Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 24/13049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2024, N° 2024021855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DOCKS ELECTRIQUES RHONEDURANCE - DERD c/ S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13049 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2024 – président du TC de PARIS – RG n° 2024021855
APPELANTE
SARL DOCKS ELECTRIQUES RHONEDURANCE -DERD, RCS d’Avignon n°572621803, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RCS de Nanterre n°421106709, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Mes Joseph VOGEL et Fernanda de ABREU de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Docks Electriques Rhône Durance (ci-après désignée la société D.E.R.D) exerce une activité de vente en gros de matériels électriques.
Le groupe Schneider Electric est un spécialiste de l’énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment et des centres de données réseaux. Sa filiale française, la société Schneider Electric France (ci-après désignée la société Schneider Electric) assure, en France, la fabrication et la commercialisation d’équipements de distribution électrique. Elle commercialise la majorité de ses produits par l’intermédiaire de distributeurs multimarques non exclusifs, qui eux-mêmes les revendent à une grande variété de clients professionnels.
Se prévalant des contrats de distribution signés avec la société D.E.R.D et ayant constaté des anomalies dans les achats effectués par cette dernière et notamment que la part des achats avec des dérogations de prix était anormalement élevée par rapport à l’ensemble des achats réalisés, la société Schneider Electric a souhaité mettre en 'uvre la clause contractuelle d’audit prévue à l’article 7.4 des contrats, qui permet la vérification du bien-fondé des demandes de remises.
La société D.E.R.D a contesté le bien-fondé de cet audit, notamment au regard des périodes contrôlées et de ses contours de sorte qu’aucun audit n’a été mis en 'uvre.
A la suite de plusieurs échanges, par mail du 12 janvier 2024, la société Schneider Electric a annoncé à la société D.E.R.D la résiliation immédiate du contrat de distribution.
Par acte du 12 avril 2024, la société Schneider Electric a fait assigner la société D.E.R.D devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir nommer un expert financier spécialisé en matière d’analyse comptable.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024, le premier juge, après s’être déclaré compétent, a :
— nommé M. [P] [V] en qualité d’expert avec pour mission d’une durée de 9 mois de :
— « se faire communiquer l’inventaire des produits des marques de SEF présents dans les stocks de DERD du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, certifié par un commissaire aux comptes et, plus généralement, tous documents permettant d’établir l’intégrité, la fiabilité, et l’exhaustivité des données de stocks extraites des systèmes d’information DERD ;
— se faire communiquer tous documents, pièces et données qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants, dans la mesure où il l’estimera utile ;
— vérifier, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 :
o la correcte application des conditions d’ajustements de prix, en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
o l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité des demandes de rémunérations d’ajustements de prix faites par DERD en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
o que les factures de vente ayant donné lieu à la demande et au paiement d’une rémunération d’ajustements de prix, en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution, correspondent à des ventes effectives, aux caractéristiques strictement conformes aux déclarations de DERD, et qui n’ont pas donné lieu à un retour de produits en stock ou ne proviennent pas d’un retour en stock ;
o que les demandes de rémunération d’ajustements de prix faites par DERD à SEF en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution correspondent aux seuls produits achetés à SEF ;
o que les demandes de rémunération d’ajustements de prix faites par DERD en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution correspondent à des demandes satisfaisant à tous les critères d’éligibilité ;
— chiffrer, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 :
o Le montant des rémunérations d’ajustements de prix payées par SEF à DERD sur des ventes inexistantes ou sur des ventes dont les caractéristiques ne seraient pas strictement conformes à celles déclarées par DERD à SEF (date de la vente, nom du client, du marché ou de l’affaire, quantités, etc.) ;
o Le montant des rémunérations d’ajustements de prix payées par SEF à DERD sur des factures de vente éventuellement annulées quelle qu’en soit la raison ;
o Le montant des rémunérations d’ajustements de prix éventuellement payées par DERD sur des produits non achetés à SEF ;
— dresser un rapport, mentionnant (i) le montant global des remises qui auraient dû être versées par SEF à DERD sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 et (ii) le montant de l’éventuelle différence qui pourrait exister avec le montant global des remises qui a été réellement versé par SEF à DERD – si le rapport devait faire état de données confidentielles autres que celles portant sur les quantités de produits Schneider Electric, elles devront être délivrées de manière anonymisée et/ou agrégée de façon à protéger le secret des affaires de DERD ;
— remettre ce rapport à SEF et DERD ;
— fixé à 10.000 euros, le montant de la provision à consigner par la partie demanderesse avant le 02.08.2024 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque ;
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à six mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
— dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties ;
— rejeté toute demande des parties plus amples ou contraires ;
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens. »
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société D.E.R.D a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du litige, ordonné une mesure d’expertise, rejeté toute autre demande et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 décembre 2024, la société D.E.R.D demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 des chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel,
« et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
in limine litis
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Avignon ;
Sur le fond
A titre principal
— débouter la société Schneider Electric de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Si par exceptionnel la cour venait à faire droit à la demande de désignation d’expert de Schneider,
— limiter la mission de l’expert ainsi désigné aux points suivants :
— Se faire communiquer préalablement par Schneider :
o Les Notifications d’Affaires Exceptionnelles adressées par DERD ;
o Les accords spécifiques intervenus conformément à l’Article 7.2 du contrat de distributeur après Notification d’Affaires Exceptionnelles par DERD et leurs conditions ;
o Les accords Opt-in conformément à l’article 7.3 du contrat de distributeur et leurs conditions ;
o Les commandes passées par DERD en application de l’un ou l’autre de ces accords ;
o Les factures émises par Schneider faisant apparaitre les remises accordées en application de l’un ou l’autre de ces accords ;
— Se faire communiquer par DERD toute pièce (contrat, marché, facture etc.) pouvant justifier des conditions de revente par DERD des produits ainsi commandés ; étant précisé que les documents ainsi transmis par DERD seront transmis exclusivement à l’Expert désigné, sans être soumis au contradictoire et sans transmission à Schneider ;
— Vérifier, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 la correcte application par Schneider des conditions accordés par Schneider à DERD en application des accords spécifiques conclus en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
— Chiffrer le cas échéant la différence ;
— Vérifier, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 la correcte application par DERD des conditions accordées par Schneider à DERD en application des accords spécifiques conclus en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
— Chiffrer le cas échéant le montant des remises accordées par Schneider sur les produits ainsi commandés par DERD dans les conditions des Articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution et revendus dans des conditions ne respectant pas les conditions des accords spécifiques conclus conformément auxdits Articles ;
— Du tout, dresser un rapport si le rapport devait faire état de données confidentielles autres que celles portant sur les quantités de produits Schneider Electric, elles devront être délivrées de manière anonymisée et/ou agrégée de façon à protéger le secret des affaires de DERD ;
— Remettre ce rapport à SEF et DERD ;
— débouter Schneider de sa demande de production d’un inventaire ;
— dire et juger que l’expertise interviendra aux frais avancés de Schneider ;
En tout état
— débouter Schneider de ses demandes au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner Schneider au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné. »
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société Schneider Electric France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— déclarer la société D.E.R.D mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
en tout état de cause
— condamner la société D.E.R.D à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société D.E.R.D en tous les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Baechlin Moisan associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Pour saisir le tribunal de commerce de Paris, la société Schneider Electric s’est appuyée sur la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats signés avec la société D.E.R.D le 24 février 2022 et 26 février 2023 qui désignait cette juridiction.
La société D.E.R.D prétend que la société Schneider Electric ne rapporte pas la preuve que le contrat pour l’année 2023 a été valablement signé par la voie électronique par M. [H], gérant, à défaut de produire un certificat de signature qualifiée.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que :
« la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Comme le soutient la société Schneider Electric, les deux contrats litigieux ont été signés par le représentant légal de la société D.E.R.D par l’apposition d’une signature gérée par un tiers de confiance, Docusign, via l’adresse email nominative de son représentant.
La société Schneider Electric, qui ne revendique pas l’usage d’une signature qualifiée, ne produit pas de certificat qualifié de signature électronique mais de simples documents à en-tête de Docusign comportant les rubriques « certificat de réalisation, suivi du dossier, événements de signature, divulgation relative aux signatures et aux dossiers électroniques ». Il y est mentionné que [Y] [H], gérant, dont l’adresse e-mail est rappelée, a signé le document le 27 février 2023 et qu’aucune authentification de compte n’est intervenue.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les contrats litigieux sont revêtus d’une signature électronique qualifiée. Il en résulte que la fiabilité de la signature électronique apposée sur le contrat n’est pas présumée.
Pour autant aux termes de l’article 25 du règlement précité, une signature électronique ne peut pas être refusée comme preuve en justice au seul motif qu’il s’agit d’une signature électronique qui n’est pas qualifiée.
