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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 21/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 19 octobre 2021, N° 19/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02950 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3P6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 19 Octobre 2021
RG n° 19/00469
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES :
Madame [A], [S], [P] [N]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 36]
[Adresse 28]
[Localité 25]
Madame [T], [S], [G] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 36]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentées et assistées de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉS :
Madame [ZZ], [B], [H] [N] épouse [BE]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 36]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Madame [S], [L], [W] [BE]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 42]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Monsieur [C], [M], [V] [BE]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 35] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Localité 26]
Tous représentés Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Claire HANNEZO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 mars 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Septembre 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 27 Mai 2025, 08 Juillet 2025 puis 16 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme LE GALL, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[S] [Y] [U] et [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 16] 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts conventionnel, modifié en dernier lieu le 12 mai 1995, date à laquelle les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec stipulation d’une clause d’attribution intégrale des biens communs au dernier survivant.
Cet acte a été homologué suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 25 octobre 1995.
De leur union, sont nés trois enfants :
— Mme [ZZ] [N] épouse de M. [C] [BE], née le [Date naissance 8] 1952,
— Mme [T] [N] épouse [O], née le [Date naissance 11] 1955,
— Mme [A] [N], née le [Date naissance 11] 1955.
Le [Date décès 5] 2016 est décédée [S] [Y] [U], [I] [N] étant alors devenu attributaire de l’intégralité des biens composant la communauté universelle ayant existé entre les époux.
Le [Date décès 7] 2016 à [Localité 32] est décédé [I] [N], lequel, par testament reçu en la forme authentique le 21 juillet 2012, avait institué pour légataires à titre universel de la quotité disponible des biens meubles et immeubles composant sa succession, par parts égales entre elles : Mme [A] [N], Mme [T] [O] née [N], et Mme [S] [BE], née du mariage entre Mme [ZZ] [N] et M. [C] [BE].
Le 7 décembre 2016 un inventaire des meubles a été diligenté et un acte de notoriété a été établi par Me [J] [X], notaire à [Localité 32], mentionnant que :
'Mme [ZZ] [BE], Mme [T] [O] et Melle [A] [N] sont habiles à se dire et porter héritières de M. [I] [N] leur père susnommé.
Mme [S] [BE], Mme [T] [O] et Melle [A] [N] sont habiles à se dire et porter légataires à titre universel de M. [I] [N] leur père et grand-père maternel.
En conséquence de ce qui précède, les droits respectifs de chacun des ayants droit sont les suivants :
Mme [ZZ] [BE] : 1/4 ou 3/12èmes en pleine propriété ;
Mme [T] [O] : 1/3 ou 4/12ème en pleine propriété ;
Melle [A] [N] : 1/3 ou 4/12ème en pleine propriété ;
Mme [S] [BE] : 1/12ème en pleine propriété :
Me [D] [Z], notaire à [Localité 32], a été chargé de procéder aux opérations amiables de compte liquidation et partage des successions de [S] [Y] [U] et de M. [I] [N].
Me [Z] a établi un projet de déclaration de succession destiné aux impôts qu’il a adressé aux héritières le 21 avril 2017.
Me [Z] a établi un second projet le 24 avril 2017.
Me [Z] a convoqué les parties en son étude le 25 septembre 2017 pour procéder aux opérations amiables d’ouverture de compte liquidation et partage des successions de Mme [S] [Y] [U] et de M. [I] [N].
Les parties ont comparu mais ne sont pas parvenues à un accord.
Par actes en date des 5 et 7 décembre 2017, Mme [ZZ] [BE] née [N] et Mme [S] [BE] ont attrait Mme [T] [N] épouse [O] et Mme [A] [N] devant le tribunal de grande instance d’Alençon en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies de [S] [Y] [U] et [I] [N] avec désignation de Me [Z], notaire, pour y procéder. Elles sollicitaient en outre que soit ordonnée la vente sur adjudication des biens immobiliers composant la succession.
