Confirmation 22 juin 2022
Annulation 13 décembre 2023
Cassation 19 juin 2024
Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 24/15307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15307 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2024, N° 14/09043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15307 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GY
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 19 juin 2024 (pourvois n°Y 22-20.533 et N 22-21.719) prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 22 juin 2022 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°20/02163) sur appel du jugement rendu le 25 octobre 2019 par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil (RG n° 14/09043)
DEMANDEURS À LA SAISINE
Madame [S] [Z] épouse [V]
née le 15 Février 1961 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [M] [Z]
né le 28 Octobre 1964 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentés par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constitué (signification de l’avis de fixation à bref délai – procès-verbal de remise à un tiers au domicile en date du 9 décembre 2024)
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée (signification de l’avis de fixation à bref délai – procès-verbal de remise à personne en date du 9 décembre 2024)
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° SIREN : 542 029 848
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de Paris, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt du 27 novembre 2007 acceptée le 10 décembre 2007, [E] [Z] (né en 1938 et époux séparé de biens de [R] [H] [G] [T]) a souscrit un prêt viager hypothécaire auprès du Crédit foncier de France, soumis aux articles L. 314-5 et suivants du code de la consommation, emportant affectation hypothécaire de sa résidence principale sise [Adresse 3] [Localité 8] (Landes ; « Villa Moun-Oustal », bien cadastré section AV nos [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4]), en vue de bénéficier de liquidités.
Le prêt a été consenti pour la somme de 211 200,00 euros en principal, au taux d’intérêt fixe annuel de 8,50 %. L’acte authentique a été dressé par maître [P] [W], notaire à [Localité 8] (Landes), le 20 décembre 2007.
L’offre de prêt stipulait notamment:
' page 6 : « La valeur du bien hypothéqué estimée en date du 13/08/2007par l’expert choisi par les parties s’élève à 960 000 € ».
Cette estimation préalable a été réalisée par [K] [A], expert, selon document à en-tête de l’entreprise Foncier Expertise.
' page 5: un coût global du crédit fixé à 334 233,45 euros (taux effectif global 9 %) après 11 ans et 8 mois et à 485 476,21 euros (T. E. G. 8,9 %) après 14 années et 8 mois et à 678 656,95 euros après 17 ans et 8 mois (T. E. G. 8,83 %) .
Un tableau joint à l’offre de prêt évaluait le montant cumulé des intérêts courus sur 15 ans, durée prévisionnelle du prêt, à 506 825,70 euros.
' page 4: « Compte tenu de la valeur de l’immeuble rappelée ci-après et figurant dans le rapport de l’expert annexé à la présente offre de prêt, le moment où l’emprunteur aura épuisé l’actif net du bien (l’actif étant assimilé à la valeur de l’estimation visée ci-après) se situera 18 années et 7 mois après le versement des fonds. La date réelle sera postérieure dès lors que l’immeuble connaîtra une progression de sa valeur, antérieure dans le cas contraire. »
Les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur en un seul versement en capital.
Le bien a fait l’objet d’une nouvelle estimation par le même expert, le 3 mars 2010, pour un montant de 1 030 000 euros.
Un deuxième prêt viager hypothécaire a été conclu entre les mêmes parties, par acte notarié signé en l’étude de maître [W] du 19 mai 2010, pour un montant de 25 700,00 euros en principal, au taux d’intérêt fixe annuel de 8,95 %.
Le coût global du crédit était fixé à 74 191,02 euros (T. E. G. 9,38 %) après 15 ans et 7 mois, à 103 028,42 euros après 18 ans et 7 mois (T. E. G. 9,31 %), et à 140 322,31 euros (T. E. G. 9,26 %) après 21 années et 8 mois. Un tableau joint à l’offre de prêt évaluait le montant cumulé des intérêts courus sur 19 ans, durée prévisionnelle du prêt, à 101 475,42 euros.