En application de l’article 1367 du code civil, il convient de vérifier si la signature électronique a été apposée à l’aide d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Le document Docusign produit par la société Schneider Electric mentionne clairement l’adresse mail de M. [H] et que celui-ci a lu et signé le document. Or, la société Schneider Electric produit des échanges de mails avec M. [H] comportant cette adresse mail. La société D.E.R.D ne conteste d’ailleurs pas l’adresse mail de M. [H] figurant sur ce document et qu’il n’aurait pas reçu les documents.
En outre, il est établi que la société D.E.R.D a des relations commerciales avec la société Schneider Electric depuis de nombreuses années, ce qu’elle ne conteste pas, et que le contrat litigieux a reçu application. En effet, la société D.E.R.D a bénéficié de conditions particulières d’achat tels que des remises figurant dans les contrats comme en attestent notamment les factures produites par la société Schneider Electric et le tableau récapitulatif des factures (pièce n°12 de l’appelante, pièce 29-1 de l’intimée). Il ressort également de la lettre adressée le 12 juillet 2024 par la société D.E.R.D à la société Schneider Electric que la première admet le bénéfice d’avoirs lorsque les conditions étaient réunies, ce qui confirme la connaissance par la société D.E.R.D des dispositions contractuelles. La société Schneider Electric produit également des mails adressés par la société D.E.R.D aux termes desquels elle sollicitait des offres de prix, des prix ou des dérogations.
Ainsi, la signature électronique apposée sur le contrat litigieux est fiable et satisfait à l’article 1367 du code civil.
Le contrat comportant une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce de Paris, l’exception d’incompétence soulevée par la société D.E.R.D est rejetée. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Au cas présent, la société Schneider Electric sollicite une expertise en faisant valoir qu’aucune action n’a été engagée contre la société D.E.R.D, qu’il existe un motif légitime de conserver et d’établir des preuves avant tout procès dès lors qu’elle a constaté un niveau anormalement élevé d’achats ayant bénéficié du mécanisme de dérogation de prix, lequel est près de trois fois supérieur à celui des autres distributeurs, que la société D.E.R.D a refusé de se soumettre à l’audit prévu à l’article 7.4 du contrat de distribution, qu’elle ne peut accéder aux éléments de vérification (documents contractuels, comptables, inventaires) qui sont exclusivement en possession de la société D.E.R.D et qu’ainsi la mesure est utile afin de vérifier s’il existe des inexactitudes dans les déclarations de demandes d’ajustement de prix faites par la société D.E.R.D par rapport aux ventes effectivement réalisées et quantifier les rémunérations indûment perçues par la société D.E.R.D et son préjudice afin de pouvoir engager une action en responsabilité contractuelle à son encontre.
Elle considère qu’il n’appartient pas au juge des référés, pour ordonner l’expertise, de disposer de la preuve du versement des remises au titre des article 7.2 et 7.3 et qu’en tout état de cause, elle justifie de plusieurs accords Opt’in.
La société D.E.R.D prétend que la société Schneider Electric dispose, aux termes de l’article 7.4 du contrat, de la possibilité de solliciter un audit de sorte qu’elle détourne l’article 145 du code de procédure civile. Elle précise que la demande d’audit précédemment formée par la société Schneider Electric n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, raison pour laquelle son refus de s’y soumettre était parfaitement légitime.
Elle fait par ailleurs valoir que la société Schneider Electric n’a produit aucune preuve démontrant qu’elle a bénéficié de remises complémentaires au titre des articles 7.2 et 7.3 du contrat. Elle précise que la société Schneider Electric confond les conditions tarifaires exceptionnelles prévues à l’article 7.2 et les accords Opt’in prévus à l’article 7.3, qu’elle n’a jamais rempli de demande d’ajustement de prix au cours des exercices 2022-2023 mais a seulement bénéficié de remises directement appliquées aux commandes, sans lien avec les ajustements de prix prévus aux articles 7.2 et 7.3. Elle soutient que seules les remises accordées en application des articles 7.2 et 7.3 peuvent être contrôlées par la société Schneider Electric.
Elle allègue qu’étant une société concurrente de la société Schneider Electric, la mesure d’instruction porte atteinte à son secret des affaires.
A titre subsidiaire, elle considère que seules les remises accordées en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution et les conditions de revente auprès des clients finaux des produits en vertu de ces articles peuvent être contrôlées par la société Schneider Electric et que la mission de l’expert judiciaire ne saurait inclure une appréciation juridique de l’application d’un contrat ni justifier un inventaire de ses stocks.
