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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 mars 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 mai 2025, N° 24/306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 25/306
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLAW EZ-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 7 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/306
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE TOUR ARMOISE
C/
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE TOUR ARMOISE
pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. [Localité 1] IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 347 629 560, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
DÉFENDEUR :
Mme [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
Ayant été informée à l’audience du 13 octobre 2025 du renvoi à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [D] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [F] [I] est propriétaire dans l’ensemble immobilier la Tour Armoise sis à [Localité 3] [Adresse 3] et cadastré section BO numéro [Cadastre 1] des lots numéros 37 et 124.
La S.A.R.L. [Localité 1] IMMOBILIER exerce les fonctions de syndic cette copropriété.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la copropriétaire de régler les sommes dues au titre des charges impayées.
Par assignation du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de la copropriétaire défaillante d’avoir à lui payer la somme de 19 172,51 euros au titre à la fois des charges dues et des provisions à valoir pour l’année 2023.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’AJACCIO a limité la condamnation de Madame [F] [I] à la somme de 1 886,63 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2023, après avoir écarté d’office la somme de 1 785,88 euros correspondant à un arriéré des charges antérieures au 31 décembre 2015.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel partiel de cette décision afin de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Madame [I] à la somme de 1 886, 63 € en denier ou quittance, en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a limité le montant alloué en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 €.
L’intimée n’a pas constitué avocat et l’appelante en a été avisée le 1er juillet 2024.
Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Bastia a, par défaut :
' – confirmé le jugement du 20 février 2024 entrepris par le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Statuant à nouveau,
— dit que l’ensemble des condamnations mises à charge de Madame [F] [I] sont prononcées en deniers et quittances pour tenir compte des règlements intervenus en phase décisive de l’instance ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 5] de ses prétentions plus amples ;
— condamné Madame [F] [I] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais irrépétibles avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR ARMOISE à hauteur de 2 000 € ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire '.
Selon requête déposée au greffe de la cour d’appel de Bastia le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], a demandé à la cour la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 7 mai 2025 et de voir :
' – JUGER que l’arrêt du 7 mai 2025 est affecté d’une erreur de plume qui doit être rectifiée
comme suit :
— INFIRME le jugement du 20 février 2024
Statuant à nouveau,
— CONDAMNE Madame [F] [I] en deniers ou quittance à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR ARMOISE, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 19 172,51 euros arrêtée au 12 juillet 2023 et comprenant les provisions à valoir pour l’année 2023 outre les intérêts au taux légal de retard courant à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’au parfait paiement des sommes dues '.
A l’audience de premier appel de l’affaire du 8 septembre 2025, la cour, constatant que la défenderesse à la demande en rectification n’a pas été convoquée a ordonné le renvoi pour ce faire à l’audience du 13 octobre 2025 où Madame [F] [I] a sollicité un renvoi pour lui permettre de constituer avocat ce qui lui a été accordé pour l’audience du 12 janvier 2026, le demandeur à la requête en ayant été avisé par message RPVA du greffe du 13 octobre 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, la cour a constaté que Madame [F] [I] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 18 mars 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la cour doit relever que l’arrêt du 7 mai 2025 après avoir constaté que la copropriétaire défaillante est débitrice de la somme totale de 19 172,51 € arrêtée au 31 décembre 2023 a comme le premier juge écarté la somme de 1 785,88 € correspondant à un arriéré de charges antérieur au 31 décembre 2015 qu’il a en ce qui le concerne prescrit tout en considérant que le solde restant dû par Madame [F] [I] s’établit à 19 172,51 € arrêtée au 12 juillet 2023 comprenant cette même somme.
Dès lors la cour doit rectifier non pas le dispositif ainsi que réclamé par le demandeur à la rectification d’erreur matérielle mais la somme restant dûe par Madame [F] [I] qui s’établit donc à la somme de 17 386,63 € qui constitue une erreur de calcul rectifiable sans que la décision ainsi rectifiée ne soit remise en cause dans ce qu’elle a jugé en droit et au fond, le surplus de la décision devant donc rester inchangé.
Les dépens de la présente instance sont supportés par l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— rectifie l’arrêt du 7 mai 2025 en ses motifs,
— précise que la somme restant dûe par Madame [F] [I] s’établit à la somme de 17 386,63 € et non 19 172,51 €,
— laisse la décision inchangée pour le surplus,
— ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 7 mai 2025,
— ordonne que les dépens de la présente instance d’appel sont à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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