Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 22/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 3 novembre 2021, N° 18/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02018 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 18/00422
APPELANTE
S.A.S. D.P.L. venant aux droits de la société GARAGE DU CENTRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 382 547 289
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J126, avocat plaidant
INTIMÉS
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Georges SAUVEUR du cabinet BLACKBIRD ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque: J27
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (CRCAM-BP)
[Adresse 3]
[Localité 7]
N°SIREN : 487 625 436
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Garage du Centre exerce une activité de distribution automobile.
Elle a subi pendant plusieurs années des faits d’escroquerie commis par sa salariée, [Y] [A] veuve [B]. Celle-ci profitait de sa fonction de comptable pour détourner d’importantes sommes d’argent, notamment, en créant un compte fournisseur fictif nommé 'AGLS’ avec pour finalité d’émettre des chèques à cet ordre, de compléter l’ordre des lettres à son nom '[B]' et ainsi permettre leur encaissement sur son compte ouvert dans les livres de la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie.
Mme [B] a été licenciée le 2 novembre 2016.
Le 4 mai 2017, elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Fontainebleau à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis simple pour avoir, à Avon entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2016, commis des faits d’escroquerie au préjudice de la S.A.S. Garage du Centre pour un montant de 143 307,70 euros.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a condamné Mme [Y] [A] veuve [B] à verser à la S.A.S. Garage du Centre la somme de 406 042,30 euros à titre de dommages et intérêts.
[Y] [A] veuve [B] est décédée le [Date décès 8] 2018, alors que la S.A.S. Garage du Centre n’avait pas recouvré l’intégralité de sa créance. C’est dans ces circonstances que la S.A.S. Garage du Centre a recherché la responsabilité du concubin (M. [S] [C]) , du fils (M. [J] [B]) et de la banque de [Y] [A] veuve [B] (la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie).
Par exploits d’huissier des [Date décès 8], 19 avril 2018 et des 29 mars et 2 avril 2019, la S.A.S. Garage du Centre, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée D.P.L., a fait respectivement assigner en responsabilité M. [J] [B], M. [S] [C], la société coopérative à capital variable Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie et la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— reçu l’intervention volontaire de la société D.P.L. ;
— rejeté la demande de disjonction ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la fin de non recevoir relative à la qualité à agir ;
— débouté la société D.P.L. de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [S] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société D.P.L. à verser à M. [J] [B], M. [S] [C] et la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société D.P.L. aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Gosset, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 janvier 2022, la société D. P. L. a interjeté appel de cette décision contre [J] [B] et la Caisse locale du Crédit agricole en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— débouté la société D. P. L. de l’intégralité de ses de mandes à l’encontre de M. [J] [B] et la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de [Localité 9] ;
— condamné la S.A.S. D.P.L. à verser à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S. D.P.L. aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de la S.A.S. D.P.L.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2022, la société coopérative à capital variable Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a conclu notamment à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état de cette cour a :
— déclaré recevables les conclusions d’intimée signifiées par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie ;
— déclaré recevable la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie en son incident ;
— dit sans objet les demandes de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie tendant à voir juger que l’appel interjeté par la S.A.S. D.P.L. en date du 25 janvier 2022 est tardif, et à voir juger forclose la S.A.S. D.P.L. ;
— débouté la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie de sa demande tendant à voir juger qu’est irrecevable l’appel interjeté par la S.A.S. D.P.L. contre la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de [Localité 9] ;
— débouté M. [J] [B] de sa demande tendant à voir juger que la S.A.S. D.P.L. en ayant interjeté appel le 25 janvier 2022 est forclose à agir, et à voir juger que l’appel de la S.A.S. D.P.L. est irrecevable ;
— laissé à la charge de chaque partie les dépens de l’incident par elle exposés ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur un nouvel incident introduit par la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour a par ordonnance du 14 novembre 2023 :
— déclaré caduque à l’égard de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de [Localité 9] la déclaration d’appel de la S.A.S. D.P.L. du 25 janvier 2022 ;
— déclaré la S.A.S. D.P.L. recevable en sa demande de mesure d’instruction ;
