l’effet suspensif, aux motifs :
— de l’absence de remise d’un document d’identité en cours de validité ;
— de l’absence de garanties de représentations effectives ;
— de perspectives raisonnables d’éloigement, en ce que la demande de laissez-passer consulaire pour l’intéressé est toujours en cours.
En vertu de l’article 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel du Préfet revêtait un caractère suspensif.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel suspensif
Au regard de l’article 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant justifié que son appel concerne une personne ayant été condamnée ou faisant l’objet d’une mesure d’éloignement pour des faits en rapport à des activités à caractère terroriste, son appel comportant un caractère suspensif de la décision de première instance est recevable.
Sur l’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ».
Par ailleurs, l’article 743-14 du même code prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, la question étant celle de l’assignation à résidence judiciaire, la condition de la remise préalable d’un passeport en cours de validité est essentielle à la mise en place d’une telle mesure.
Or il résulte des éléments du dossier et de la copie du récépissé n° 301/18 que le document délivré le 13 juin 2018 et remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2018 n’est pas un passeport mais d’un titre de voyage pour réfugié, dont l’intéressé a depuis perdu le statut.
Les autorités syriennes n’ont d’ailleurs pas reconnu ce document comme étant un passeport.
Le fait que le récépissé judiciaire mentionne la remise d’un 'passeport', alors que la mention est préimprimée, n’apporte pas la preuve que l’intéressé aurait remis un passeport délivré par l’Etat dont il est ressortissant, d’autant que le récépissé mentionne une délivrance par la préfecture de la Sarthe et la remise simultanée d’un titre de séjour.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la stabilité de l’adresse et la réalité de la vie familiale de l’intéressé, il convient de constater que ce dernier ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence posées exigées par les textes.
Enfin, étant constaté que l’administration justifie dans sa requête de la poursuite des diligences d’un éloignement, par de récentes demandes jusqu’au 15 avril 2026 et sans qu’il y ait lieu de remettre en cause les perspectives d’éloignement, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative dans le cadre du régime particulier prévu par les articles L 742-6 et L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du 15 avril 2026,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [F] au centre de rétention administrative de [Localité 4] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé s par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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