A l’initiative de Mmes [T] et [A] [N], M. [C] [BE] a lui-même été assigné en intervention forcée en qualité d’époux commun en biens de Mme [ZZ] [N] par acte du 29 octobre 2018.
Par jugement du 19 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— constaté que Mme [S] [N] épouse [O] et Mme [A] [N] renoncent à voir régulariser l’acte introductif d’instance et ne maintiennent pas leur fin de non recevoir ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte et partage des successions de [S] [Y] [U] décédée le [Date décès 5] 2016 et de [I] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 ;
— désigné Me [PE] [K] [Adresse 9] notaire à [Localité 32] pour y procéder sous le contrôle du président de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Alençon ;
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du magistrat ou notaire commis par ordonnance sur requête ;
— sursis à statuer sur la demande de liquidation ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 27 octobre 2021, Mme [A] [N] et Mme [T] [O] née [N] ont formé appel de ce jugement, intimant Mmes [ZZ] [BE] née [N] et [S] [BE] ainsi que M. [C] [BE].
Par premières conclusions d’incident du 7 avril 2022, Mme [ZZ] [BE] née [N], Mme [S] [BE] et M. [C] [BE] (ci-après les consorts [BE] ) ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables une partie des demandes formées par Mmes [A] et [T] [N], au motif qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel.
En définitive, par dernières conclusions du 10 février 2023, les consorts [BE], prenant acte de ce que la Cour de cassation considérait désormais que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel relevait de la compétence de la cour, n’ont pas maintenu ce moyen devant le conseiller de la mise en état, lui demandant en revanche de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Mmes [A] et [T] [N] en date des 22 août 2022 et 6 février 2023 et, par suite, de déclarer celles-ci irrecevables à conclure en réponse à leur appel incident, enfin de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et de condamner les appelantes principales aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 2 septembre 2023, le conseiller de la mise en état :
— a décerné acte aux consorts [BE] de ce qu’ils ne maintenaient pas leur incident élevé par voie de conclusions du 7 avril 2022 ;
— faisant partiellement droit aux conclusions d’incident du 10 février 2023, a déclaré irrecevablesles conclusions au fond notifiées par Mmes [A] et [T] [N] les 22 août 2022 et 6 février 2023 en ce qu’elles valaient réponse à l’appel incident des consorts [BE] ;
— les a déclarées recevables pour le surplus du contenu desdites conclusions ;
— a déclaré Mmes [A] et [T] [N] irrecevables à conclure de nouveau en réponse à l’appel incident des consorts [BE] ;
— a débouté Mmes [A] et [T] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel (n°6) notifiées le 20 février 2025, Mme [A] [N] et Mme [T] [O] née [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a ouvert les opérations de comptes et partage de la succession de [I] [N], sursis à la liquidation et désigné Me [PE] [K], notaire à [Adresse 33] ;
— juger irrecevable la demande nouvelle des consorts [BE], de voir déclarer irrecevables leurs demandes en justice et les débouter ;
— juger irrecevable en appel la demande nouvelle des consorts [BE] de voir appliquer les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile et les débouter ;
— juger irrecevable et d’ores et déjà prescrite la demande nouvelle des consorts [BE] de voir réserver toute action en réduction contre elles et les débouter ;
— juger irrecevable la demande nouvelle des consorts [BE] de voir fixer à 785.787 euros la valeur de rapport des parcelles, objet de la donation du 20 juillet 2012 et/ou de désigner un expert et les débouter ;
— juger irrecevable la demande nouvelle des consorts [BE] de voir supporter par Mme [A] [N] les charges des immeubles sis [Adresse 29] à [Localité 32] et les débouter ;
Sur le surplus :
