Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2026, n° 26/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01978 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA3M
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [M]
né le 21 novembre 1984 à [Localité 2] de nationalité roumaine
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [M], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [I] [M], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, et rappelant à M. [I] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 21h59, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [M], né le 21 novembre 1984 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2026.
Le 8 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [M], au motif que l’administration a commis une erreur qui n’a pas permis l’embarquement de l’intéressé dans un vol prévu le 5 avril 2026 à 12 h, erreur assimilée à un défaut de diligences de l’administration.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il ne peut être reproché un défaut de diligences de la part de l’administration alors même que l’intimé fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 8 mars 2026 qu’il n’a pas exécuté volontairement.
Le préfet a assigné à résidence l’intimé le 8 mars 2026 en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement au motif qu’il a en sa possession un passeport en cours de validité. Malgré le fait que l’intéressé aurait pu exécuter de manière volontaire son éloignement, disposant d’un document de voyage, l’administration a été contrainte de programmer un vol prévu le 5 avril 2026 et de placer l’intimé en rétention afin qu’il prenne ce vol. Le fait que le vol du 5 avril n’a pas pu être honoré du fait d’une incompréhension sur l’heure du vol ne saurait être assimilé à un défaut de diligences de la part de l’administration, alors même qu’un nouveau vol a été sollicité.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration :
Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, sans que soient exigées de l’administration des démarches supplémentaires à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier qu’une situation de fait soit constitutive d’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, l’administration a placé M. [M] sous assignation à résidence par décision du 8 mars 2026, avant de prendre un arrêté de placement en rétention administrative le 1er avril 2026, notifié à l’intéressé le 4 avril 2026.
Or l’arrêté de placement vise expressément, dans son premier considérant permettant de fonder la mesure, le fait qu’un vol à destination de la Roumanie était prévu le 5 avril 2026.
Par ailleurs, il est bien établi par les pièces versées en procédure que par suite d’une erreur de l’administration, résidant dans une confusion entre l’horaire de départ du vol de Roissy et l’horaire d’arrivée à [Localité 5], l’escorte a été prévue pour une arrivée postérieure au décollage.
En conséquence, aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure ne peut justifier le fait que M. [M] n’a pas pu embarquer le 5 avril 2026, alors que ce dernier était alors assigné à résidence.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu’une telle erreur entraînait en l’espèce un allongement indû de la période de rétention, en dépit du fait que les services compétents ont immédiatement formulé une nouvelle demande de vol, laquelle erreur pouvait dès lors être assimilée à un défaut de diligences de l’administration.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance du 9 avril 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 11 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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