L’offre de prêt no 2 comportait (en page 6) une clause similaire prévoyant que, compte tenu de cette valeur retenue pour le bien, « le moment où l’emprunteur aura épuisé l’actif net du bien, tel que défini ci-dessus, se situera 43 années et 0 mois après le versement des fonds. La durée réelle avant l’épuisement de l’actif net du bien pourra être supérieure à 43 années et 0 mois en cas d’accroissement de la valeur de l’immeuble donné en garantie, inférieure à 43 années et 0 mois en cas de dépréciation de la valeur… »
Les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur en un seul versement en capital.
[E] [Z] est décédé le 11 mars 2014, laissant, pour lui succéder, ses deux enfants, [S] [Z] épouse [V], et [M] [Z].
Par actes d’huissier en date des 13 et 20 août 2014, [S] [Z] épouse [V] et [M] [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont assigné maître [P] [W] et maître [I] [W] (fille et successeur du précédent), ainsi que la société Crédit foncier de France (ci-après le Crédit foncier de France), devant le tribunal de grande instance de Créteil demandant à celui-ci de prononcer la nullité des contrats de prêt viager hypothécaire pour vice du consentement, la déchéance du droit aux intérêts, et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance d’incident du 13 juillet 2015 rendue à la demande des consorts [Z], une expertise de l’immeuble a été ordonnée, confiée à [D] [B]. Celle-ci, dans son rapport déposé le 19 juillet 2016, a conclu à une valeur de 540 000 euros au 13 août 2007, de 575 000 euros au 3 mars 2010 et de 600 000 euros à ce jour.
Par jugement avant dire droit en date du 10 septembre 2018, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 novembre 2018 à 9 heures 30 et enjoint à [S] [Z] épouse [V] et à [M] [Z] de conclure sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de publicité des actes de procédure, présenté sur le fondement des articles 28 et 31 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, et de produire tous éléments utiles.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publicité des actes de procédure, présenté sur le fondement des articles 28 et 31 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 ;
' Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives au prêt conclu le 10 décembre 2007 ;
' Rejeté l’ensemble des autres demandes formées par [S] [Z] épouse [V] et [M] [Z] ;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts de maître [I] [W] ;
' Condamné in solidum [S] [Z] épouse [V] et [M] [Z] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros,
— à maître [P] [W] et maître [I] [W], la somme de 1 500 euros chacun ;
' Condamné in solidum [S] [Z] épouse [V] et [M] [Z] aux dépens ;
' Autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
' Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 janvier 2020, les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 22 juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
' Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
' Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Crédit foncier de France, de la demande des appelants tendant à voir dire prescrite la demande en paiement de la banque ;
' Débouté la société Crédit foncier de France de sa demande en fixation de sa créance ;
' Condamné [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— à la société Crédit foncier de France, la somme de 3 000 euros,
— à [P] [W] et [I] [W], la somme de 2 500 euros chacun ;
' Débouté [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
' Condamné [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] aux entiers dépens d’appel et admis maître Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit foncier de France a formé un pourvoi no Y 22-20.533 contre l’arrêt. Les consorts [Z] ont formé un pourvoi no N 22-21.719 contre le même arrêt. Les pourvois ont été joints.
Par arrêt no 344 FS-B en date du 19 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt viager hypothécaire conclu le 19 mai 2010, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publicité des actes de procédure sur le fondement des articles 28 et 30-5 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 et les demandes dirigées contre [P] [W] et [I] [W], l’arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Mis hors de cause [P] [W] et [I] [W] ;
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
' Condamné la société Crédit foncier de France aux dépens ;
' En application .de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] envers [P] [W] et [I] [W] et la demande de ces derniers envers [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V], celle de la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] la somme globale de 3 000 euros outre celle de 3 000 euros à [P] [W] et [I] [W] ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour déclarer prescrite l’action en nullité du prêt viager hypothécaire consenti le 20 décembre 2007, l’arrêt de la cour d’appel retient que le défunt n’a jamais contesté l’évaluation de son bien résultant de l’estimation réalisée par l’expert, ce alors qu’il avait connaissance de l’ensemble des éléments qui ont servi à cette évaluation, étant partie prenante à l’expertise et qu’il lui était loisible de discuter, ce dont il s’est abstenu.
