Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 déc. 2025, n° 22/08047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 mai 2022, N° 21/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/249
Rôle N° RG 22/08047 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQMO
[M] [H]
C/
[I] [P]
Association [16] [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée le :
05 DECEMBRE 2025
à :
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00703.
APPELANT
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [I] [P] ès qualites de Mandataire Liquidateur de la Société [6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [11] [Localité 14] [13] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal Mme [V] [A] domiciliée audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société [6] a engagé M. [M] [H] le 23 novembre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur de colis et de journaux de niveau II échelon 2 coefficient 150 moyennant un salaire de 2 017 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 19580 (IDCC 16).
3. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la société [6] en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2020 désignant M. [I] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
4. Par courrier du 24 mars 2020, M. [P] es qualités a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de la société employeur.
5. Ce courrier du 24 mars 2020 était accompagné du reçu pour solde de tout compte d’un montant total de 7 457,75 euros brut (soit 6 178,31 euros net) payé par virement sur le compte bancaire de M. [H] représentant les sommes suivantes :
' indemnité de congés payés de 2 428,46 euros ;
' indemnité compensative de préavis du 25 mars au 24 mai 2020 : 3 854,70 euros ;
' indemnité de licenciement d’un montant de 1 204,59 euros.
6. M. [H] soutient avoir poursuivi sa relation de travail avec la société [5] jusqu’au 1er août 2020, alors que cette société était en liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2020.
7. Par requête déposée le 30 avril 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir paiement de rappels de salaires et d’indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élevait à la somme de 2 017 euros ;
' dit et jugé que le licenciement de M. [H] n’a pu juridiquement intervenir postérieurement à la liquidation judiciaire de la société [5] ;
' dit et jugé que M. [H] est infondé en sa demande de requali’cation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en août 2020 ;
' fixé le montant de la créance de M. [H] à valoir sur la liquidation de la société [6] administrée par M. [P] aux sommes suivantes :
— 2 530,35 euros relatives à l’exécution du contrat de travail nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire bénéficiant de la garantie de l’AGS ;
— 253,03 euros de congés payés y afférents ;
' débouté M. [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' dit et jugé que le présent jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' déclaré le jugement opposable au [9] en sa qualité de gestionnaire de L’AGS dans les limites de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
' dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204A du code général des impôts ;
' dit et jugé que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' débouté M. [P] es qualités et le [9] de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
9. Par déclaration au greffe du 2 juin 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au greffe le 27 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 5 mai 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
— 2 604,08 euros brut de rappel de salaire pour travail le dimanche et les congés payés y afférents ;
— 6 134,60 euros brut de rappel de salaire pour travail de nuit et congés payés y afférents ;
— 5 227,97 euros brut pour rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
— 295,32 euros de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 15 917,10 euros de dommages-intérêts pour délit de travail dissimulé ;
En conséquence,
' condamner la société [6] à un rappel de salaire de 2 604,08 euros brut pour travail le dimanche et congés payés y afférents ;
' juger que le salaire moyen servant de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 2 488 euros ;
' condamner en conséquence la société [6] à payer 295,32 euros de rappel d’indemnité de licenciement ;
' juger que la société [6] a commis un délit de travail dissimulé ;
' condamner en conséquence la société [5] à lui payer 15 917,10 euros de dommages-intérêts ;
' condamner la société [5] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] les créances de
M. [H] comme ci-après :
— 2 604,08 euros brut de rappel de salaire pour travail le dimanche et congés payés y afférents ;
— 6 134,60 euros brut de rappel de salaire pour travail de nuit et congés payés y afférents ;
— 5 227,97 euros brut pour rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
— 295,32 euros de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 15 917,10 euros de dommages-intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' juger ces créances couvertes par la garantie des [4] et le jugement opposable au [11] [Localité 14] ;
' ordonner à M. [P] es qualités de les payer en priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie le [11] [Localité 14] ;
' condamner la société [5] aux entiers dépens ;
11. Vu les dernières conclusions de M. [I] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société [6] déposées au greffe le 20 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille ;
En tout état de cause,
' dire irrecevable toutes les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 622-21 du code de commerce
A titre infiniment subsidiaire en cas de fixation au passif de sommes supplémentaires,
' dire ces sommes couvertes par la garantie du [10] en application des articles 3253-6 et 3253-8 du code du travail ;
' condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
12. Vu les dernières conclusions du [Adresse 8] déposées au greffe le 7 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré ;
' débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état sur la garantie de l’AGS-CGEA,
' déclarer que les créances relatives à l’exécution du contrat de travail nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire bénéficient de la garantie de l’AGS-CGEA, que concernant les créances relatives à l’exécution du contrat de travail nées entre le jugement de redressement judiciaire et les 15 jours suivants le jugement de liquidation judiciaire, la garantie est acquise dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, pour les sommes dues dans les périodes fixées à l’article L. 3253-8 du code du travail (articles L. 3253-8-5°, D. 3253-2 du code du travail et Cass. 5 juillet 2017 n°16-14.865
et 16-16.397), que les créances relatives à la rupture du contrat intervenue avant le redressement judiciaire sont garanties et que celles nées postérieurement au redressement judiciaire, la garantie de l’AGS est acquise sous réserve que la rupture intervienne dans une des périodes prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail ;
' débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du [9] en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail (articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail) ;
' déclarer inopposable à l’AGS la demande formulée par M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état,
' constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [H] selon les dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au
plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code
du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue
à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité des demandes de M. [H],
16. Sur le fondement de l’article L. 622-21 du code du commerce, le mandataire liquidateur soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [H] en ce qu’il sollicite la condamnation de la société [5] qui se trouve en liquidation judiciaire.
