Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 juillet 2022, N° F20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03895 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP3Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 20/00082
APPELANTE :
Madame [L] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025001211 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. DOMICIL’SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [V] a été engagée le 15 mars 2017 par la société Domicil’Services en qualité de responsable de secteur, catégorie employée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des entreprises de service à la personne.
Le 5 avril 2019, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 31 mai 2019, reprochant à Mme [V] de lui avoir soustrait le registre du personnel, d’avoir passé des appels à l’international avec son téléphone professionnel, et de s’être abstenu de lui restituer son ordinateur portable professionnel ainsi que les mots de passe de la boîte mail de l’entreprise, la société Domicil’Service a déposé plainte pour vol, abus de confiance et usurpation d’identité auprès du Procureur de la République de Béziers.
Sollicitant notamment un rappel de salaire au statut cadre, et le paiement d’heures supplémentaires, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 17 février 2020, aux fins d’entendre juger que sa prise d’acte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 avril 2022, ce conseil a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Domicil’Services de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme [V].
Le 18 juillet 2022, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé celle-ci à l’audience du 18 mars suivant.
' Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 3 février 2025, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que sa prise d’acte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Domicil’Services à lui verser les sommes suivantes :
— 13 054, 84 euros bruts au titre du rappel de salaire cadre ainsi qu’à la somme de 1 305, 48 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre principal, et 11 493, 80 euros bruts au titre du rappel de salaire dû en application du principe 'Travail égal-Salaire égal’ ainsi qu’à la somme de 1 149, 38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause illicite du contrat de travail relative à la période probatoire ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le caractère léonin de la clause d’objectif du contrat de travail ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause illicite du contrat de travail relative aux sanctions pour infractions au code de la route ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause illicite du contrat de travail prédéterminant un motif de licenciement ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause illicite du contrat de travail relative au matériel mis à disposition ;
— 7 027,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu’à la somme de 702, 74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 939,46 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 201,87 euros au titre des indemnités journalières complémentaires de maladie, dont 142,29 euros soumis à cotisations et 59,58 euros non soumis à cotisations ;
— 410,65 euros au titre des indemnités journalières complémentaires d’accident du travail, dont 289,45 euros soumis à cotisations et 121,20 euros non soumis à cotisations ;
— 3 979,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 397,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 994,96 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 969,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de l’éventuelle exécution forcée de l’arrêt à intervenir, et lui imputer l’honoraire de recouvrement de l’huissier de justice.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives remises au greffe le 13 février 2025, la société Domicil’Services demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur la demande de reconnaissance du statut cadre et de rappel de salaire subséquente :
Faisant valoir que les fonctions concrètement exercées relevaient du statut cadre, Mme [V] sollicite un rappel de salaire. Elle reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir déboutée de ce chef en raison du silence de la convention collective applicable sans s’attacher à la réalité des tâches qu’elle effectuait. La salariée concède expressément que la convention collective applicable à la relation contractuelle, à savoir celle des « entreprises de services à la personne » signée en 2012, étendue en 2014, ne prévoit pas de classification professionnelle (cadre / non-cadre) pour les personnels administratifs ni une grille conventionnelle et un salaire minimum. Elle se prévaut des stipulations de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, qui n’est toutefois pas applicable à la relation contractuelle, la société intimée poursuivant un objet lucratif.
La convention collective applicable à la relation contractuelle ne prévoyant pas de grille conventionnelle à laquelle serait associée un salaire minimum conventionnel pour les personnels relevant du statut cadre, la demande en paiement d’un rappel de salaire manque en droit.
A défaut de stipulations conventionnelles, il convient d’examiner sa réclamation au regard de la définition communément admise de l’encadrement à savoir des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné ou des fonctions exigeant la mise en oeuvre d’une technicité qui laisse au salarié une marge d’initiative et de responsabilités.
En l’espèce, à l’appui de sa réclamation Mme [V] expose qu’en sa qualité de responsable de secteur, elle devait assurer la gestion des plannings, des bénéficiaires, des ressources humaines, visiter les bénéficiaires et accomplir les tâches administratives associées. Elle affirme que les autres sociétés d’aide à la personne recrutent cet emploi au statut cadre et qu’elle coiffait l’activité de 40 à 60 salariés. De manière inopérante, elle invoque l’augmentation de l’activité de l’entreprise au cours de la relation contractuelle, le nombre d’heures prestées signées par elle en une année (1 700).
