Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/19630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2025, N° 24/02974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19630 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLI5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 janvier 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9-A – RG n° 24/02974
APPELANTE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sebastien MENDES GILS de la SELAS CLOIX &MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 4] 1993 à PAKISTAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Les parties ayant été préalablement avisées par avis du 29 décembre 2025 que l’arrêt serait rendu le 29 janvier 2026
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La Cour de céans, par arrêt du 23 janvier [Immatriculation 2]-2974, a statué dans le litige opposant la société Banque Postale Consumer Finance à M. [H] [F].
Par requête en date du 20 novembre 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle relevant que dans les motifs de l’arrêt M. [F] est condamné à payer 9 773,78 euros tandis que dans le dispositif il est mentionné une somme de 7 341,69 euros.
Copie de la requête a été envoyée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] en date du 29 décembre 2025 lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 12 janvier 2026.
Le conseil de la banque a été avisé par RPVA le 29 décembre 2025 de ce que la décision serait rendue sans audience le 29 janvier 2029, un délai lui étant imparti jusqu’au 15 janvier 2026 pour toute observation et la production de son dossier de plaidoirie de la première décision.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’arrêt du 23 janvier 2025 :
— rappelle que la demande très subsidiaire de la banque si le fondement retenu devait être la répétition de l’indu porte sur une somme de 9 773,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
— retient dans les motifs ce fondement de la répétition de l’indu, mentionne dans les motifs qu’ « Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu, à hauteur de 7 341,69 euros (capital emprunté : 10 000 – règlements reçus : 226,22 euros soit une somme de 9 773,78 euros sans réintégrer les cotisations d’assurance à défaut de mandat en ce sens avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 »,
— et reprend dans le dispositif une condamnation à paiement de M. [F] à une somme de « 7 341,69 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 ».
Il en résulte que cet arrêt est bien entaché de deux erreurs matérielles, la somme de 7 341,69 euros ne correspondant pas au résultat de la soustraction et qu’il y a donc lieu de rectifier en remplaçant en page 6 dans les motifs et en page 7 dans le dispositif la somme de 7 341,69 euros par celle de 9 773,78 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Constate les erreurs matérielles affectant ladite décision ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt en date du 23 janvier 2025 rendu sous le numéro de RG 24-2974 ;
Dit qu’en page 6, dans les motifs dudit arrêt la partie de phrase « Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu, à hauteur de 7 341,69 euros ' » est remplacée par « Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu, à hauteur de 9 773,78 euros’ » ;
Dit qu’en page 7 dans le dispositif dudit arrêt la partie de phrase « Condamne M. [H] [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 7 341,69 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment’ », est remplacée par « Condamne M. [H] [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 773,78 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment’ » ;
Dit que le reste de l’arrêt demeure inchangé ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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