— enjoint à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie de produire aux débats les relevés bancaires du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [Y] [A] veuve [B] pour la période du 2 septembre 2013 au 2 novembre 2016, ainsi que les copies des chèques remis sur ce compte pendant la même période, récapitulés par le procès-verbal du 8 février 2017 (pièce numéro vingt-deux de la S.A.S. D.P.L.) ;
— condamné la S.A.S. D.P.L. à payer à la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S. D.P.L. aux dépens exposés par la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de [Localité 9] ;
— condamné la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie aux dépens de l’incident exposés par la S.A.S. D.P.L. ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Saisie d’une requête aux fins de déféré en date du 28 novembre 2023 par la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, tendant à voir infirmer l’ordonnance du 14 novembre 2023, la cour a, par arrêt du 5 juin 2024, confirmé cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société D.P.L. venant aux droits de la société Garage du Centre demande, au visa des articles 1240 du code civil, L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier et 515 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
In limine litis :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel du Crédit agricole au titre de l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 1240 du code civil et l’application exclusive des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ;
Au fond :
— la juger recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter toute caducité ou irrecevabilité de la déclaration d’appel comme des conclusions d’appelant ;
En conséquence :
— infirmer ou à tout le moins, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 3 novembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société D.P.L. de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [J] [P] [B] et de la société Caisse locale du Crédit agricole ;
— condamné la société D.P.L. à verser à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société D.P.L. aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner in solidum le Crédit agricole, M. [J] [B] à lui verser la somme de 406 042,30 euros au titre du préjudice subi par la société Garage du Centre ;
— condamner in solidum le Crédit agricole et M. [J] [B] à lui verser la somme de 8 000, euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— condamner in solidum le Crédit agricole et M. [J] [B] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre venant aux droits de la société Garage du Centre ;
— condamner in solidum le Crédit agricole et M. [J] [B] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ainsi que des dépens de première instance et accorder à la SELARL Bertin & Bertin – Avocats Associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Jérôme Bertin, avocat au Barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée ;
— dire que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [B] demande, au visa des articles 1240 du code civil, 9, 529, 538 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre principal :
— constater que le jugement du 3 novembre 2021 profite solidairement à M. [C] et à lui-même,
Par conséquent :
— juger qu’il peut se prévaloir de la signification du 23 décembre 2021,
— juger que la SAS D.P.L. en ayant interjeté appel le 25 janvier 2022 est forclose à agir,
— juger que l’appel de la SAS D.P.L. est irrecevable,
A titre subsidiaire :
— constater que la SAS D.P.L. ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’il aurait commise,
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement dont appel,
En outre,
— condamner la SAS D.P.L. à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion de la procédure d’appel,
— condamner la SAS D.P.L. aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la Caisse régionale du Crédit agricole Mutuel de Brie Picardie demande, au visa des articles 6, 9, 1382 ancien du code civil (1240 nouveau du même code) et L. 133-21 du code monétaire et financier, à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
A titre principal :
— juger que l’appelante échoue totalement à justifier d’une quelconque responsabilité de sa part en l’espèce sur quelque fondement que ce soit,
A titre subsidiaire :
— juger que l’action de la SAS Garage du Centre (nouvellement D.P.L.) est partiellement prescrite,
En tout état de cause :
— débouter ainsi la SAS Garage du Centre (nouvellement D.P.L.) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société D.P.L. venant aux droits de la SAS Garage du Centre (nouvellement D.P.L.) de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Gosset en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’audience fixée au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel de la société D.P.L. à l’égard de M. [B]
M. [B] soutient que l’appel interjeté à son encontre par la société D.P.L. le 25 janvier 2022 est irrecevable pour avoir été interjeté plus d’un mois à compter de la signification à l’appelante du jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 3 novembre 2021 effectuée par M. [C] à la société D.P.L. le 23 décembre 2021 au motif que les dispositions de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile relatives à l’indivisibilité entre les parties du dispositif du jugement sont applicables en l’espèce.
La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie réplique que cette demande a déjà été tranchée par ordonnance du juge de la mise en état de cette cour du 10 janvier 2023.