L’employeur objecte que le conseil a parfaitement apprécié que les fonctions exercées ne relevaient pas du statut cadre et plaide, sans être utilement contredit par la salariée, que celle-ci n’a jamais eu de délégation de pouvoir, ni de délégation de signature et qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir décisionnaire. Mme [V] à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’établit pas que l’emploi qu’elle occupait relevait du statut cadre. Aucune disposition légale ne prévoyant un niveau de rémunération minimum ou un droit à un rappel de salaire la demande en paiement s’avère en toute hypothèse dénuée de tout fondement.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’inégalité de traitement et le traitement discriminatoire :
Si la salariée invoque, de manière incidente, un traitement discriminatoire, faute de préciser à quel titre, c’est à dire en violation de quel principe fondamental, elle serait caractérisée, ce moyen qui n’est pas développé par Mme [V] dans ses conclusions doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, Mme [V] se plaint de ne pas avoir été rémunérée à hauteur des salaires perçus par Mmes [U], [F] et [H] qui exerçaient les mêmes fonctions qu’elle.
L’employeur conteste tout manquement de ce chef en plaidant que la salariée se compare à des salariées qui ne se trouvaient pas dans une situation équivalente à la sienne, Mmes [U] et [H] ayant respectivement 10 et 9 ans d’ancienneté et, dont il indique qu’elles n’avaient pas toutes les mêmes fonctions et attributions.
En application du principe, à travail égal, salaire égal, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, rappel fait que Mme [V] a été engagée à compter du 15 mars 2017 en qualité de responsable de secteur sur la base d’un taux horaire de 9,76 euros brut, porté à 9,88, puis 10,87 à compter du 1er octobre 2018 et enfin 12,59 euros à compter du 1er janvier 2019, Mme [V] établit que :
— Mme [J] [U] était rémunérée en décembre 2015 au taux horaire de 11,03 euros (pièce n°13), passé à 12,53 ' en 2016 (pièce n°14) et 12,62 ' en 2017 (pièce n°15).
En outre, cette salariée bénéficie d’une prime de fin d’année de 1 500 ' en 2015 (pièce n°13), passée à 1.600 ' en 2016 pour les autres années (pièces n°14 et 15), supérieure à celle qui lui a été attribué de 200 ' pour 2017 et de 300 ' pour 2018 (pièce n°5).
— Mme [D] [H], qui perçoit une prime de fin d’année de 1 600 euros, perçoit un salaire au taux horaire de 12,53 ' en décembre 2016, de 12,62 ' en juillet 2017 et de 12,74 ' en janvier 2018.
— Mme [I] [F], dont la salariée affirme qu’elle ne serait pas diplômée dans le secteur des services à la personne , contrairement à elle, a bénéficié dès son embauche d’un salaire bien plus important au taux horaire de 12,59 euros, ainsi qu’ l’établit son bulletin de paye de mars 2018 (pièce n°17) .
Il ressort des bulletins de salaire que ces 3 salariés exerçaient des fonctions de responsable de secteur. Ces éléments objectifs laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement au détriment de l’appelante, il appartient à l’employeur de justifier objectivement par des éléments pertinents cette situation.
La société Domicil’services se borne pour l’essentiel à opposer à la salariée, d’une part, l’ancienneté de Mmes [U] et [H], d’autre part, à soutenir de manière inopérante qu’elles ne travaillaient pas dans les mêmes villes, et, enfin, qu’elles n’exerçaient pas toutes les mêmes fonctions les mêmes attributions, et que leur secteur géographique étaient distincts, sans offre de preuve sur ces derniers points.
Force est de relever que l’employeur tenait compte de l’ancienneté de Mmes [U] et [H], effectivement sans commune mesure à celle de Mme [V], en leur allouant une 'majoration au titre de l’ancienneté de 15,17 euros'.
Or, si l’ancienneté peut justifier une différence de rémunération c’est à la condition qu’elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale. En l’espèce, dans la mesure où la différence d’ancienneté dont bénéficiait Mmes [U] et [H] était déjà prise en compte par l’employeur, ce critère de l’ancienneté ne saurait justifier une différence de salaire à travail égal.