17. Dès lors que le mandataire liquidateur est dans la cause, l’article L. 625-3 du code de commerce impose au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées contre l’entreprise liquidée en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n°20-14.529).
18. Les demandes de M. [H] sont en conséquence recevables en ce qu’elles tendent à fixer le montant de sommes dues par l’employeur et à les inscrire au passif de sa procédure collective.
Sur la demande de rappel de salaire de base,
19. Le contrat de travail conclu entre M. [H] et la société [6], dont la cour relève qu’il a été signé par les deux parties contrairement à la position soutenue par M. [P] dans ses écritures, stipule un salaire de base de 2 017 euros par mois (pièce M. [H] n°1).
20. En conséquence, M. [H] est fondé à solliciter la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué la somme de 2 530,35 euros de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire réellement perçu de 1 927,50 euros et le salaire contractuellement dû de 2 017 euros (sur la période de novembre 2017 à mars 2020) outre 253,03 euros de congés payés afférents.
Sur les autres demandes de rappel de salaire,
21. M. [H] sollicite le paiement des éléments de salaire suivants :
' majorations pour travail de nuit et congés payés afférents : 6 134,60 euros ;
' majorations pour travail le dimanche et jours fériés et congés payés afférents : 2 604,08 euros ;
' heures supplémentaires et congés payés afférents : 5 227,97 euros.
22. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
23. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
24. Le salarié fonde ses demandes sur un tableau récapitulant les tournées, temps de travail et rappels de salaire d’avril 2018 à août 2020 (pièces n°15 et 29) s’appuyant sur diverses notes de tournée et feuilles de route (pièces n°16 à 19 et n°22).
25. M. [P] es qualités et le [9] ne produisent aucun élément en réponse aux demandes de majorations et d’heures supplémentaires de M. [H].
26. Il ressort des éléments précités que les demandes de majoration pour travail de nuit et de majoration pour travail le dimanche et les jours fériés sont justifiées pour la seule période antérieure à la rupture du contrat intervenue le 24 mars 2020.
27. En conséquence, après déduction des sommes afférentes à la période postérieure au 24 mars 2020, la cour fait droit :
' à la demande de majoration des heures de nuit et congés payés afférents de 6 134,60 euros partiellement à hauteur seulement de 5 224,96 euros ;
' à la demande de majoration des heures de dimanche et jours fériés et congés payés afférents de 2 604,08 euros partiellement à hauteur de seulement 2 241,08 euros.
28. S’agissant de la demande d’heures supplémentaires, les éléments produits par M. [H] sont suffisamment précis pour démontrer l’existence d’heures supplémentaires effectuées par le salarié. Les pièces versées aux débats, notamment les attestations de MM. [F], [Y], [U], [Z], [N], [K], [C] et [O] (pièces M. [H] n°32 à 39) confirment un dépassement du temps de travail de M. [H] lorsqu’il effectuait les livraisons de presse de la société [15] basée à [Localité 12].
29. Toutefois, les éléments tirés de ces attestations et le tableau (pièce n°15) après recoupement avec les éléments produits concernant les trajets de livraison effectués permettent à la cour de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [H] à 120 heures sur l’ensemble de la période jusqu’au 24 mars 2020, ce qui représente un salaire de 2 641,16 euros outre 264,12 euros de congés payés afférents.
30. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement,
31. Les rappels de salaire accordés par le présent arrêt conduisent à modifier le montant du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement et justifie donc d’allouer à M. [H], par voie d’infirmation, un rappel sur cette indemnité de 295,97 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
32. L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
33. En l’espèce, M. [H] n’apporte pas la preuve de ce que la société [6] a intentionnellement dissimulé les heures de travail effectuées.
34. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de 15 917,10 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail,
35. M. [H] affirme avoir travaillé sans interruption pour la société [5] salariée jusqu’au 1er août 2020 et avoir été informé seulement fin juillet par Mme [G] [D] des difficultés financières de la société et de son placement imminent en liquidation judiciaire.
36. Il ressort cependant de la pièce n°4 de M. [P] et de la pièce n°23 de M. [H] que ce dernier a été licencié pour motif économique par courrier recommandé avec avis de réception du liquidateur daté du 24 mars 2020 et que le salarié a perçu ses indemnités de rupture par virement bancaire de la somme de 6 178,31 euros.
37. M. [H] n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait continué à travailler pour le compte de la société [6] liquidée le 12 mars 2020 encore plusieurs mois à la suite de sa liquidation judiciaire.
38. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes d’indemnités de rupture présentées par M. [H].
Sur les demandes accessoires,
39. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
40. Les deux parties succombent chacune partiellement en appel et conserveront donc la charge des dépens d’appel dont elles ont fait l’avance.
41. L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevables toutes les demandes de M. [M] [H] aux fins de fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la société [6] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant :
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 017 euros ;
' débouté M. [M] [H] de ses demandes de majoration de salaires pour travail de nuit et pour travail le dimanche et les jours fériés et de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les créances suivantes de M. [M] [H] :
' 5 224,96 euros de majoration pour travail de nuit et congés payés afférents ;
' 2 241,08 euros de majoration pour travail le dimanche et les jours fériés et congés payés afférents ;
' 2 641,16 euros d’heures supplémentaires outre 264,12 euros de congés payés afférents ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [6] a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Déclare l’arrêt opposable au [Adresse 7] ([9]) de [Localité 14] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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