— infirmer et juger que le tribunal ne pouvait ordonner l’ouverture des opérations de comptes et partage de la succession de [S] [Y] [N] ;
— infirmer et juger que le tribunal saisi d’aucune demande sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, ne pouvait renvoyer devant le notaire les demandes d’ouverture successorale et les difficultés dont il était préalablement saisi ;
— infirmer et juger que le tribunal ne pouvait renvoyer devant le notaire les demandes d’ouverture des opérations successorales et ordonner le partage sans statuer auparavant sur les difficultés dont il était saisi ;
— infirmer et juger qu’elles sont fondées à avoir attrait M. [C] [BE] dans la procédure ;
— infirmer et fixer à 140.310 euros pour mémoire (valeur février 2025) la part de la donation-partage définitive revenant à Mme [A] [N] et due avant tout partage successoral ;
— ordonner sur cette somme de 140.310 euros, l’attribution de l’immeuble sis [Adresse 30] à concurrence de sa valeur de 70.000 euros qui comprend la moitié du couvrant du garage (terrasse mitoyenne avec le [Adresse 28] à [Localité 32]) dans le sens de la longueur de cet ouvrage et la bande de jardin dans l’axe et le prolongement de la façade côté jardin du [Adresse 30] sur 6 m de large et ce, en ligne droite jusqu’au mur de la préfecture ;
— infirmer et juger irrecevable la demande de vente de gré à gré ou judiciaire de l’immeuble indivis sis à [Localité 40], à défaut pour Mmes [BE] d’attraire à la procédure tous les indivisaires et de disposer de la majorité requise des 2/3 des biens indivis ;
— infirmer et ordonner la cession de gré à gré des autres biens immobiliers de la succession :
1) Sur la commune d'[Localité 32] (Orne) sise [Adresse 28] : une maison de ville sur terrain
Et figurant pour le tout au cadastre section AI No [Cadastre 21]- lieu-dit [Adresse 27]
2) Sur la commune d'[Localité 32] (Orne) [Adresse 20] :
Dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré : section AO No [Cadastre 22] – lieu-dit [Adresse 19], ensemble immobilier d’une contenance de 15 ares 96 centiares
*Lot N° 3 : un appartement
*Lot N° 41 : un parking
*Lot N° 42 : un parking
— infirmer et condamner solidairement Mmes [ZZ] et [S] [BE] à leur payer à la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— infirmer et juger qu’elles sont associées gérantes au sein de la [Adresse 44] à compter du 17 octobre 2016 et copropriétaires indivises des lots immobiliers : 3.25.35.36.44.52 et 76 dont 36/120 èmes sont à la succession [I] [N] ;
— infirmer et fixer à 75.371,73 euros la valeur des 36/120 èmes des lots immobiliers indivis successoraux 3.25.35.36.44.52 et 76 soit 2.093,65 euros la part, qui sera à réactualiser au moment du partage ;
— infirmer et débouter Mme [S] [BE] et M. [C] [BE] irrecevables à agir en rapport à succession, à leur encontre ;
— à titre principal, infirmer et débouter Mme [ZZ] [BE], irrecevable et forclose, à demander le rapport contre Mme [A] [N] des sommes antérieures au 20 avril 1988, objet de la transaction du 12 décembre 2011 devenue définitive le 5 novembre 2012 ;
— à titre subsidiaire, infirmer et débouter Mme [ZZ] [BE] de toute demande de rapport contre Mme [A] [N] du prix de vente de l’immeuble de [Localité 45] et de l’indemnité perçue lors de la suppression du greffe ;
— infirmer et fixer au passif de la succession les sommes objet de l’arrêt du 9 décembre 2021 et celui du 25 mai 2022 :
* 180 euros nets à titre de rappel de salaire 2014
* 2.680 euros nets à titre de rappel de salaire 2015
* 2.600 euros nets à titre de rappel de salaire 2016
* 1.046 euros nets à titre d’indemnité pour travail de nuit 2014
* 5.679 euros nets à titre d’indemnité pour travail de nuit 2015
* 4.666 euros nets à titre d’indemnité pour travail de nuit 2016
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de congés payés et repos hebdomadaire
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre pour mémoire : les charges sociales y afférentes ;
— infirmer et débouter Mme [ZZ] [BE] de toute demande de rapport visant M. [R] [O] et son immeuble sis [Adresse 14] ;