Selon la société Schneider Electric, les expressions dérogations de prix ou ajustement de prix regroupent les remises octroyées au titre des conditions exceptionnelles (article 7.2 des contrats de distribution) et les remises versées au titre des accords Opt’in (article 7.3). En outre, l’article 7.4 prévoit que les remises complémentaires correspondent aux conditions d’achats exceptionnelles et Opt-In.
L’article 7.2 « conditions d’achat exceptionnelles » prévoit : « A la demande du Distributeur, SEF pourra consentir au Distributeur des conditions d’achat pour lui permettre de se positionner sur des affaires spécifiques ou exceptionnelles qui sont par exemple des opérations de grande envergure ou d’une importance particulière en termes de volume, et pour lesquelles le Distributeur pourra justifier que les conditions d’achat consenties par SEF ne lui permettent pas d’être suffisamment compétitif. Le Distributeur fournira les informations relatives à l’affaire objet de la demande de réduction de prix exceptionnelle :
— Client passeur d’ordre et son positionnement ;
— Nom du projet ou de l’affaire et lieu ;
— Ecosystème du projet ou de l’affaire (Installateurs ou Systèmes intégrateurs impliqués, Bureaux d’étude, Client Final concerné si pas le passeur d’ordre, ') ;
— Produits et quantités par référence produit ;
— Date prévisionnelle de commande Client &/ou durée d’exécution de la commande client ;
— point de vente et interlocuteur du Distributeur en charge du projet ou de l’affaire.
La justification apportée par le Distributeur au soutien de sa demande de conditions d’achat exceptionnelles ne pourra en tout état de cause pas contenir d’éléments, ou être accordée sur la base d’informations, ayant pour effet de renseigner Schneider sur le prix de revente, ou la marge pratiquée par le Distributeur.
De convention expresse les Produits bénéficiant de ces réductions de prix d’achat exceptionnelles devront être utilisés exclusivement pour les besoins de l’affaire pour laquelle les Notifications d’Affaires Exceptionnelles ont été conclues. Cette condition est une obligation essentielle à la charge du Distributeur et pourra faire l’objet d’une vérification conformément aux dispositions de l’article 7.4. Il est précisé que SEF ne définira pas de prix maximum et n’indiquera pas de prix conseillé dans le cadre de la Notification d’Affaires Exceptionnelles ou pour les besoins de l’affaire concernée.
Le Distributeur demeure libre de fixer son prix de revente. »
Aux termes de l’article 7.3 « Opt’in », « Les Parties pourront être amenées à conclure, après acceptation du Distributeur, des accords spécifiques dits de « Opt-in », dont l’objectif est de définir pour une certaine période des prix maximums sur des Fonctions ou Groupes de Fonctions au bénéfice d’un client identifié, pour une affaire ou un marché spécifique, avec lequel SEF a préalablement conclu un accord. Il est entendu que le Distributeur a toute latitude pour proposer des conditions tarifaires et commerciales plus avantageuses au client que celles figurant dans l’accord d’opt-in.
Les conditions de l’accord d’Opt-in ne trouveront à s’appliquer que pour le client identifié, pour le marché / l’affaire visés, et pour la période visée. Cette condition est une obligation essentielle à la charge du Distributeur et pourra faire l’objet d’une vérification conformément aux dispositions de l’article 7.4. »
Enfin, selon l’article 7.4 « vérifications/contrôles », « Dans le but pour SEF de s’assurer de l’attribution conforme des remises complémentaires accordées au Distributeur au titre des conditions d’achats exceptionnelles et des Opt-In (ci-après collectivement les « Remises Complémentaires ») et d’autres rémunérations contractuelles, SEF pourra procéder une fois par année civile à un audit de toutes données, y compris comptables et informatiques, nécessaires pour confirmer et vérifier les quantités de Produits achetés par le Distributeur auprès de SEF et qu’il détient physiquement, notamment dans ses stocks. Cette vérification pourra notamment se traduire par un contrôle physique des stocks de Produits à tout moment au cours de l’année civile selon des modalités à définir entre les Parties. SEF pourra également procéder en tant que de besoin cumulativement ou alternativement à un contrôle de l’exactitude des déclaratifs servant d’assiette au versement et à la régularisation des Remises Complémentaires et au calcul des rémunérations contractuelles. [']
Ces contrôles seront réalisés par un tiers expert indépendant choisi par SEF et dont les coûts seront pris en charge par SEF. L’expert sera soumis à une obligation de confidentialité quant aux informations qui lui seront transmises par le Distributeur et par SEF. Les rapports que l’expert remettra à SEF ne contiendront aucune information relative aux conditions de revente du Distributeur (et notamment les prix de marché pratiqués par le Distributeur) ni aucune information sur les approvisionnements du Distributeur autres que les achats réalisés auprès de SEF. Ces contrôles pourront porter rétroactivement par rapport à la date de l’audit sur une période de deux exercices comptables (c’est-à-dire exercice en cours et le dernier exercice clos) sans qu’une telle limitation puisse s’interpréter comme une renonciation de SEF à élever une réclamation pour les exercices antérieurs.['] »
En premier lieu, l’existence d’une clause prévoyant la possibilité pour la société Schneider Electric de diligenter un audit afin de contrôler le respect par la société D.E.R.D des conditions d’attribution des remises complémentaires, n’empêche pas la société Schneider Electric de solliciter et obtenir une mesure in futurum si les conditions en sont remplies.