La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date l’emprunteur avait pu avoir connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, ses héritiers soutenant que l’erreur sur l’évaluation de l’immeuble hypothéqué n’avait pu être découverte que lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Pour rejeter l’action en nullité du prêt consenti le 19 mai 2010, l’arrêt de la cour d’appel retient que la surévaluation du bien immobilier affecté par l’hypothèque ne peut être considérée comme constitutive d’une erreur déterminante du consentement de l’emprunteur et que ce n’est pas la valeur du bien qui a déterminé le consentement de [E] [Z], lequel a obtenu le prêt dans les conditions qu’il souhaitait.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 314-5, 3o, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016.
Pour rejeter la demande de la banque en fixation de sa créance, l’arrêt de la cour d’appel retient que le prêteur, alors que la dette des héritiers est plafonnée à la hauteur de la valeur de l’immeuble estimée au jour d’ouverture de la succession, ne justifie pas avoir procédé conformément aux stipulations contractuelles.
La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans se prononcer préalablement, comme elle y était invitée, sur la question de savoir si cette demande, tendant au même but qu’une demande en paiement, n’était pas prescrite pour avoir été formée après l’expiration du délai biennal de prescription, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Entre-temps le Crédit foncier de France a, le 11 août 2021, fait signifier aux consorts [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu des titres de créances constitués par les deux prêts viagers hypothécaires de 2007 et de 2010. Par exploit en date du 13 août 2021, les consorts [Z] ont contesté ce commandement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. La cour d’appel de Versailles, par arrêt en date du 30 novembre 2023, a jugé la créance du Crédit foncier de France prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et annulé le commandement aux fins de saisie-vente. Le pourvoi formé par le Crédit foncier de France contre cet arrêt a été rejeté le 22 janvier 2025.
[M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] ont saisi la cour d’appel de ce siège par déclarations du 17 juillet 2024 et du 19 août 2024, qui ont été jointes le 28 janvier 2025, et aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal concernant la fin de non-recevoir tiré de l’absence de publication de l’assignation, et du rejet, sur ce moyen, du pourvoi formé de ce chef,
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal
' Dire et juger prescrite toute action et demande en paiement du Crédit Foncier de France,
' Débouter et rejeter les demandes du Crédit Foncier de France
' Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes.
' Condamner le Crédit Foncier de France à payer la somme de 124.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 100.000 € au titre de l’impossibilité de régler la succession et de préjudice moral.
A titre subsidiaire :
' Dire et juger prescrite toute action et demande en paiement du Crédit Foncier de France,
' Subsidiairement, Juger nuls lesdits contrats de prêt viager hypothécaire pour dol ou erreur, et constater, en tout état de cause la prescription extinctive des titres en vertu des dispositions de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution
' Juger la déchéance acquise du droit aux intérêts des desdits contrats,
' Condamner le CREDIT FONCIER à payer la somme 792.300€, es qualité de successeur au titre de dommages intérêts, et la somme 100.000€ au titre de dommage et intérêts complémentaires,
En tout état de cause :
' Condamner le CREDIT FONCIER à verser la somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
' Débouter le CFF et les Consorts [W] de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 août 2025, la société anonyme Crédit foncier de France demande à la cour de :
' RECEVOIR le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
' DIRE tant irrecevable que mal fondée les demandes de condamnation du Crédit Foncier de France à hauteur de 124.000 euros et 100.000 euros et subsidiairement de 792.300 euros à titre de dommages et intérêts ;
' DONNER acte au Crédit Foncier de France qu’il acquiesce à la demande de nullité des actes de prêt pour erreur commune ;
' En conséquence, CONDAMNER les consorts [Z] & [V] à payer au Crédit Foncier de France :
' la somme de 212.000 euros avec intérêt légal à compter du 20 décembre 2007,
' la somme de 27.500 euros avec intérêt légal à compter du 19 mai 2010.