— infirmer et débouter Mme [ZZ] [BE] de toute demande contre Mme [T] [O] relative à l’acte de partage du 30 juin 1999, pour irrecevabilité, forclusion et extinction ;
— infirmer et débouter Mme [ZZ] [BE] de sa demande de rapport de la somme de 170.000 francs reçue par Mme [T] [O] à titre de cadeau ;
— infirmer et débouter Mme [ZZ] [BE] de toute demande en condamnation de recel à leur encontre ;
— infirmer et fixer à 150.000 euros la valeur globale de rapport des immeubles objet de l’acte notarié de donation du 20 juillet 2012, immeubles sis commune d'[Localité 38] et identifiés :
Parcelle N°C [Cadastre 18] de 3 308 m² CU 08706312M5595
Parcelle N°C [Cadastre 10] de 6280 m² CU 08706312M5596
Parcelle N°C [Cadastre 31] de 28 171 m² CU 08706312M5594
— infirmer et condamner Mme [ZZ] [BE] au rapport de :
1) la revalorisation de la somme de 250.000 francs en fonction de la valeur de l’officine de pharmacie valeur fixée à l’époque du partage et en sus celle des revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
2) 3.617,45 francs dont la valeur de rapport au partage sera établie au regard de la valeur de vente de l’officine et en sus celle des revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
3) 50.000 francs dont la valeur de rapport au partage sera établie au regard de la valeur de vente de l’officine et en sus celle des revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
4) 151.800 francs dont la valeur de rapport au partage sera établie au regard de la valeur de vente de l’officine et en sus celle des revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
5) 90.000 francs de reconnaissance de dette soit à ce jour 48.947 euros, en prenant pour calcul de base du remboursement et des intérêts l’indice 229 des prix à la consommation (France entière) d’octobre 1979, outre les intérêts relatifs à cette somme indexés les 30 janvier, 30 avril etc… au taux de 7% et juger que la valeur de rapport au partage contractuellement fixée par les parties sera calculée définitivement par le notaire désigné ;
6) 970 francs dont la valeur de rapport au partage sera établie au regard de la valeur de vente de l’officine et en sus celle des revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
7) 1 140 francs dont la valeur de rapport au partage sera établie au regard de la valeur de vente de l’officine et en sus celle des revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
8) 1.140 francs dont la valeur de rapport au partage sera établie au regard de la valeur de vente de l’officine et en sus celle des revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
9) 109,70 euros, dont la valeur de rapport au partage sera établie au regard de la valeur de vente de l’officine et en sus celle des revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
10) 2.018,42 euros dont la valeur de rapport au partage est en numéraire ;
— infirmer et condamner Mme [ZZ] [BE] au rapport à la succession des loyers des 36/120èmes de l’immeuble indivis restant dus au [Date décès 7] 2016 :
* 5.794 euros, outre les revenus et produits ou intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
— infirmer et condamner solidairement Mmes [ZZ] et [S] [BE] au recel de succession et les condamner solidairement au rapport de la somme de :
* 79.339,40 euros dont la valeur de rapport au partage est en numéraire ;
— infirmer et condamner solidairement Mmes [ZZ] et [S] [BE] au recel successoral et les condamner solidairement au rapport des sommes supportées par les époux [N] à titre de 'secours’ à Mme [S] [BE], dont le notaire désigné établira, année par année de 1999 à 2008, le montant sur la base du montant fiscal annuellement déductible en matière de pension alimentaire ;
— infirmer et ordonner que le notaire désigné calculera dans chaque cas de figure la valeur des revenus et produits ou les intérêts au taux légal issus de cette détention depuis l’ouverture de la succession ;
— infirmer et prononcer à l’encontre de Mmes [BE] le corollaire du recel l’acceptation de la succession par Mmes [F] et [S] [BE] ;
