Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LES PINS c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 37
N° RG 24/02689 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UX63
(Réf 1ère instance : 23/01892)
E.A.R.L. LES PINS
C/
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume [Localité 12]
— Me [Localité 9] VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
E.A.R.L. LES PINS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de crédit-bail du 2 octobre 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions, (la société CM-CIC) a donné en location avec option d’achat à l’EARL [Adresse 8] Pins, représentée par son gérant M. [Z] [F], un tracteur John Deere d’une valeur de 72 500 euros HT pour une durée de 72 mois, moyennant un premier loyer annuel de 10 000 euros HT puis cinq loyers annuels de 14 073,34 euros HT et une option d’achat en fin de location de 725 euros.
Sur l’assignation de l’EARL Les Pins et de M. [F] aux fins de voir engagée la responsabilité de la société CM-CIC pour défaut de conseil au titre de la garantie d’assurance à la suite d’un accident ayant entraîné un arrêt de travail de M. [F], et sur la demande reconventionnelle de la société CM-CIC en restitution du matériel et paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment, par jugement du 3 octobre 2022 :
— débouté M. [F] et l’EARL Les Pins de leur demande relative à la condamnation de la société CM-CIC à payer une somme au titre de la garantie du contrat d’assurance,
— dit que la société CM-CIC a commis un manquement à son obligation d’information,
— condamné la société CM-CIC à payer à l’EARL Les Pins et M. [F] la somme de 17 139,33 euros au titre de la perte d’une chance d’avoir été couvert par une garantie d’assurance couvrant l’ITT,
— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de l’EARL Les Pins,
— condamné l’EARL Les Pins à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit que cette restitution sera réalisée aux frais de l’EARL Les Pins et sous sa responsabilité,
— condamné l’EARL Les Pins à payer à la société CM-CIC les sommes de 17 627,57 euros, de 29 625,80 euros et d'1 euro.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, la société CM-CIC a fait délivrer, le 24 juillet 2023, à l’EARL Les Pins un commandement aux fins de saisie-appréhension, portant sur le tracteur de marque John Deere immatriculé [Immatriculation 4], objet du crédit-bail.
Contestant la validité de ce commandement, l’ EARL Les Pins a, par acte du 10 août 2023, fait assigner la société CM-CIC devant le juge de l’exécution de [Localité 13] en nullité du commandement aux fins de saisie-appréhension, et, subsidiairement, en octroi d’un délai de grâce.
Par jugement du 10 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté l’EARL Les Pins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que le commandement de saisie-appréhension en date du 24 juillet 2023 est parfaitement valable,
— débouté la société CM-CIC et l’EARL Les Pins de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’EARL Les Pins aux dépens de l’instance devant le juge de l’exécution et autorisé Me [Localité 10] Bollengier-Stragier à recouvrer auprès de la partie adverse les sommes avancées à son client pour lesquelles il n’aurait pas perçu de provision,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
L’EARL Les Pins a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2024, elle demande à la cour de :
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
Vu l’article R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la société CM-CIC de ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par L’EARL Les Pins,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté l’EARL Les Pins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dit que le commandement de saisie appréhension en date du 24 juillet 2023 est parfaitement valable,
débouté l’EARL Les Pins de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné l’EARL Les Pins aux dépens de l’instance devant le juge de l’exécution et autorisé Me [Localité 10] Bollengier-Stragier à recouvrer auprès de la partie adverse les sommes avancées à son client pour lesquelles il n’aurait pas perçu de provision,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société CM-CIC de ses demandes fins et conclusions,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-appréhension du 24 juillet 2023 dressé par Me [G] [T], Membre de la SELARL Bretagne Huissiers, commissaires de justice associés,
A titre subsidiaire,
— débouter la société CM-CIC de ses demandes fins et conclusions,
— octroyer à l’EARL Les Pins un délai de grâce de deux ans et ordonner le report de la délivrance et restitution du tracteur John Deere immatriculé [Immatriculation 4] à deux ans à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner la société CM-CIC à payer à l’EARL Les Pins la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société CM-CIC aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, la société CM-CIC demande à la cour de :
Vu l’article 648 du code de procédure civile
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu les articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire la société CM-CIC recevable et bien fondée en ses conclusions,
— débouter l’EARL Les Pins et 'M. [F]' de l’ensemble de 'ses’ demandes fins et prétentions,
— débouter l’EARL Les Pins de sa demande subsidiaire de délai de grâce,
— juger que le commandement de saisie-appréhension en date du 24 juillet 2023 est parfaitement valable,
En tout état de cause,
— condamner l’EARL Les Pins et 'M. [F]' à payer à la société CM-CIC une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL Les Pins aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la nullité du commandement
L’EARL Les Pins soutient que le commandement aux fins de saisie-appréhension serait nul au motif que celui-ci ne mentionnerait pas la bonne adresse du siège social de la personne morale dans la mesure où celui-ci est situé sur la commune de [Localité 7] et non sur celle de [Localité 11].