Par ailleurs, alors que Mme [V] établit qu’elle bénéficiait, au jour de son engagement d’une expérience dans ce domaine d’activité, aucun élément objectif et pertinent n’est communiqué pour justifier que Mme [F], par rapport à qui Mme [V] se compare utilement, dans la mesure où ces salariées ont été engagées à des dates relativement proches, a été d’emblée recrutée en début d’année 2018 au poste de responsable de secteur au taux horaire de 12,59 euros, que Mme [V] n’obtiendra qu’à compter du 1er janvier 2019, après 21 mois d’ancienneté.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef, l’ensemble des éléments produits caractérisant l’inégalité de salaire dont Mme [V] a été victime.
Sur la base du salaire de Mme [F], Mme [V] aurait dû percevoir un salaire mensuel brut sur la base du taux horaire brut de 12,59 euros, soit 1 909,53 euros brut pour un mois plein, du 15 mars 2017 au 31 décembre 2018, sans rappel au titre de la prime annuelle, les éléments communiqués n’établissant pas une inégalité de ce chef vis-à-vis de Mme [F].
Il en ressort que Mme [V] est fondé à percevoir un rappel de salaire de 4 364,60 euros au titre de l’année 2017, et la somme de 5 634,40 euros à ce titre pour l’année 2018, outre les congés payés afférents.
Sur les clauses illicites ou abusives du contrat de travail :
Mme [V] sollicite 5 indemnités de 1 000 euros chacune… en réparation des préjudices qu’elle indique avoir subis en raison de clauses du contrat de travail dont elle soutient le caractère illicite ou léonin.
En premier lieu, la salariée critique la période probatoire prévue au contrat de travail. Soulignant que le contrat stipule une période d’essai d’une durée de deux mois renouvelable une fois, elle plaide le caractère illicite de l’institution d’une période dite 'probatoire’ de 12 mois, présentée comme 'totalement indépendante de la période d’essai, étant donné le profil du poste, la nécessité de vérifier les compétences effectives du salarié sur le poste’ dont elle soutient que cette stipulation l’a placée dans une situation de stress.
L’employeur objecte que cette période probatoire n’a eu et n’aurait eu aucun impact sur le contrat de Mme [V] qui n’aurait pu être rompu par le biais de cette clause et qu’aucun préjudice ne saurait en résulter.
Rappel fait que la période d’essai a légalement pour objectif, selon les dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, une telle clause stipulant une période probatoire d’une durée de douze mois, sans que celle-ci ne soit associée à une évolution programmée des fonctions de la salariée est léonine et place objectivement la salariée sous une pression injustifiée. La réparation du préjudice moral qu’une telle clause a causé à la salariée sera réparée par l’allocation de la somme de 750 euros de dommages-intérêts.
En deuxième lieu, au soutien de deux demandes indemnitaires, la salariée critique les stipulations de l’article 6 lesquelles fixent un objectif à la salariée de '1 700 heures prestée sur une période d’un an’ et précisent qu’ 'en cas de résultats non satisfaisants, il pourra être mis un terme à la relation professionnelle dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance au poste de travail'.
L’employeur objecte que la liberté contractuelle autorise la rédaction de clause d’objectifs que la salariée a approuvé en signant le contrat et qu’aucun préjudice n’est caractérisé dès lors que ces objectifs ont été atteints.
La clause litigieuse ne prévoyant pas comme le soutient la salariée la rupture du contrat en cas de non atteinte des dits objectifs, mais une simple faculté pour l’employeur d’engager une telle procédure, ce qui n’est pas au reste advenu, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation de ces chefs, Mme [V] ne justifiant d’aucune faute de l’employeur de fixer un objectif et de rappeler le droit dont il dispose d’engager, le cas échéant, une procédure de licenciement en cas de résultats insuffisants, qualifiée improprement par la salariée de 'prédétermination illicite d’un motif de licenciement', ni davantage d’un quelconque préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En troisième lieu, l’appelante critique l’article 11 du contrat de travail lequel énonce qu’en cas 'de suspension ou retrait de permis de conduire ou d’impossibilité de conduire, son contrat de travail sera suspendu dans l’attente de la prise de décision ; toute infraction au code de la route prononcée à ses torts ou caractérisant un comportement fautif ou dangereux en matière de conduite entraînera la prise d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement notamment en cas de retrait du permis de conduire […].'