En second lieu, la société Schneider Electric produit un rapport d’analyse, tiré de ses données, concernant les achats de la société D.E.R.D établissant qu’en 2022 et 2023, le taux d’achat avec des ajustements de prix s’est élevé à 99,3% et 99,4% alors qu’il s’établit pour les autres distributeurs indépendants et présentant les mêmes profils d’activité et de clientèle à 38% et 30%. Si comme le souligne la société D.E.R.D, ces données émanent uniquement de la société Schneider Electric, aucun élément ne permet de les remettre en cause à ce stade. En outre, ces données avaient déjà été communiquées à la société D.E.R.D. par mail des 6 juin et 3 juillet 2023, avant même l’introduction de cette instance.
Les différentes factures produites et le tableau récapitulatif des commandes passées par la société D.E.R.D confirment que celle-ci a bénéficié de remises de prix significatives, même si ces éléments ne mentionnent par le fondement contractuel de celles-ci.
S’agissant des dérogations de prix prévues à l’article 7.3 « Opt’in », la société Schneider Electric verse :
— une lettre de confirmation de conditions exceptionnelles accordées dans le cadre d’un accord d’Opt’in adressée à la société D.E.R.D le 19 janvier 2023 s’agissant d’un client « Sté Nouvelle Satel », accompagnée d’un tableau de commande portant le même numéro de contrat et de certaines factures correspondantes,
— une lettre de confirmation de conditions exceptionnelles accordées dans le cadre d’un accord d’Opt’in adressée à la société D.E.R.D le 6 avril 2022 s’agissant d’un client « SIEB Marseille », accompagnée d’un tableau de commande portant le même numéro de contrat et de certaines factures correspondantes,
— une lettre de confirmation de conditions exceptionnelles accordées dans le cadre d’un accord d’Opt’in adressée à la société D.E.R.D le 11 avril 2023 s’agissant d’un client « MPI SARL Allauch », accompagnée d’un tableau de commande portant le même numéro de contrat et de certaines factures correspondantes,
— une lettre de confirmation de conditions exceptionnelles accordées dans le cadre d’un accord d’Opt’in adressée à la société D.E.R.D le 30 septembre 2022 s’agissant d’un client « MPI SARL Allauch », accompagnée d’un tableau de commande portant le même numéro de contrat et de certaines factures correspondantes,
— des mails adressés en 2023 aux termes desquels la société D.E.R.D l’interrogeait sur « les dérogations où il manque des prix d’achat » concernant notamment SIEB ou lui demandait de faire une offre de prix à « Satel ».
Même si, pour les ajustements de prix Opt’in précités, la société Schneider Electric ne produit pas les accords préalablement conclus avec le client final, (la pièce n°33 correspondant à une offre du 18 décembre 2024 ne pouvant concerner la société D.E.R.D, postérieurement à la résiliation du contrat), les éléments précités suffisent à établir la mise en 'uvre par les parties de dérogations de prix fondées sur l’article 7.3.
En revanche, aucun élément n’est fourni permettant de justifier l’application d’ajustement de prix par la société Schneider Electric sur le fondement de l’article 7.2 du contrat.
Afin notamment de contrôler le respect par la société D.E.R.D des conditions prévues par les articles 7.2 et 7.3, la société Schneider Electric a tenté de diligenter un audit, comme le lui permettait l’article 7.4 du contrat, qui a été refusé par la société D.E.R.D, sous couvert d’un champ d’application initialement trop large pourtant ensuite réduit.
