Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 22/01079 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HASO
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 08 Juin 2022
Appelante
Mme [M] [E] [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[F] [S] est décédée le [Date décès 8] 2017 laissant pour lui succéder ses 2 filles Mmes [U] et [M] [S].
Le 2 mars 2000, [F] [S] avait établi un testament olographe, lequel a été enregistré, instituant pour légataire universelle Mme [U] [S].
Dans le cadre d’un projet d’attestation de propriété dressé par Mme [C], notaire, les droits respectifs de chacun des ayants-droits ont été établis comme suit :
Mme [U] [S] :
1/3 à titre réservataire,
1/3 au titre du legs universel.
Mme [M] [S] :
1/3 à titre réservataire.
En outre, il est précisé dans ledit acte que la succession de [F] [S] comprenait un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 11]. Le bien a été vendu le 17 juillet 2019 moyennant le prix de 210 000 euros.
Soutenant que le projet de déclaration de succession ne reflète pas la réalité de la succession, par acte d’huissier du 24 juin 2020, Mme [M] [S] a assigné Mme [U] [S] devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [F] [S] et faire constater que Mme [U] [S] a commis un recel successoral sur la somme de 151 771 euros.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [S] décédée le [Date décès 8] 2017 ;
— Commis pour y procéder, sauf accord des parties sur ce point, le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Savoie, avec faculté de délégation ;
— Dit que le notaire désigné aura pour mission, de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser dans l’année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l’article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l’article 1370 du même code ;
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— Désigné pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et en faire rapport en cas de difficultés le juge de la mise en état ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— Débouté Mme [M] [S] de sa demande de voir constater l’existence d’un recel successoral sur la somme de 151 771 euros ;
— Débouté Mme [M] [S] de sa demande de voir Mme [U] [S] privée de tout droit sur la somme de 151 771 euros ;
— Condamné Mme [M] [S] à payer à Mme [U] [S] 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Mme [M] [S] aux dépens dont distraction au profit de la société Isabelle Hamel, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [U] [S] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [F] [S] et il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu être effectué ;
Les chèques, virements et retraits en espèces étaient parfaitement visibles et les bénéficiaires identifiables aisément, la dissimulation et la mauvaise foi n’étant pas démontrés, la preuve de l’intention frauduleuse n’étant pas rapportée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel, Mme [M] [S] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [M] [S] de sa demande de voir constater l’existence d’un recel successoral sur la somme de 151 771 euros ;
— Débouté Mme [M] [S] de sa demande de voir Mme [U] [S] privée de tout droit sur la somme de 151 771 euros ;
— Condamné Mme [M] [S] à payer à Mme [U] [S] 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Mme [M] [S] aux dépens dont distraction au profit de la société Isabelle Hamel, avocat.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [M] [S] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que Mme [U] [S] a bénéficié directement ou indirectement de libéralités pour un montant de 151 771 euros ;
— Dire et juger que Mme [U] [S] a fait preuve d’une intention frauduleuse ;
— Dire et juger que Mme [U] [S] devra rapporter à la succession la somme de 151 771 euros ;
— Dire et juger en conséquence et à titre principal que Mme [U] [S] a commis un recel successoral sur la somme de 151 771 euros ;
— Dire et juger que, dans les comptes de liquidation et partage de la succession, Mme [U] [S] sera privée de tout droit sur la somme de 151 771 euros ;
— Subsidiairement, dire et juger que Mme [U] [S] devra rapporter à la succession au titre des donations déguisées la somme de 151 771 euros ;
— Dire et juger que Mme [U] [S] est irrecevable à revendiquer une donation rémunératoire ;
— Condamner Mme [U] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation de la succession de [F] [S], décédée le [Date décès 8] 2017 ;
— Condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens de l’instance, avec application au profit de la société Pierre Perez & Catherine Chat, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sauf à dire qu’ils seront pris en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [S] fait valoir notamment que :
Mme [U] [S] a bénéficié directement ou fait bénéficier à sa famille de donations sous forme de chèques, virements bancaires, espèces, d’un montant total de 151 771 euros, représentant la totalité des économies de [F] [S] ;
La qualification de donation rémunératoire ne peut pas être retenue lorsque son montant est disproportionné avec non seulement les services rendus par le bénéficiaire, mais également la fortune du disposant ;
Les retraits d’argent, virements ou chèques, qui ont appauvri le patrimoine de [F] [S] et n’avaient aucunement vocation à couvrir les besoins de cette dernière ;
[F] [S] bénéficiait déjà du soutien quotidien de plusieurs aides à domicile prises en charge par l’ADMR ;
L’aide et le soutien apportés par Mme [U] [S] ont déjà trouvé leur contrepartie dans l’attribution de la quotité disponible résultant du testament du 5 janvier 2005 ;
La renonciation de revendiquer une créance envers la succession au titre d’une indemnité pour aide et assistance à la personne décédée, de surcroît consacrée par acte authentique, rend irrecevable la demande de Mme [U] [S] au titre d’une donation rémunératoire.