Cependant, par d’exacts motifs que la cour adopte, le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
si la véritable adresse de l’EARL Les Pins se situe effectivement sur la commune de [Localité 7] et non sur celle de [Localité 11], bien que certaines pièces dont le cachet commercial de la personne morale mentionnaient la commune de [Localité 11] comme étant le siège social, cette différence d’adresse provient de la délibération du préfet en date du 29 octobre 2008 laquelle a créé la nouvelle commune de [Localité 6] après avoir décidé de la fusion de quatre autres communes,
la signification de l’acte a toutefois été faite à l’adresse du siège social du destinataire, l’huissier ayant une connaissance certaine de celle-ci, même si l’acte a été finalement déposé à l’étude, les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ayant été respectées.
Ensuite et surtout, la nullité ne peut être prononcée, en application de l’article 114 du code de procédure civile, qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, l’EARL Les Pins ne justifie d’aucun grief, se bornant à conclure que le grief est inhérent, compte tenu du défaut du nom de la commune du lieu du siège social dans le commandement, empêchant une exécution régulière du jugement, alors que, comme l’a souligné à juste titre le juge de l’exécution, elle a été en mesure de contester le commandement et de faire valoir ses droits sans que son action et ses demandes ne fassent l’objet d’une irrecevabilité.
D’autre part, l’EARL Les Pins soutient que le commandement serait également nul pour défaut d’identification précise du matériel, en ce que le dispositif du jugement du 3 octobre 2022 ne mentionnerait aucunement le matériel précis à restituer, aucune référence à une facture n’y figurant.
Cependant, le juge de l’exécution après avoir rappelé que le jugement du 3 octobre 2022 a notamment constaté la résiliation du contrat de crédit bail aux torts de l’EARL Les Pins et condamné celle-ci à restituer le matériel objet de la convention résiliée, a pertinemment relevé que :
le matériel objet du contrat de crédit bail résilié, portait sur un tracteur John Deere référence 61110 et renvoyait à la facture annexée pour plus de précisions,
la facture en question en date du 27 octobre 2017 venait préciser l’immatriculation [Immatriculation 4] ainsi que le numéro de série 1L06110MTHG892068,
l’EARL Les Pins n’a jamais contesté avoir pris possession, selon procès-verbal de réception du 27 octobre 2017 portant son cachet commercial et la signature de son gérant, de ce tracteur dans le cadre du contrat de crédit bail consenti par la société CM-CIC,
la convention entre les parties à laquelle le jugement du 3 octobre 2022 fait référence est bien le contrat de crédit bail concernant le matériel en question,
le commandement aux fins de saisie-appréhension dont la nullité est sollicitée, porte bien sur le tracteur en question lequel est immatriculé et porte le numéro de série qui figure sur la facture annexée, et il n’existe aucune difficulté d’exécution puisque le jugement du 3 octobre 2022 constituant le titre exécutoire fait référence au contrat de crédit bail conclu entre les parties au sujet du tracteur John Deere ci-dessus identifié,
enfin, l’EARL Les Pins ne justifie ni même n’allègue aucun grief résultant de la prétendue imprécision du titre exécutoire.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a débouté l’EARL Les Pins de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-appréhension en date du 24 juillet 2023.
Sur le délai de grâce
Au soutien de sa demande de délai de grâce concernant la restitution du tracteur, l’EARL Les Pins se borne à conclure qu’elle est condamnée à restituer un tracteur qu’elle doit payer en totalité sans pouvoir bénéficier d’un prix de vente.
Cependant, l’appelante ne produit aucune pièce comptable ou financière justifiant de ses revenus et charges.
En outre et surtout, comme l’a pertinemment relevé le juge de l’exécution, l’EARL Les Pins ne règle plus ses loyers depuis le 27 octobre 2020, et n’a pas davantage exécuté le jugement du 3 octobre 2022 la condamnant à restituer le matériel objet du contrat de crédit bail, ayant donc de ce fait disposé de la jouissance du tracteur jusqu’à la date du commandement signifié le 24 juillet 2023.
Enfin, l’EARL Les Pins a déjà de fait bénéficié des larges délais de la procédure pour restituer le tracteur suite au commandement délivré le 24 juillet 2023, ce qui lui a octroyé, au jour où la cour statue, 17 mois supplémentaires.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder à l’EARL Les Pins un délai pour restituer le tracteur, et le jugement attaqué sera ainsi confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
L’EARL Les Pins, qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société CM-CIC l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 13] en l’ensemble de ses dispositions ;
Condamne l’EARL Les Pins à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL Les Pins aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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