Compte tenu de ces éléments, la société Schneider Electric justifie l’utilité de la mesure sollicitée afin de contrôler la bonne application des mécanismes de réduction de prix prévus par les articles 7.2 et 7.3, le principe de la vérification étant prévu par le contrat, et d’évaluer le cas échéant, les remises complémentaires non justifiées qui pourraient être dues par la société D.E.R.D conformément à l’article 7.4. Au regard de cet article qui prévoit des remboursements de la part du distributeur en cas de non-respect des dispositions contractuelles, une action de la part de la société Schneider Electric à l’encontre de la société D.E.R.D est ainsi possible et n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, la mesure d’instruction présente un caractère légalement admissible et est proportionnée.
En effet, la mesure d’instruction est limitée aux années 2022 et 2023.
Au regard des doutes de la société Schneider Electric sur l’application des seuls mécanismes d’ajustements de prix en application des articles 7.2 et 7.3 et conformément à la demande subsidiaire de la société D.E.R.D, l’expertise sera limitée à la seule vérification des ventes de la société Schneider Electric ayant donné lieu à des dérogations de prix tels que prévus par les articles 7.2 et 7.3 selon les modalités prévues au dispositif. Il n’est en effet pas justifié de solliciter un inventaire des produits vendus par Schneider Electric alors que certains d’entre eux peuvent avoir été achetés en dehors des mécanismes de dérogation de prix et ne sont pas contestés par la société Schneider Electric.
S’agissant du respect du secret des affaires de la société D.E.R.D, le premier juge a justement précisé que si le rapport devait faire état de données confidentielles autres que celles portant sur les quantités de produits vendus par la société Schneider Electric, elles devraient être délivrées de manière anonymisée et/ou agrégée de façon à protéger le secret de la société D.E.R.D.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a désigné M. [P] [V] en qualité d’expert et modifiée quant à sa mission.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 ont été justement appréciés par le premier juge.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient donc de laisser à la charge de la société Schneider Electric les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la mission de l’expert,
Statuant à nouveau,
Dit que l’expert a pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment :
par la société Schneider Electric
o Les Notifications d’Affaires Exceptionnelles adressées par la société D.E.R.D ;
o Toute demande de dérogations de prix faite par la société D.E.R.D ;
o Les accords Opt-in conformément à l’Article 7.3 du contrat de distributeur et leurs conditions ;
o Les commandes passées par la société D.E.R.D en application de l’un ou l’autre de ces accords ;
o Les factures émises par la société Schneider Electric faisant apparaitre les remises accordées en application de l’un ou l’autre de ces accords.
par la société D.E.R.D. toute pièce (contrat, marché, facture etc.) pouvant justifier des conditions de revente par la société D.E.R.D des produits ainsi commandés en application des articles 7.2 et 7.3 ; étant précisé que les documents ainsi transmis ne pourront mentionner les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier ;
— Convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
— Vérifier, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 :
o la correcte application par la société D.E.R.D des conditions d’ajustements de prix en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
o l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité des demandes de rémunérations d’ajustements de prix faite par la société D.E.R.D en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
o que les factures de vente ayant donné lieu à la demande et au paiement d’une rémunération d’ajustements de prix, en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution, correspondent à des ventes effectives, aux caractéristiques strictement conformes aux déclarations de la société D.E.R.D, et qui n’ont pas donné lieu à un retour de produits en stock ou ne proviennent pas d’un retour en stock ;
o que les demandes d’ajustements de prix faites par la société D.E.R.D en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution correspondent à des demandes satisfaisant à tous les critères d’éligibilité ;
— Chiffrer, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 :
o Le montant des remises accordées en application des articles 7.2 et 7.3 sur des ventes inexistantes ou sur des ventes dont les caractéristiques ne seraient pas strictement conformes à celles déclarées par la société D.E.R.D. à la société Schneider Electric pour bénéficier des dérogations de prix prévues en application des articles 7.2 et 7.3 (date de la vente, nom du client, du marché ou de l’affaire, quantités, etc.) ;
o Le montant des remises accordées en application des articles 7.2 et 7.3 sur des factures de vente éventuellement annulées quelle qu’en soit la raison ;
o Le montant total des remises accordées à la société D.E.R.D en application des articles 7.2 et 7.3 ;
— Du tout, dresser un rapport, si le rapport devait faire état de données confidentielles autres que celles portant sur les quantités de produits Schneider Electric, elles devront être délivrées de manière anonymisée et/ou agrégée de façon à protéger le secret des affaires de la société D.E.R.D ;
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris avant le 1er novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamne la société Docks Electriques Rhône Durance aux dépens d’appel,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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