Par dernières écritures du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] [S] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [M] [S] non fondée en son appel ;
— Dire et juger que Mme [M] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commis un recel successoral et subsidiairement de donations déguisées ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la cour ;
— Débouter purement et simplement Mme [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la société Isabelle Hamel, avocat, en application dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [S] fait valoir notamment que :
[F] [S] possédait toutes ses capacités mentales jusqu’à son décès et était en droit, alors qu’elle était en vie, de dépenser son argent comme elle l’entendait notamment pour subvenir à ses besoins primaires mais également pour profiter de moments de vie agréables ;
Elle n’était soumise à aucun régime de tutelle ou de curatelle, dès lors, les chèques, virements ou retraits d’espèces ne sauraient donner lieu à recel successoral ;
Mme [M] [S] se contente de faire état d’un recel successoral mais ne rapporte aucunement la preuve de man’uvre dolosive et toutes les dépenses de [F] [S] sont justifiées ;
Mme [M] [S] ne justifie aucunement d’une dissimulation volontaire de libéralités justifiant d’un recel successoral ;
Elle justifie d’une aide et d’une assistance dépassant celle qui relève de la piété filiale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 27 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
La mise en évidence d’un recel successoral suppose que soient mis en évidence à l’encontre d’un des héritiers un élément matériel, soit la soustraction d’un bien ou de fonds à la succession et un élément intentionnel, qui est la volonté de frauder et de porter atteinte à l’égalité du partage et aux droits des autres héritiers.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— Mme [M] [S] fonde ses prétentions sur des chèques tirés sur le compte de [F] [S], des virements bancaires réalisés du compte de la défunte au compte de Mme [U] [G] et Mme [B] [G], ses fille et petit-fille, et des retraits en espèces pour un montant cumulé de 151 000 euros ;
— le recel ne peut être invoqué que par un héritier à l’encontre d’un cohéritier, de sorte que les virements, chèques réalisés au bénéfice de Mme [B] [G] ne peuvent constituer un recel successoral reproché à l’intimée, Mme [U] [G] qui, seule, est héritière de [F] [S] ;
— pour la plupart des chèques litigieux mis en avant par Mme [M] [S], aucune manoeuvre particulière de Mme [U] [G] n’est mise en évidence, les chèques étant établis au nom de la petite-fille, Mme[B] [G] ou de Mme [U] [G] sans qu’une quelconque volonté de dissimulation ne soit démontrée ;
— il est seulement invoqué que les chèques émis au nom du docteur [X], chirurgien plasticien, seraient forcément mensongers, au motif que [F] [S] était âgée et ne pouvait avoir reçu des soins esthétiques, se désintéressant de son aspect physique en raison de son âge et de sa malvoyance, souffrant d’une DMLA, et alors elle était hébergée en EHPAD lorsqu’un des chèques a été signé ;
— or, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve que les frais esthétiques éventuellement réalisés sur Mme [U] [G] ont été payés par sa mère, l’âge de celle-ci ne suffisant pas à exclure un choix de procéder à une exérèse de carcinomes basocellulaires, qui sont une forme de cancer cutané, et la date de signature du chèque pouvant être différente de la date de réalisation des soins.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé d’un recel successoral à l’encontre de Mme [U] [G].