' Les DÉBOUTER de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Les CONDAMNER aux entiers dépens.
La déclaration de saisine a été signifiée le 9 décembre 2024 à [P] [W] à domicile, et à [I] [W] à personne, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 30 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
La cour donne acte au Crédit foncier de France qu’il acquiesce à la demande de nullité des actes de prêt du 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010 pour erreur commune, et constate en conséquence la nullité desdits prêts.
Sur la recevabilité :
Sur la recevabilité de la demande en payement du Crédit foncier de France :
Les consorts [Z] opposent à la demande du Crédit foncier de France la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Mais l’action en restitution consécutive à la nullité des prêts n’est pas une action en payement de sommes devenues exigibles en exécution desdits prêts, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription édictée par ce texte. La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts des consorts [Z] :
Le Crédit foncier de France estime irrecevables, comme n’ayant pas été présentées ni en première instance ni devant la cour d’appel de Paris avant l’arrêt du 22 juin 2022, les demandes de condamnation de la banque à payer la somme de 124 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d’entretien de la maison depuis 2014 ainsi que 100 000 euros au titre du préjudice moral.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les demandes de dommages et intérêts susénoncées, présentées par les demandeurs à la saisine aux termes de leurs dernières écritures, s’ajoutent aux demandes indemnitaires distinctes formulées devant le tribunal et relatives au préjudice né de l’impossibilité de liquider la succession et de la nécessité de désintéresser le conjoint survivant de [E] [Z]. Elles ne visent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui étaient soumises aux premiers juges. Elles n’en sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Elles ne constituent pas des demandes reconventionnelles puisqu’elles n’émanent pas du défendeur originaire. Les consorts [Z] sont donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts au titre des dépenses de conservation de la maison et du préjudice moral.
Sur le fond :
Sur les demandes des consorts [Z] :
Par suite de l’acquiescement du Crédit foncier de France, deviennent sans objet les demandes subsidiaires de juger nuls les contrats de prêt viager hypothécaire pour dol ou erreur, de constater la prescription extinctive des titres en vertu des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de juger la déchéance acquise du droit aux intérêts desdits contrats.
Les consorts [Z] recherchent également la responsabilité du Crédit foncier de France du fait des man’uvres qu’ils lui reprochent, caractérisées par :
' l’absence d’appel à un expert mais à un préposé du Crédit foncier, lequel a dissimulé son identité complète, prénom, adresse, lien de subordination ;
' la surestimation de la valeur de l’immeuble ;
' l’établissement de comptes d’intérêts invérifiables ;
' la dissimulation de l’économie de l’opération (absence d’indication des frais accessoires à l’opération de prêt en dehors des frais de dossier).
La désignation de l’expert est résultée du commun accord des parties. Ses conclusions portent l’en-tête « Foncier Expertise » avec le logotype du Crédit foncier de France. La qualité d'[K] [A], expert immobilier au sein d’une filiale du Crédit foncier de France, n’a donc pas été dissimulée à l’emprunteur. Par ailleurs, les consorts [Z] n’expliquent pas pourquoi ils ne pouvaient pas vérifier le décompte des intérêts, ni quels frais auraient été omis. Il reste que l’expertise judiciaire établit que l’immeuble a été surévalué.
Si l’évaluation erronée du bien peut être regardée comme fautive, il appartient aux consorts [Z] de démontrer le lien entre cette faute et les dommages allégués.
Ils chiffrent un premier poste de préjudice, estimé à 1 030 000 euros, correspondant à la valeur indiquée par Foncier Expertise, sous déduction des capitaux empruntés, 212 000 euros et 25 700 euros, soit 792 300 euros. Ils expliquent qu’ils ont perdu le bénéfice de la succession, puisque leur auteur a engagé la totalité de l’actif de la succession, alors qu’il aurait choisi un autre moyen de se financer. [E] [Z] leur avait en effet précisé que compte tenu des modalités du prêt, son engagement n’aurait pas dépassé, au maximum, le tiers de la valeur de sa propriété à son décès. Ses enfants avait alors approuvé l’opération, d’autant que l’engagement financier correspondait à une proportion moindre ou équivalente à la quotité disponible de la succession.