Il ressort de l’exposé du litige et de la procédure que par ordonnance du 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état de cette cour a, notamment, débouté M. [J] [B] de sa demande tendant à voir juger que la S.A.S. D.P.L. en ayant interjeté appel le 25 janvier 2022 était forclose à agir et que l’appel de la S.A.S. D.P.L. était irrecevable, au motif qu’en application des dispositions des articles 528 et 529 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [J] [B] ne pouvait se prévaloir de la notification du jugement faite par M. [S] [C].
Force est de constater que dans le cadre de cet incident devant le magistrat en charge de la mise en état, M. [B] se prévalait, sur la base du même fondement juridique, du même moyen que celui qu’il soulève dans le cadre de ses dernières écritures d’appel, tiré du fait que le jugement déféré lui profiterait indivisiblement et qu’il pourrait se prévaloir de la notification faite par M. [C] sur le fondement de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 10 janvier 2023, n’ayant pas été déférée à la cour, est définitive et revêt l’autorité de la chose jugée à l’égard de M. [B].
La cour ne peut donc que débouter M. [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société D.P.L. à son encontre.
Sur la responsabilité de M. [B]
La société D.P.L. soutient que M. [B] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle à son encontre en :
— acceptant des fonds importants qu’il savait être de nature illégale, sa mère ne pouvant recevoir de telles sommes par son seul salaire,
— ayant été bénéficiaire de l’organisation de l’insolvabilité de sa mère, [Y] [B], condamnée par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau à verser la somme de 406 042,30 euros, et par le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour des faits d’escroquerie,
— soustrayant ces sommes du risque de poursuites, ayant reçu des sommes importantes et n’étant en possession, au vu de ses comptes bancaires, que de sommes minimes.
Elle expose qu’en raison des fautes de M. [B], elle est dans l’impossibilité de recouvrer les sommes importantes détournées par [Y] [B] et qu’il existe un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi au motif que la réalité des virements, dons manuels d’argent et cadeaux réalisés au profit de M. [J] [B] ont été reconnus par [Y] [B], de sorte que celui-ci ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de ces divers dons.
M. [B] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS D.P.L. de l’intégralité de ses demandes aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’une faute qu’il aurait commise. Il reconnaît avoir reçu des sommes d’argent de sa mère, mais soutient qu’il n’a eu connaissance des infractions commises par cette dernière que peu de temps avant sa mort, au mois de janvier 2018, ce dont il justifie par la production d’une attestation de sa mère établie le 29 janvier 2018 reconnaissant qu’il ignorait les agissements auxquels elle se livrait, laquelle est corroborée par les attestations de sa grande-tante et tante paternelles. Il ajoute qu’aucun virement de sa mère à son profit n’apparaît dans les relevés bancaires communiqués par l’appelante.
En application des articles 1382 et 1383, anciens du code civil (devenus 1240 et 1241) :
'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'
'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
L’article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— il appartient à la société D.P.L. de rapporter la preuve des transferts d’argent qu’elle allègue,
— au soutien de sa prétention, la société D.P.L. ne produit que la seule déposition de [Y] [A] veuve [B] lors de l’enquête pénale,
— au cours de cette audition du 3 mars 2017, celle-ci a indiqué avoir mis 'un peu sur le compte’ de son fils et avoir donné des 'cadeaux’ ou des 'enveloppes’ à son fils,
— ces déclarations, ne permettent pas de déterminer la date et le montant des sommes transmises,
— la société D.P.L. qui argue dans ses écritures que des sommes auraient transité en novembre et décembre 2016 du compte de [Y] [A] veuve [B] sur d’autres comptes ne justifie cependant pas de ces transferts et a fortiori, elle ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient été réalisés au profit de M. [J] [B],
— enfin la société D.P.L. produit un relevé de compte de M. [J] [B] du 12 décembre 2015 au 22 février 2016 sur lequel n’apparaît aucune opération suspecte susceptible d’être en lien avec les infractions commises par [Y] [A] veuve [B].