La salariée considère cette clause illicite en ce qu’elle prédétermine des sanctions illicites pour infractions au code de la route, lesquelles ne sauraient justifier une sanction disciplinaire si elles relèvent de sa vie privée. Elle ajoute que cette clause a été une source inutile de tracas et d’incertitudes.
L’employeur objecte qu’il n’a jamais mis en oeuvre cette clause qui n’a pu lui causer un préjudice.
Au visa de l’article 9 du code civil, qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, il est de droit que ne peut constituer une faute du salarié un fait relevant de sa vie personnelle, même désormais s’il occasionne un trouble objectif dans l’entreprise, mais qu’un tel fait relevant de la vie personnelle peut néanmoins constituer une cause de licenciement s’il en est résulté un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise, mais il s’agira alors d’une cause objective, non fautive, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation réservant néanmoins deux hypothèses où, par exception, un fait de la vie personnelle peut justifier un licenciement disciplinaire, à savoir :
— d’une part, lorsque ce fait caractérise un manquement du salarié à son obligation de loyauté, – et, d’autre part, lorsque le fait de la vie personnelle peut être rattaché à la vie de l’entreprise ou à la vie professionnelle du salarié.
Il n’est pas justifié par Mme [V] de préjudice qu’une telle clause a pu lui occasionner. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté sur ce point.
En dernier lieu, rappelant le principe selon lequel l’employeur ne peut imposer au salarié une participation aux frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle, la salariée reproche à l’employeur de lui avoir imposé un dépôt de garantie de 524,85 euros à l’occasion de la remise d’un ordinateur portable et d’un téléphone.
La société Domicil’services fait valoir que le chèque de dépôt de garantie n’a jamais été encaissé. Elle considère que la clause ne serait pas critiquable en ce que la non remise du matériel au terme du contrat de travail ou sa remise 'inutilisable ou en très mauvais état’ caractériserait la faute lourde engageant la responsabilité civile de la salariée à son égard.
La clause est abusive, mais aucun préjudice n’est justifié, la salariée ne contestant pas sérieusement que le chèque remis en garantie n’a pas été encaissé.
Sur les injonctions de l’employeur pour accomplir une tarification frauduleuse ou violer les dispositions du contrat de travail :
Les allégations de la salariée selon lesquelles l’employeur lui aurait demandé de facturer des heures non prestées ne sont étayées par aucun élément probant, la seule pièce communiquée datant de 2016, et s’avère donc antérieure à son embauche.
Il en va de même de ses allégations aux termes desquelles l’employeur lui aurait demandé de discriminer tels ou tels candidats (port du foulard ou demande s’il y a des DP).
Le grief de ce chef a été justement écarté par les premiers juges.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 7 027,40 euros, la salariée indique avoir tenu un agenda de son temps de travail qu’elle verse aux débats (pièce n°28).
La société Domicil’services objecte que la salariée ne démontre pas que l’employeur lui a demandé de faire des heures supplémentaires et lui oppose l’attestation de Mme [H] ainsi que des messages qu’elle a adressé desquels il ressort selon l’employeur qu’elle s’en tenait aux horaires de bureau.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À l’appui de sa réclamation, Mme [V] verse aux débats :
— son agenda sur lequel la salariée a apporté sur certaines journées des précisions sur des sollicitations de l’employeur ou de clients, en dehors des horaires de bureau, auquel il n’est associé aucun décompte ou tableau récapitulatif permettant de comprendre comment l’appelante parvient à chiffrer sa réclamation à hauteur de 7 027,40 euros.
— des SMS échangés avec l’employeur (pièce n°26), dont il n’est proposé aucune exploitation, dont certains peuvent être tardifs (après 20H),
— des témoignages de clients ou collègues louant ses qualités professionnelles et sa disponibilité,
— les attestations de Mme [O], fille d’un bénéficiaire, et de Mme [E], aide à domicile, qui corroborent les allégations de la salariée selon lesquelles elle pouvait être amenée à intervenir en cas d’urgence lorsque l’astreinte ou l’employeur ne répondait pas aux sollicitations.
— ses bulletins de salaire desquels il ressort que l’employeur ne lui a réglé sur la période aucune heure supplémentaire.