— infirmer et condamner Mmes [BE] à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recel ;
— infirmer et ordonner que le notaire désigné fera établir le coût de la remise en état des lots 44 et 52 au regard du PV descriptif établi par huissier de justice le 1er juin 2011, et que 36/120 ème de ce coût sera versé à la succession par les époux [BE] ;
— infirmer et condamner les époux [BE], communs en biens, à restituer aux opérations de la succession les sommes distraites par Mme [ZZ] [BE] et postérieures au [Date décès 7] 2016 et relatives aux loyers des parts indivises soit :
* 11.837,07 euros et les intérêts au taux légal sur les sommes objet de la mise en demeure en date du 6 juillet 2020 ;
— infirmer et condamner solidairement les époux [BE] à restituer au compte succession les sommes indûment débitées de :
* 1.752,80 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2020 ;
* 1.859,08 euros,
* 1.784,30 euros,
* 1. 153,19 euros ;
— infirmer et ordonner le transfert de propriété au 31 mai 2017 de la voiture CLIO aux époux [BE] pour la somme de 1.500 euros et le remboursement par ces derniers à la succession des frais d’assurance entre le 31 mai 2017 et la date de résiliation de l’assurance et des frais de 75 euros ;
— infirmer et débouter Mmes [BE] de leur demande d’indemnité d’occupation contre Mme [A] [N] ;
— infirmer et fixer au passif la créance de 221.189,90 euros de Mme [A] [N] au titre des sommes avancées par elle aux époux [N] ;
— débouter les consorts [BE] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dont leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [BE] et Mme [S] [BE] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 février 2025, Mme [ZZ] [BE] née [N], Mme [S] [BE] et M. [C] [BE] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon :
* en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte et partage des successions de [S] [Y] [U] décédée le [Date décès 5] 2016 et de [I] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 ;
* en ce qu’il a désigné Maître [PE] [K] pour y procéder sous le contrôle du président de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Alençon ;
* en ce qu’il a dit qu’il pourra être procédé au remplacement du magistrat ou du notaire commis par ordonnance sur requête ;
* en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de liquidation ;
* en ce qu’il a dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
— infirmer le jugement en ce qu’il a indiqué débouter les parties de leur plus amples demandes, pour ce qui concerne les demandes des concluants, au lieu de les renvoyer à ce titre devant le notaire commis et de surseoir sur celles-ci ;
— rejeter l’appel de Mme [T] [N] épouse [O] et Mme [A] [N] à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon ;
— repousser toutes demandes, fins et conclusions de Mme [T] [N] épouse [O] et Mme [A] [N] comme étant irrecevables et mal fondées ;
— les débouter ;
— réserver les demandes des concluants, notamment celles tendant au rapport des libéralités ayant profité à Mme [T] [N] épouse [O] et Mme [A] [N] ;
Au cas d’infirmation, qui ne pourrait qu’être partielle,
— accueillir leurs demandes ;
en conséquence,
— confirmer en tout état de cause l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de [I] [N] décédé le [Date décès 7] 2016, la désignation du notaire et d’un magistrat près du tribunal judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations, faire injonction en cas de nécessité et intervenir en cas de blocage ainsi qu’à intervenir le cas échéant suite à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés avant le renvoi devant le tribunal pour tenter de concilier les parties ;
— constater que les appelantes déclarent ne pas s’opposer à la cession de gré à gré des biens immobiliers dépendant de la succession mais rejeter leur demande tendant à réserver la recherche d’acquéreurs à deux agences immobilières nommément désignées ;
— les autoriser à la vente de gré à gré des biens immobiliers suivants composant la succession, à la diligence des parties et du notaire commis, à savoir :