Il convient de constater cependant que le bien a fait l’objet d’une vente amiable le 26 mai 2023 au prix de 651 000 euros, soit une plus-value de 20,5 % par rapport à l’estimation de l’expert judiciaire en 2007. Par l’effet des restitutions consécutives à la nullité des prêts, les consorts [Z] devront rembourser un capital de 236 900 euros. Ils conservent donc le bénéfice de la succession, laquelle ne saurait en tout état de cause être évaluée sur la base du montant de 1 030 000 euros, qu’ils critiquent eux-mêmes comme ne correspondant pas à la valeur réelle de la propriété.
Les consorts [Z] chiffrent un second poste de préjudice, arrêté à 100 000 euros pour l’ensemble des complications résultant de l’absence de possibilité de liquider la succession, compte tenu de la situation juridique inextricable créée. Ils exposent que le bien ne peut être aujourd’hui valorisé et le règlement de la succession entrepris ; que, de plus, il est prévu dans le pacte commissoire que l’immeuble doit être vide de tous biens. Or, au moment où l’acte a été passé, le conjoint de [E] [Z] est intervenu et celui-ci est bénéficiaire, à son décès, d’un droit d’usage et d’habitation pendant un an, mais, en fait, il dispose de l’usufruit sur ce bien qui devra être désintéressé. Ils concluent qu’il est aujourd’hui impossible de déterminer la valeur de l’actif de la succession compte tenu du litige en cours.
Le Crédit foncier de France réplique à raison que rien ne s’opposait à la location de la propriété le temps de la procédure s’agissant d’un bien immobilier exceptionnel dans une région touristique, ni à la vente du bien grevé d’une hypothèque et qu’il suffisait pour ce faire de mettre en 'uvre la procédure de purge prévue par les articles 2461 et suivant du code civil. Aussi bien l’immeuble a-t-il été vendu en 2023, si bien que l’impossibilité alléguée de régler la succession n’est pas établie.
En l’absence de dommage prouvé en lien avec la faute retenue contre le Crédit foncier de France, la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée. Les consorts [Z] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes du Crédit foncier de France :
L’établissement de crédit sollicite la restitution des fonds prêtés. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En application de l’article 1352-6 du même code, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. En application de l’article 1352-7 du même code, celui qui a reçu de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter du jour de la demande. Les consorts [Z] seront donc condamnés à payer au Crédit foncier de France la somme totale de 236 900 euros (211 200 € + 25 700 €), qui portera intérêt au taux légal à partir du 5 août 2025, date des conclusions par lesquelles la banque a formé sa demande en restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344).
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [Z] en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2022 ;
Vu l’arrêt de cassation du 19 juin 2024 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la nullité des deux contrats de prêt viager hypothécaire ;
DÉCLARE le Crédit foncier de France recevable en sa demande de payement ;
DÉCLARE [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] irrecevables en leurs demandes de condamnation du Crédit foncier de France aux sommes de 124 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 100 000 euros au titre de l’impossibilité de régler la succession et de préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de [M] [Z] et de [S] [Z] épouse [V] de juger nuls les contrats de prêt viager hypothécaire pour dol ou erreur, de constater la prescription extinctive des titres en vertu des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de juger la déchéance acquise du droit aux intérêts desdits contrats ;
DÉBOUTE [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] de leurs demandes subsidiaires de condamner le Crédit foncier de France à payer la somme de 792 300 euros, en qualité de successeur au titre de dommages intérêts, et la somme de 100 000 euros au titre de dommage et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] à payer au Crédit foncier de France la somme de 236 900 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2025 ;
CONDAMNE [M] [Z] et [S] [Z] épouse [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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