Y ajoutant, il y a lieu de relever qu’il ressort des attestations versées aux débats par M. [B], en cause d’appel que :
— [Y] [A] veuve [B] a certifié le 29 janvier 2018 que 'mon fils [B] [J] (') n’était en aucun cas ni informé, ni complice des agissements et des faits que j’ai commis à l’encontre de mon employeur le GARAGE DU CENTRE ('), qui me sont reprochés et pour lesquels j’ai été jugée.' (pièce n° 1).
Si cette attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur et comportant sa signature n’y est annexé, elle est corroborée par les attestations de Mmes [Z] [L] et [K] [B] datées du 30 janvier 2018, respectivement grande-tante et tante paternelle de M. [B], conformes aux dispositions légales précitées, qui précisent toutes deux qu’elles étaient présentes le 29 janvier 2018 lors de la signature de la lettre écrite de sa main par Mme [B] [Y] où elle certifie que son fils [J] [B] ignorait les faits et les agissements dont sa mère était accusée. (Pièces n° 2 et 3).
De surcroît, il n’est pas contesté par la société D.P.L. que M. [B] n’a, à aucun moment, été entendu pour des faits de recel ou d’organisation frauduleuse d’insolvabilité par les enquêteurs.
Enfin, les relevés du compte de [Y] [A] veuve [B] ouvert dans les livres de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie, communiqués en cause d’appel, corroborent ces déclarations. Quasiment aucun virement n’a été effectué au profit de M. [B] et leur montant modeste (500 euros portant la mention 'Bonne anniversaire Maman') au regard de la somme prétendument détournée de 406 042,30 euros, n’était pas d’une ampleur telle que M. [J] [B] ne pouvait ignorer leur origine frauduleuse.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par M. [B], le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société D.P.L. de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur la recevabilité des demandes de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie
La société D.P.L. soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, qu’est irrecevable la 'demande nouvelle’ en cause d’appel de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie tendant à voir déclarer irrecevables des demandes fondée sur l’article 1240 du code civil au regard de l’application exclusive des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
S’il ressort des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, force est de constater que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie ne forme aucune demande nouvelle en cause d’appel, mais développe seulement des moyens nouveaux tirés des dispositions du code monétaire et financier tendant à faire écarter les prétentions adverses, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par la société D.P.L. ne peut qu’être rejetée.
Sur la responsabilité de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie
La société D.P.L. entend engager la responsabilité délictuelle de la banque au visa de l’article 1240 du code civil pour manquement à son devoir de vigilance.
Elle expose que la banque devait déceler parmi les opérations effectuées par sa cliente celles qui présentaient une anomalie apparente de forme comme de fond, et qu’en l’espèce, les transferts d’argent effectués à intervalles réguliers étaient sans commune mesure avec le revenu fixe de [Y] [B] qui était d’environ 1 150 euros. Elle soutient qu’au regard du stratagème mis en place, elle ne pouvait, contrairement à la banque, relever l’existence de ces détournements. En effet, en ce qui concerne les virements, Mme [B] créait de fausses factures informatiquement et ne conservait aucun élément papier afin d’éviter toute possibilité de contrôle de son employeur et en ce qui concerne les chèques, Mme [B] avait créé un fournisseur AGLS parmi la liste des fournisseurs divers du garage et après avoir fait signer lesdits chèques, complétait les espaces laissées entre les lettres pour renseigner son nom comme bénéficiaire du chèque. Elle relève que des chèques émanant de la société Garage du Centre, étaient encaissés quasi mensuellement par Mme [B] pour des montants près de cinq fois supérieurs à sa rémunération mensuelle et qu’il apparaît sur ses relevés de compte qu’elle sollicitait une avance sur salaire à la société D.P.L., apparaissant en tant que virement portant la mention « Acpte/Salaire », et quelques jours plus tard ou plus tôt, elle déposait un chèque émanant de la société D.P.L. pour un montant plus de dix fois supérieur à l’avance sur salaire intervenue. Elle soutient, ainsi, que les anomalies apparentes résultent de l’importance des sommes versées par rapport au salaire de Mme [B] et des incohérences flagrantes entre les montants des virements apparaissant comme des acomptes sur salaires et ceux des chèques du même débiteur.
