Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 mars 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/35
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLX2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Mars 2026 par :
M., [K], [C]
né le 14 Avril 2000 à, [Localité 1] (CAMEROUN)
actuellement hospitalisé au centre hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2]
ayant pour avocat désigné Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de, [K], [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Loire Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mars 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 30 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Nantes, vu le rapport d’expertise du Pr, [L], [M] en date du 2 décembre 2025, a déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M., [K], [C] d’avoir le 3 novembre 2025 à, [Localité 2] commis les faits de violence aggavée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (préméditation ou guet-apens et avec usage ou menace d’une arme), déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour même par le préfet de Loire-Atlantique au directeur de l’établissement de santé, M., [K], [C] a été admis le 30 décembre 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier de, [Etablissement 1] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Le certificat médical des '24 heures’ du 31 décembre 2025 à 12 heures 30 du Dr, [J], [P] et le certificat médical des '72 heures’ du 2 janvier 2026 à 11 heures 52 du Dr, [J], [P] ont sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [K], [C].
Par arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de Loire-Atlantique a décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Plusieurs éléments médicaux étaient joints :
— 5 janvier 2026 : constat d’une absence non autorisée le 4 janvier 2026 entre 21 heures 30 et 22 heures 20 avec retour volontaire
— 7 janvier 2026 : le patient avait forcé la porte de l’unité d’hospitalisation dans l’après-midi revenant volontairement après quelques minutes
Le certificat médical du 30 janvier 2026 du Dr, [J], [P] a conclu à une demande de mainlevée de la mesure de contrainte. Le certificat faisait part de : 'Calme, discret, aucun trouble du comportement. N’a plus de propos délirant, accepte la prise de traitement sans difficulté et prend conscience de sa maladie. Il est actif dans ses démarches sociales'.
Dans un avis du 2 février 2026, le collège de médecins a décrit un patient conscient de ses troubles psychiques, qui les reliait avec une dimension spirituelle, qui n’avait plus d’hallucinations accoustico-verbales mais une persistance de sensations corporelles étranges. Le patient était compliant aux soins, et acceptait la projection d’un suivi ambulatoire lorsque l’hospitalisation ne serait plus nécessaire. Le collège a conclu unanimement que la mesure de contrainte n’était plus nécessaire.
Un élément médical était joint : le 3 février 2026 : absence de retour spontané après une sortie autorisée dans le parc en matinée et réintégration en fin d’après-midi.
Dans un rapport d’expertise du 18 février 2026 (date de l’examen), le Dr, [E], [I] a conclu que l’état de santé de M., [K], [C] apparaissait stable et compatible avec une levée de la mesure de soins psychiatriques.
Le 26 février 2026, le Dr, [P] relevait 'indication à un renouvellement des sorties accompagnées par des soignants, des membres de la famille, la personne de confiance entre 9 heures et 18 heures à compter du 28 février 2026 et ce, pour 15 jours. La préfecture a donné un avis favorable aux sorties avec accompagnement.
Par un certificat médical du 26 février 2026, le Dr, [J], [P] a précisé que dans l’attente des conclusions des expertises concernant la demande de levée, elle sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [K], [C].
Dans un rapport d’expertise du 1er mars 2026, le Dr, [S], [D] a décrit un jeune homme de 25 ans ayant présenté un premier épisode de bouffée délirante, à l’origine duquel on pouvait retrouver des facteurs déclenchants, comme la prise de cannabis. Sous l’influence d’un traitement antipsychotique, était relevé une amélioration symptomatique notamment en termes de comportement. La conscience du trouble, également en amélioration, était toutefois encore imparfaite. Il ne semblait pas y avoir de dangerosité significative, en termes d’agressivité envers autrui. Le médecin a conclu que l’absence de perspective d’hébergement à court terme, la conscience du trouble encore imparfaite semblait représenter des facteurs limitant pour une levée de la mesure de soins sous contrainte, qui paraissait prématurée.
Le 2 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué au directeur du centre hospitalier, [Etablissement 1] qu’il ne pouvait accorder la levée de la mesure de soins psychiatriques ordonnée le 30 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Nantes.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de, [Etablissement 1] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du 3 mars 2026 du Dr, [J], [P] a noté que la clinique était stable, les fonctions instinctuelles étaient restaurées. Le patient décrivait des voix qui semblaient plutôt s’apparenter à un écho de pensée. Il était de bon contact et disait avoir compris les enjeux des soins psychiatriques et la nécessité de les poursuivre au-delà de l’hospitalisation. Il ne consommait plus aucun toxique, s’investissait dans les médiations thérapeutiques proposées, en individuel et en collectif : activité physique adaptée, médiation audio-visuelle, socio-esthétique, balnéothérapie. Sur le plan social, il était actif dans les démarches : demande de domiciliation CCAS, demande d’AME soins urgents, demande de renouvellement de titre de séjour. Le médecin a ajouté que M., [K], [C] était en rémission d’un premier épisode psychotique aigu, dans un contexte de consommation de toxiques et de précarité sociale et affective. Le patient était conscient de ses troubles, compliant aux soins et ne relevait plus, selon le médecin, de soins psychiatriques sous contrainte. L’hospitalisation à temps plein pourrait se poursuivre à la levée de la mesure, afin de poursuivre l’accompagnement vers la réinsertion sociale. Le médecin a conclu que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète était justifié.
Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a maintenu l’hospitalisation complète de M., [K], [C].
Le 11 mars 2026, le Dr, [P] relevait 'indication à un renouvellement des sorties accompagnées par des soignants, des membres de la famille, la personne de confiance entre 9 heures et 18 heures à compter du 13 mars 2026 et ce, pour 15 jours. La préfecture a donné un avis favorable aux sorties avec accompagnement.
M., [K], [C] auquel cette décision a été notifiée le 11 mars 2026 a interjeté appel par courrier transmis à la cour d’appel de Rennes le 16 mars 2026. Il a déclaré que son état psychique allait mieux et qu’il avait prévu de se réinsérer à sa sortie de l’hôpital c’est-à-dire travailler et s’occuper de sa famille (trois enfants).
L’établissement d’accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 19 mars 2026 décrivant une clinique stable, pas d’éléments délirants actifs. M., [K], [C] était compliant au traitement dont il reconnaissait les effets bénéfiques, avait arrêté toute consommation des toxiques, respectait le cadre de l’unité et des sorties autorisées. Le Dr, [J], [P] a conclu que les soins pouvaient se poursuivre sous la formation d’une hospitalisation en soins libres, afin de poursuivre l’accompagnement vers la réinsertion sociale. Le médecin a attesté que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète était justifié.
Le préfet de la Loire Atlantique régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de la décision du premier juge.
À l’audience du 23 mars 2026, le conseil de M,.[C] a sollicité avant dire droit la désignation de deux experts en application de l’article L3211-12 du CSP.
Par ailleurs elle a soulevé l’irrégularité des expertises des Dr, [I] et, [D] en ce qu’elles ne respectent pas le délai prévu à l’article L3213-8 du CSP, les conclusions n’ayant pas été rendues dans les 72 h.
Elle a demandé la levée de la mesure.
M., [C] a ajouté qu’il va mieux, qu’il souhaite la levée de la contrainte, qu’il n’a pas compris les termes de l’expertise, qu’il pourra rester en hospitalisation libre et aller voir son fils qui vient de naître.
Il a précisé qu’il fait des démarches en vue d’un logement avec l’assistant social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M., [C] a formé le 16 mars 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 10 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’expertises:
Selon l’article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L.3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de
l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.».
Aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique in fine le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes , ce qui est le cas en l’espèce ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Si le juge ne peut pas ordonner la levée au vu des conclusions d’un seul expert comme le rappelle la cour de cassation (Civ 1ère 4/09/2024 n° 2316676) , tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il existe en procédure deux expertises.
Le texte de l’article L 3211-12-2 pré-cité se borne à exiger le recueil de deux expertises avant d’ordonner la levée de la mesure, ce qui n’implique aucune indication sur la source de l’expertise, ainsi elles peuvent avoir été diligentées sur demande du préfet mais également, cas plus rare, du patient lui-même.
Cette absence d’obligation faite au juge de désigner de nouveaux experts lorsqu’il a déjà recueilli deux expertises est confortée par le fait que les experts choisis par le représentant de l’Etat le sont dans les conditions fixées à l’article L.3213-5-1, qui sont les mêmes que celles imposées au juge.
En l’espèce il existe deux expertises dans la procédure que le juge a recueillies et il n’est donc pas nécessaire d’en ordonner deux autres.
Sur l’irrégularité tirée du non-respect du délai prévu à l’article L3213-8 du CSP :
L’article L. 3213-8 du code de la santé publique fait obligation aux experts psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L.3213-5-1 par le représentant de l’Etat de se prononcer dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Le conseil de M., [C] fait valoir que ce délai n’a pas été respecté.
En effet si le Dr, [I] apparaît avoir rendu ses conclusions le jour de l’examen à savoir le 18 février 2026, le Dr, [D] a examiné M., [C] le 23 février 2026 et a rendu ses conclusions le 01 mars 2026, soit au delà du délai de 72 h.
Il est soutenu qu’il a de ce fait été maintenu en hospitalisation sans justification dans l’attente des conclusions du médecin expert.
Or tel aurait été le cas si le Dr, [D] avait conclu à la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte mais eu égard aux conclusions de maintien de cette mesure qui permettaient au représentant de l’Etat de ne pas la lever et donc de devoir saisr le juge, le grief n’est pas concrètement établi.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes , ce qui est le cas en l’espèce ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 3211-9 dudit Code, ' pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient .
L’article L. 3213-5-1 du même Code dispose que ' le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement .
En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 30 décembre 2025 a notamment déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre M., [C] d’avoir commis les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 3 novembre 2025, ces faits étant punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Il ressort de l’expertise psychiatrique initiale du Pr, [M] que l’examen de M., [C] révèle des troubles graves de nature psychiatrique s’intégrant dans le groupe complexe et assez vaste des schizophrénies, que sa pathologie nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes et est susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Le rapport du collège prévu par ces dispositions de l’article L3211-9 du code de la santé publique en date du 02 février 2026 a décrit un patient conscient de ses troubles psychiques, qui les reliait avec une dimension spirituelle, qui n’avait plus d’hallucinations accoustico-verbales mais une persistance de sensations corporelles étranges. Le patient était compliant aux soins, acceptait la projection d’un suivi ambulatoire lorsque l’hospitalisation ne serait plus nécessaire. Le collège se disant favorable à la levée des soins contraints.
Par ailleurs, le certificat médical de situation du Dr., [P] établi le 19 mars 2026 décrit une clinique stable, pas d’éléments délirants actifs. M., [K], [C] était compliant au traitement dont il reconnaissait les effets bénéfiques, avait arrêté toute consommation des toxiques, respectait le cadre de l’unité et des sorties autorisées. Le Dr, [J], [P] a conclu que les soins pouvaient se poursuivre sous la formation d’une hospitalisation en soins libres.
Toutefois les deux expertises, diligentées à la demande du préfêt de Loire Atlantique ne sont pas concordantes entre elles et avec les avis précités.
En effet l’expertise psychiatrique en date du 18 février 2026 du Dr, [I] conclut à la levée de l’hospitalisation complète de M., [K], [C].
ll est relevé que l’intéressé a présenté un premier épisode psychotique, sous cannabis, probablement inaugural d’un trouble schizophrénique, que le jour de I’examen, le sujet est stabilisé, qu’il est dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle, qu’il n’existe pas d’éléments de dangerosité d’ordre psychiatrique, Le sujet apparaissant compliant aux soins qui lui sont proposés et au projet social mise en oeuvre.
Dans ces conditions, selon cet expert la modalité de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat peut être levée.
En revanche l’expertise psychiatrique en date du 1er mars 2026 du Docteur, [D] conclut au maintien de l’hospitalisation complète de M., [K], [C].
ll est souligné que l’intéressé est un jeune homme agé de 25 ans, ayant présenté un premier épisode de bouffée délirante, à l’origine duquel on peut retrouver des facteurs déclenchants, comme la prise de cannabis, que sous l’in’uence d’un traitement antipsychotique, il est relevé une amélioration symptomatique, notamment en termes de comportement, que la conscience du trouble, également en amélioration, est toutefois encore imparfaite.
L’expert précise qu’au jour de l’examen, il ne semble pas y avoir de dangerosité significative, en termes d’agressivité envers autrui mais que l’absence de perspective d’hébergement à court terme, la conscience du trouble encore imparfaite, semblent représenter des facteurs limitants pour une levée de la mesure de soins sous contrainte, qui parait donc prématurée à ce stade de l’évolution clinique.
Le médecin note qu’un travail autour de l’observance thérapeutique et l’introduction d’un antipsychotique par voie injectable doit être initié prochainement, que cela devrait permettre d’envisager un assouplissement des modalités de soins, même si l’on ne peut exclure le risque de fugue dans ce cas.
Si M,.[C] reconnait ne pas être en bonne santé et dit ne pas envisager de sortie d’hospitalisation sans logement ou titre de séjour, il a reconnu les sorties non autorisées de la structures (fugues) en les expliquant par son mal être à l’intérieur de l’établissement et son impatience à le quitter ce qui n’est pas rassurant s’il n’était plus sous le régime de la contrainte.
Si M,.[C] se dit prêt à accepter une hospitalisation libre, il est aussi très désireux de sortir notamment pour connaître un enfant qui serait né récemment selon ses déclarations.
Aucun logement n’a été trouvé à ce jour, les démarches concernant son titre de séjour peuvent prendre du temps, l’intéressé a montré en fuguant à certains moments qu’il faisait prévaloir ses projets personnels de sorte qu’une levée des soins sous contrainte constitue un risque de sortie prématurée de l’hôpital et d’arrêt des soins lesquels sont indispensables pour garantir a minima une absence de renouvellement de situation de crise et de passsage à l’acte.
Il convient de rappeler comme l’a fait le premier juge que la situation de l’intéressé était très précaire avant son passage devant le tribunal correctionnel, qu’il est nécessaire d’expérimenter le traitement par injection retard et de clarifier sa situation de logement voire administrative.
La cour relève comme le premier juge que M,.[C] bénéficie régulièrement de permissions de sortir qui permettent de préparer sa sortie laquelle doit être anticipée et encadrée pour garantir la poursuite des soins, éviter une nouvelle crise et le renouvellement de passages à l’acte agressifs.
C’est donc de manière tout à fait justifiée et bien argumentée que le premier juge a estimé prématurée la levée de la mesure, ce d’autant plus qu’elle n’était pas prévue accompagnée a minima d’un programme de soins.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Rejette la demande d’expertises;
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 mars 2026,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Mars 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à, [K], [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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