1° – un ensemble immobilier sis sur la commune d'[Localité 32] (Orne) aux [Adresse 29] se composant :
A) D’un bien immobilier consistant au N° [Adresse 28] : maison de ville, mitoyenne sur deux côtés comprenant,
· Au rez-de-chaussée : hall d’entrée, salon, bureau, wc, séjour avec cheminée, dégagement et cuisine aménagée (avec accès cave),
· Au premier étage : palier desservant trois chambres, dressing et salle de bain,
· Au second étage : palier, quatre chambres dont deux avec espace dressing ou bureau ;
B) Sur la commune d'[Localité 32] (Orne) au [Adresse 30] : d’un bien immobilier consistant au N° [Adresse 30] : un petit immeuble, mitoyen sur deux côtés, comprenant :
· Au rez-de-chaussée : entrée commune, local comprenant bureau, pièce avec lavabo et wc avec lave-mains,
· Au premier étage : pièce de vie, cuisine aménagée, une chambre, salle d’eau, wc.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : section AI N° [Cadastre 21] ' lieudit [Adresse 27] pour une contenance de 11 ares 78 centiares,
2° – Sur la commune d'[Localité 32] (Orne) aux [Adresse 20] :
Dans l’ensemble immobilier en copropriété,
Figurant au cadastre sous les références suivantes : section AO N° [Cadastre 22] – lieudit [Adresse 19], d’une contenance de 15ares 96centiares,
· Lot N° 3 : un appartement
Et les cinq mille trois cent cinquante-cinq/cent un mille quatre cent cinquantièmes (5355/101450èmes) des parties communes générales,
· Lot N° 41 : un parking
Et les deux cent dix/cent un mille quatre cinquantièmes (210/101450èmes) des parties communes générales,
· Lot N° 42 : un parking
Et les deux cent dix/cent un mille quatre cent cinquantièmes (210/101450èmes) des parties communes générales ;
— déclarer et juger qu’elles se réservent expressément de solliciter derechef une licitation de ces biens et droits immobiliers en cas de difficulté à vendre amiablement, à des conditions à définir alors ; leur en donner acte ;
— déclarer et juger, et sous réserve expresse de toute expertise s’il est jugé nécessaire, qu’il sera procédé, faute de cession de gré à gré, à la vente sur adjudication ou en l’étude du notaire ainsi commis, ou sinon à la barre du tribunal, de la parcelle ZL [Cadastre 17] en commune de [Localité 40] (Allier) sinon des droits immobiliers suivants dépendant de la succession :
1°) Sur la commune de [Localité 40] (Allier) [Adresse 43]
Des droits indivis d’une parcelle de terrain, figurant au cadastre sous les références suivantes : Sect. :ZL ; N° : [Cadastre 17] ; eudit : [Adresse 43] ; Contenance :18a 00ca ;
— déclarer et juger que si la cour ne trouvait à suffire dans les pièces justificatives produites concernant l’estimation des parts de la société de [Adresse 44] de l’immeuble sise à [Adresse 34], une expertise devrait être ordonnée, sauf au notaire commis de proposer une évaluation et aux parties de s’en accorder alors ;
— déclarer et juger que '[ZZ] [N]' (sic) et [T] [N] épouse [O] devront rapport à la succession des libéralités faites à leur profit, selon les dispositions prescrites aux articles 860-1 du code civil, les rapports de sommes d’argent étant égaux à leurs montants sauf si les dites sommes ont servi à acquérir des biens, en quels cas les rapports devront être de mêmes valeurs que ces biens ;
— condamner en conséquence Mme [T] [N] épouse [O] à rapporter à la succession la valeur du prix de revente de l’immeuble dont elle fit l’acquisition à [Adresse 39] ;
— lui enjoindre de produire les pièces y afférentes ;
— condamner en conséquence Mme [A] [N] à rapporter à la succession la valeur du prix de revente de l’appartement dans un immeuble sis à [Localité 45] ([Adresse 13] cadastré section AE N°[Cadastre 12], lots 3 et 4, 5 et 16) dont elle fit l’acquisition et dont elle devra justifier, ainsi que des travaux d’amélioration financés par ses parents ; à défaut, constater qu’il ressort de ses pièces que le prix de revente ne saurait avoir été inférieur à un montant de 166.547,21 euros ;
— lui enjoindre de produire les pièces y afférentes ;