Elle reproche également à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie son absence de réaction pour empêcher l’organisation d’insolvabilité de [Y] [A] veuve [B] de prospérer en ne donnant pas suite aux courriers qui lui ont été adressés par le conseil de la société Garage du Centre la mettant en demeure de bloquer les virements d’importants montants effectués par cette dernière au cours des mois de novembre et décembre 2016. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle expose que le montant de son préjudice résulte de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, lequel s’est fondé sur les procès-verbaux établis par la police judiciaire et notamment le tableau récapitulatif des détournements réalisés par [Y] [A] veuve [B].
S’agissant des chèques, la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie expose, en premier lieu, que les chèques présentés ne comportent aucune anomalie apparente dès lors qu’ils ne présentent pas de traces de falsifications.
Elle relève que le procédé frauduleux employé par [Y] [A] veuve [B] aux fins d’encaisser les chèques à son profit permet de présumer qu’aucune anomalie matérielle entrant dans le champ du seuil de vigilance normale du banquier n’était décelable dès lors que les chèques revêtaient la signature apposée par la main même du gérant de la SAS Garage du Centre (nouvellement D.P.L.) et ne comportaient aucune surcharge. Elle rappelle qu’en l’absence d’indices patents de falsification sur les chèques, elle n’avait pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur le compte par chèques dès lors qu’elle était tenue à un devoir de non immixtion dans les affaires de son client.
En ce qui concerne les virements, elle soutient que l’appelante ne démontre pas le montant des sommes détournées, la liste communiquée par la société Garage du Centre ayant été établie par elle-même. Elle rappelle qu’aucune demande de remboursement des virements litigieux ne saurait être accordée au regard de la prescription indéniablement acquise vis à vis de ces derniers. Elle soutient, par ailleurs, au visa des articles L.133-21 alinéas 1 et 2 et L.133-22 alinéa 1 du code monétaire et financier, seuls applicables selon elle, que les virements contestés ont été matériellement dûment exécutés et donc autorisés, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre en sa qualité de banque réceptrice. Elle en déduit que l’intégralité des moyens développés par l’appelante sur le fondement d’un manquement au devoir général de vigilance de sa part doivent être écartés. Elle souligne que les virements n’étaient pas anormaux eu égard à l’activité habituelle du compte de la société Garage du Centre et qu’il n’est pas établi que la banque avait connaissance des modalités de rémunération de [Y] [A] veuve [B] pour apprécier leur disproportion.
S’agissant de sa prétendue participation à la supposée organisation d’insolvabilité de Mme [B], elle rappelle, en premier lieu, que la SAS Garage du Centre échoue à démontrer une quelconque organisation d’insolvabilité orchestrée par Mme [B].
En tout état de cause, elle expose qu’une banque ne saurait bloquer les comptes de ses clients sur simple demande émanant d’un tiers, ce qui est le cas de la SAS Garage du Centre qui n’est pas sa cliente. Elle en déduit qu’elle n’a donc commis aucune faute en ne répondant pas aux demandes de blocages de l’appelante envoyées par simple courrier et fax lui enjoignant de bloquer toute opération sur le compte de Mme [B].
Au surplus, elle relève que la SAS Garage du Centre a commis de graves négligences et est donc responsable de son propre préjudice eu égard, notamment, à la durée alléguée du détournement de fonds par sa comptable pendant plus de treize ans et à l’absence d’anomalies apparentes.
En tout état de cause, elle relève que l’appelante ne justifie pas de son préjudice.
S’agissant de la falsification alléguée des chèques, la banque présentatrice des chèques est tenue, en application des articles 1240 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, comme la banque du tireur, de s’assurer de la régularité matérielle du titre et de sa régularité apparente en ce qu’il comporte toutes les mentions obligatoires exigées par la seconde de ces dispositions et ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible mais, en revanche, il résulte du principe de non ingérence dans les affaires de son client que le banquier n’a pas à s’enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
En l’espèce, les chèques versés aux débats ne sont altérés par aucune surcharge, ni rature.