II- Sur la demande de rapport à la succession de dons manuels ou indirects
L’article 843 du code civil prévoit 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.' L’article 852 du même code énonce toutefois un tempérament ' Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.'
[F] [S] était veuve depuis 1999, et propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11], évalué à 210 000 euros. Le reste de sa situation patrimoniale est inconnu, mais il est possible de reconstituer l’existence d’une épargne d’environ 3 500 euros, dans la mesure où1 000 euros ont été crédités sur le compte courant en 2010 et 2 500 euros en 2012. La défunte disposait également d’une assurance-vie [9] qui a fait d’un rachat total ou partiel en 2014, un versement de 73 136,26 euros ayant été réalisé sur le compte bancaire de la défunte.
Ses revenus s’élevaient en moyenne à 9 856 euros de retraites annuellles en 2008, auxquels s’ajoutent 1 557 euros de retraites trimestrielles, et, à compter de juillet 2011, des loyers de 750 euros mensuels issus de la location de son appartement de [Localité 11], puisque [F] [S] est allée vivre en juillet 2010 chez sa fille [U], après une chute à son domicile. L’allocation de retour à l’autonomie, pour des montants annuels de 3 552 euros en 2012, augmentée à 4 265 euros en 2016 s’est également additionnée aux ressources de la défunte.
L’examen des comptes bancaires permet enfin de déterminer que [F] [S] utilisait peu sa carte bancaire, mais fonctionnait exclusivement avec des chèques, rédigés par sa fille [U], en raison d’une vision défaillante, notamment pour le paiement de ses charges de copropriété, et avec de nombreux paiements en espèces, des retraits réguliers figurant sur son compte.
— Sur les chèques
Mme [M] [S] identifie sur le compte de sa mère des chèques représentant des donations rapportables à la succession de sa mère, et notamment, les chèques au nom du docteur [X], dont il a été indiqué ci-dessus que le seul fait que ce médecin pratique la chirurgie esthétique ne permet pas de présumer que le bénéficiaire des soins était Mme [U] [G] et non sa mère qui les a payés.
Il résulte des copies de chèques versées aux débats que [F] [S] a payé des sommes globalement importantes au centre de pratique musicale d'[Localité 7], à l’association alternative musicale, à Mme [D] [O], professeur de violon ainsi des réparations ou frais d’entretien d’un instrument musical à un luthier, pour un total de 3 499 euros, alors qu’il n’est pas contesté que la défunte ne pouvait pas recevoir de tels enseignements ou pratiquer le violon. Pour autant, il est évoqué par un témoin que [F] [S] appréciait la musique, plus particulièrement l’opéra et les opérettes, et qu’elle appréciait que ses dames de compagnies chantent avec elle. Les chèques litigieux s’étalent sur plusieurs années, de 2011 à 2015, de sorte qu’il s’agit manifestement de présents d’usage pour une personne âgée souhaitant gratifier sa fille ou sa petite-fille et partager avec elle une activité de loisir.
Le même raisonnement doit s’appliquer aux dépenses de spectacles et à [6] pour 384 euros et 320 euros, en 2010 et 2014. Outre le fait qu’il n’est pas impossible que [F] [S] ait été en mesure, avec aide, d’assister à certaines représentations, une telle dépense doit être qualifiée, même si seules Mmes [U] [G] ou sa fille [B] en ont bénéficié, de présents d’usage.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, [F] [S] a résidé chez sa fille à compter de juillet 2010, ne pouvant plus vivre seule à son domicile. Elle a, ce faisant, bénéficié des transports effectués par sa fille ou son gendre pour se rendre à différents rendez-vous médicaux, et a pu payer les frais de réparation de voiture payés par la défunte en 2012, pour 670 et 85 euros,ainsi que les charges de copropriété que supportait sa fille pour un montant de 980,16 euros. Ces sommes constituant des donations seront à rapporter à la succession.