Ces éléments sont suffisamment précis quant à l’accomplissement, occasionnellement, par la salariée d’heures supplémentaires non rémunérées afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur communique l’attestation de Mme [H], sa collègue, qui évoque notamment de manière imprécise, des horaires de travail non respectés […] des retards […] des absences régulières les après-midis sous prétexte de déplacements pour prospections ou visites clientèles sans fournir aucune preuve de ses démarches […] et le fait qu’elle aurait vu la salariée 'faire ses ongles ou encore écouter de la musique de manière excessive sur son temps de travail'.
Elle communique également un mail adressé à une de ses collègues par lequel elle lui rappelle ses horaires, à savoir 9H/12H – 14H/18H du lundi au vendredi, renvoyant en dehors de ces horaires sa collègue vers 'l’astreinte au 06 75 45 08 21".
Par ailleurs, si l’employeur affirme que Mme [V] ne faisait pas d’astreinte, l’employeur ne présente aucune observation relativement aux échanges de SMS ou des attestations de Mmes [O] et [E] certifiant que la salariée pouvait être amenée à être sollicités par l’employeur ou des clients faute pour ces derniers de pouvoir joindre l’astreinte afin de résoudre des difficultés de prise en charge des clients.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, il apparaît que Mme [V] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée. La créance en résultant s’élève à 1 000 euros bruts, outre 100 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de complément de salaire :
Mme [V] reproche à l’employeur de n’avoir que très partiellement satisfait à son obligation de verser les compléments de salaire relatif son arrêt maladie du 2 au 12 janvier 2018 et de son arrêt pour accident du travail du 26 mars au 5 avril 2019.
Elle détaille ses réclamations dans ses conclusions, mais fonde celles-ci sur un salaire 'statut cadre’ de 13,12 euros injustifié, ainsi que jugé ci-avant.
Tout en soulignant que les stipulations conventionnelles dont se prévaut la salariée n’ont pas été étendues et ne lui sont pas opposables, la société Domicil’services soutient avoir satisfait à son obligation de complément de salaire conformément à ces règles conventionnelles sous réserve d’un solde dû de 13,19 euros au titre du second arrêt de travail.
Au vu des décomptes détaillés versés aux débats et sur la base du salaire de Mme [V] reconstitué sur le taux horaire brut de 12,59 euros, il revient à l’intéressée, déduction faite des régularisation partielles dont l’employeur justifie, la somme de 59,33 euros au titre du premier arrêt maladie et celle de 13,19 euros au titre du second arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée sur ce point.
Sur la rupture :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l’employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Le non respect par l’employeur du principe d’égalité salariale pendant 20 mois au détriment de Mme [V] constitue un manquement d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit au 5 avril 2019 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Au jour de la rupture, Mme [V] âgée de 42 ans bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 15 jours au sein de la société Domicil’Services qui employait plus de dix salariés. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 917,11 euros.
Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, la salariée est bien fondée à solliciter paiement des sommes suivantes :
— 3 834,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 383,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 958,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 5 800 euros bruts.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, ou L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaire fondée sur un repositionnement au statut cadre ou reclassification conventionnelle, de sa demande en paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre des clauses du contrat de travail relatives aux objectifs, aux sanctions pour infractions au code de la route, à la clause prédéterminant un motif de licenciement et à celle instituant un dépôt de garantie relatif au matériel mis à disposition,
L’infirme pour le surplus des chefs de jugement soumis à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Vu le principe de l’égalité de salaire, condamne la société Domicil’services à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 4 364,60 euros bruts au titre de l’année 2017, outre 436,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 634,40 euros bruts au titre de l’année 2018, outre 563,44 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne en outre la société Domicil’services à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 750 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi en lien avec la clause instituant une période probatoire en sus de la période d’essai;
— 1 000 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires outre 100 euros au titre des congés payés afférents,
— 59,33 euros de maintien de salaire, au titre du complément de salaire relatif son arrêt maladie du 2 au 12 janvier 2018,
— 13,19 euros de maintien de salaire, au titre du complément de salaire relatif à son arrêt pour accident du travail du 26 mars au 5 avril 2019.
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Domicil’Services à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 3 834,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 383,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 958,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 800 euros bruts pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société Domicil’Services à verser à Mme [U] la somme de 1 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Domicil’Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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