Il est constant qu’ils revêtent la signature du gérant de la SAS Garage du Centre.
Le procédé utilisé par [Y] [A] veuve [B] qui avait créé un compte fournisseur fictif nommé 'AGLS’ et qui a indiqué qu’elle prenait le soin de laisser un espace suffisant entre les lettre 'A G L S’ dactylographiées sur les chèques pour ensuite compléter également à la machine à écrire l’ordre du bénéficiaire par les lettres manquantes de son nom '[B]' n’était pas décelable par un employé normalement diligent.
La banque n’avait pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés par [Y] [A] veuve [B] sur son compte par chèques, alors que la fréquence et le montant des chèques ne présentaient en eux-mêmes aucun caractère suspect, et elle n’avait pas davantage à interroger sa cliente sur la cohérence entre ces sommes versées par chèques et d’autres sommes créditées par virements.
S’agissant des virements, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés et que la responsabilité de la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie (banque réceptrice des virements) n’est pas recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée.
Il résulte des dispositions du code civil une obligation générale de vigilance dont le non-respect, s’il cause un préjudice à un tiers, même en l’absence de tout lien contractuel, oblige son auteur à le réparer.
En application de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est, à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la société appelante ne démontre pas le montant des sommes détournées par [Y] [A] veuve [B].
En effet, la liste intitulée 'Détail des chèques et virements’ mentionnant des sommes prétendument détournées par [Y] [A] veuve [B] a été établie par la société D.P.L. elle-même sur une période de 13 ans comprise entre l’année 2003 et l’année 2016, de sorte qu’elle n’est pas probante, la société D. P. L. ne pouvant se constituer une preuve à elle-même (pièce n° 21).
Au surplus, il ressort de cette liste que les virements auraient cessé à partir de l’année 2013 et les prétendus virements effectués entre l’année 2003 et l’année 2012 ne sont corroborés par aucun relevé de compte, seuls les relevés de compte de [Y] [A] veuve [B] des années 2013 à 2016 étant versés aux débats.
En tout état de cause, il n’est pas établi que le montant et la fréquence des sommes prétendument détournées et versées sur le compte de sa cliente, [Y] [A] veuve [B], en provenance de son employeur, pendant une durée de 13 ans, étaient de nature à alerter la banque, alors qu’il n’est pas démontré que cette dernière avait connaissance de la rémunération de sa cliente.
Le tribunal a d’ailleurs relevé à juste titre qu’il 'résulte du jugement du conseil de prud’hommes du 29 juin 2017 que la lettre de licenciement de Mme [B] en date du 2 novembre 2016 énonce au titre des griefs que 'le stratagème est assez simple et surtout très élaboré puisque vous savez que nos process de contrôles ainsi que ceux de notre banquier sont faibles sur les chèques inférieurs à 5.000 euros'. Ainsi, la société GARAGE DU CENTRE considérait en 2017 que les manoeuvres de Mme [B] étaient suffisamment élaborées pour tromper dans les mêmes circonstances à la fois son employeur et la banque.'
Il en résulte que la banque réceptrice n’était pas davantage en mesure de déceler une quelconque anomalie.
Enfin, il ne saurait être reproché à la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie de ne pas avoir répondu aux demandes de blocage du conseil de l’appelante du mois de décembre 2016 envoyées par simple courrier et fax l’enjoignant de bloquer toute opération sur le compte de sa cliente émanant d’un tiers qui n’était pas son client, étant de surcroît relevé qu’il n’en résulte aucun préjudice puisque le dernier détournement allégué selon la liste de l’appelante précité daterait du mois de février 2016.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie n’avait pas manqué à son devoir de vigilance et a débouté en conséquence la société D.P.L. de l’ensemble de ses demandes à son encontre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit, d’une part, de Me Jean-Philippe Gosset, avocat, et d’autre part, de la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 3 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société D.P.L. à son encontre ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société D.P.L., venant aux droits de la société Garage du Centre, tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société D.P.L., venant aux droits de la société Garage du Centre, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit, d’une part, de Me Jean-Philippe Gosset, avocat, et d’autre part, de la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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