Devront également être rapportés comme s’apparentant à une donation indirecte les frais de miroiterie, ou de climatisation pour un total de 3 089 euros, car il n’est pas démontré que ces frais étaient nécessaires pour l’aménagement d’une salle de bains ou d’un salon aux normes handicapés.
Il appartient ensuite à Mme [M] [S] de démontrer que les chèques de 743, 471 et 608 euros au bénéfice du Trésor Public en 2016 étaient destinés au paiement des impôts du couple [G] et non à ceux de [F] [S] qui a signé. Si Mme [U] [G] ne produit pas les avis d’impôt correspondants, elle verse aux débats les avis d’impôts foncier 2019, pour 785 euros, celui de 2017 pour 755 euros, et les avis d’impôt sur le revenu 2013 et 2017 démontrant que les charges de la défunte étaient de 866 euros et 905 euros et qu’elle pouvait s’acquitter de sa dette par tiers. Il reste donc vraissemblable que les paiements incriminés par l’appelante aient constitué des paiements par [F] [S] de ses propres impôts, et la demande de rapport sera rejetée, aucune preuve n’étant apportée que la défunte ait acquitté les impôts de sa fille.
La question du rapport des chèques réalisés au bénéfice de Mmes [B] et [U] [G] fera l’objet d’un examen global ci-après, conjointement avec les retraits d’espèces ou virements.
— Sur les chèques, virements au bénéfice de Mme [U] [G] et retraits d’espèces
L’intimée étant héritière de la succession de [F] [S] doit le rapport des sommes qu’elle a reçu de sa mère.
Le seul fait que des retraits d’espèces existent sur le compte bancaire de [F] [S] ne suffit toutefois pas à démontrer que ceux-ci ont bénéficié à sa fille, Mme [U] [G], qui assurait un soutien au quotidien de sa mère et l’accueillait à son domicile. Il résulte en effet des conclusions de l’intimée, corroborées par les attestations versées aux débats que, jusqu’en 2010, l’intimée réalisait le ménage et les courses pour sa mère qui était en perte d’autonomie. Ce faisant, [F] [S] n’utilisait pas de carte bancaire et réglait la plupart de ses dépenses quotidiennes, et notamment les courses alimentaire, en espèces.
L’examen des relevés de compte démontre que les revenus de [F] [S] couvraient à peine ses dépenses entre 2008 et 2010, puisqu’avec des revenus de l’ordre de 11 500 euros, elle assurait des dépenses annuelles de 10 800 et 12 000 euros. Ce montant de dépenses n’a rien d’excessif pour une personne vivant seule à son domicile, propriétaire et assumant des charges de copropriété pour le logement dont elle était usufruitière et ayant une santé fragile. La demande de rapport par l’intimée des sommes de 1 710, 3 200 et 2 200 euros retirées en espèces sur le compte bancaire de la défunte pour les années 2008, 2009 et 2010 sera rejetée.
Il convient ensuite d’examiner si, sur la période de 2011 à 2017, les retraits d’espèces pour un total de 52 700 euros, les virements de 16 221 euros et les chèques d’un montant global de 12 294 euros constituent, pour tout ou partie, une donation au profit de Mme [U] [G] ou si ces dépenses doivent être qualifiées de participation aux charges de la vie courante, puisque [F] [S] vivait au domicile de sa fille sans qu’une contribution mensuelle fixe et officielle n’ait été fixée entre les parties.
L’intimée ne tenait visiblement aucune comptabilité des dépenses qu’elle pouvait réaliser pour sa mère et se remboursait ensuite par virement ou par espèces. Mme [U] [G] produit néanmoins quelques factures, entre 2010 et 2017, portant sur des achats de matériels adaptés aux personnes malvoyantes et dépendantes (téléphone grosses touches, chaise de transport, casque, fauteuil, matelas), et de menus travaux dans l’appartement de [Localité 11], pour un total de 6 760,35 euros. Ces dépenses n’ayant pas été directement acquittées par [F] [S], elles seront déduites des montants de retraits en espèces et virements au bénéfice de Mme [U] [G] visés ci-dessus.
Il y a lieu d’estimer ensuite que la somme de 500 euros par mois correspond à la participation aux charges du foyer à laquelle Mme [U] [G] pouvait prétendre de la part de sa mère qui vivait chez elle sans assumer de quote-part de loyer, d’électricité, de chauffage, de frais d’hygiène et de nourriture. Cette participation doit être évaluée à 36 500 euros sur la période allant de juillet 2010 à [Date décès 8] 2017, en déduisant les périodes d’hébergement en EHPAD de [F] [S]. En effet, la défunte a vécu 73 mois au domicile de sa fille entre juillet 2010 et son décès en [Date décès 8] 2017, de sorte que Mme [U] [G] peut prétendre au remboursement de 36 500 euros correspondant à des frais d’hébergement/nourriture/hygiène avancées pour sa mère.
Mme [U] [G] devra donc rapporter à la succession de sa mère la somme de 26 954,65 euros (52 700 + 16 221 + 1 294 – 6 760,37 – 36 500), à laquelle doivent s’ajouter les 3 089 euros de frais d’amélioration du logement des époux [G], les 980,16 euros de charges de copropriété payés à la place des hébergeants et 670 et 85 euros de frais de réparation de voiture.
— Sur les chèques et virements au profit de Mme [B] [G]
Mme [B] [G] n’est pas dans la cause, elle n’est, de surcroît, pas héritière de [F] [S]. Elle n’est donc, à ce titre, débitrice d’aucun rapport à sa succession, même si les 53 577 euros qu’elle a reçus entre 2011 et 2017 constituent bien des donations, et ne peuvent recevoir la qualification de présents d’usage eu égard à leur montant rapporté au patrimoine global de la défunte. Enfin, l’obligation de sa mère, Mme [U] [G], de rapporter à la succession de la donataire les sommes reçues par sa fille ne repose sur aucune disposition légale, et supposerait que la preuve soit rapportée que les sommes perçues par [B] ont été remises à l’intimée qui en a profité in fine. Une telle démonstration n’étant pas présentée, la demande de rapport doit être rejetée.
Il appartiendra à Mme [M] [S], s’il s’avérait que les donations reçues par [B] [G]-[R] dépassent la quotité disponible et empiètent sur la part des deux héritières réservataires, d’introduire une action en réduction des libéralités accordées, un tel examen devant être fait par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage.
III- Sur l’existence d’un gratification rémunératoire
L’article 1371 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 disposait 'Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.' La jurisprudence a construit à partir de ce texte un principe permettant à celui qui s’appauvrit sans cause au bénéfice d’autrui d’en réclamer une indemnisation. Plus largement, dans le cadre successoral, il est admis que le devoir moral d’un enfant n’exclut pas qu’il puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (1ère Civ., 12 juillet 1994, pourvoi n°92-18.639, 1ère Civ., 23 janvier 2001, pourvoi n°98-22.937, 1ère Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n°01-15.176).
En l’espèce, Mme [U] [G] soutient que l’aide apportée à sa mère a dépassé la piété filiale, toutefois, il lui appartient d’en apporter la preuve. Or, en dépit de l’aide matérielle indéniablement apportée, dans la gestion des courses et de l’entretien du domicile jusqu’en 2010, puis dans la gestion de sa personne jusqu’en 2017 (GIR 2), il n’est justifié d’aucun appauvrissement de l’intimée, ni d’aucune limitation dans son activité professionnelle par exemple, pas plus que l’enrichissement corrélatif de [F] [S], qui a participé aux charges courantes du foyer où elle était accueillie, n’est mis en évidence.
IV- Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les deux parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le rapport à la succession de [F] [S] par Mme [U] [G] de la somme de 31 778,79 euros,
Rejette le surplus de la demande de rapport à la succession de [F] [S],
Dit que les dépens en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec application de l’article 699 du code de procédure civil au bénéfice de la SCP Perez&Chat et de la selarl Isabelle Hamel,
Déboute Mme [U] [G] et Mme [M] [S] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL HAMEL ISABELLE
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL HAMEL ISABELLE
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