— condamner Mme [A] [N] à rapporter à la succession le montant de l’indemnité perçue lors de la suppression du greffe du tribunal de Commerce de Dreux et à verser aux débats toutes pièces s’y rapportant ;
— lui enjoindre de produire les pièces y afférentes ;
— condamner en tous cas Mmes [T] et [A] [N] à produire les pièces établissant les prix de revente desdits biens ;
— déclarer et juger que Mmes [T] [O] née [N] et [A] [N] seront privées de tout droit dans la succession au titre du recel successoral ;
— condamner Mmes [T] [O] née [N] et [A] [N] à faire rapport à la succession de la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation dite en avance d’hoirie du 21 juillet 2012, à savoir les parcelles sises à [Localité 38] (Haute Vienne) [Localité 38], cadastrées section C n°[Cadastre 31], C n°[Cadastre 10] et C n°[Cadastre 18], arrêtée au jour du partage conformément à l’article 860 du code civil; ordonner une expertise pour en arrêter la valeur à l’époque du partage ; à défaut fixer la valeur de rapport de ce chef au montant de 785.787 euros attribué par les appelantes elles-mêmes aux parcelles en cause ; infiniment subsidiairement, dire que le rapport ne saurait en être inférieur à 150.000 euros ;
— réserver à Mmes [ZZ] [BE] née [N] et [S] [BE] toute action en réduction contre Mmes [T] [O] née [N] et [A] [N] ;
En tout état de cause,
— déclarer et juger que Mme [A] [N] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois sur les immeubles sis à [Localité 32] [Adresse 28] et [Adresse 30] et ce, à compter du 2 janvier 2017 et l’y condamner ainsi qu’au paiement à l’indivision successorale de toutes charges liées à la jouissance de ces biens immobiliers ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [A] [N] et/ou de Mme [T] [N] épouse [O] ne présentant pas de caractère juridictionnel ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [A] [N] et de Mme [T] [N] épouse [O] relatives aux assemblées des 30 juin 2021 et 9 juillet 2021 de la société [41], à leurs convocations, à l’immatriculation de ladite société, aux statuts de la société [41], à la désignation de Mme [ZZ] [BE] comme gérante, plus généralement relatives aux actes concernant cette société, comme étant nouvelles en cause d’appel, mal dirigées, irrecevables et infondées ;
— rejeter plus généralement toutes demandes, fins et conclusions de Mme [A] [N] et/ou de Mme [T] [N] épouse [O] comme étant irrecevables, prescrites, injustifiées et mal fondées ;
— les débouter de leur appel et de toutes leurs prétentions contre eux comme étant irrecevables et mal fondées ;
— les condamner in solidum à leur payer une indemnité de 6. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1533 du code civil dans sa rédaction résultant du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différents applicable depuis le 1er septembre aux instances en cours à cette date, 'le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, (…) un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la (…) de la médiation.'
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.'
Les circonstances de l’espèce telles qu’elles se présentent devant la cour apparaissent justifier qu’il soit procédé à cette injonction dès lors que les parties ont intérêt à maintenir un lien entre elles et à trouver des solutions répondant mutuellement à leurs besoins.
Une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue, pourrait leur permettre de construire ensemble une solution pérenne et plus rapide au conflit qui les oppose.
Il sera en conséquence enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et des modalités d’une telle mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties donneraient personnellement et librement leur accord à la médiation, le médiateur désigné dans la présente ordonnance pourra commencer ses opérations de médiation conformément aux dispositions précitées.
Les demandes des parties et les dépens seront dans l’attente réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Fait injonction aux parties de rencontrer :
Me [LJ] [E], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs dressée par la cour d’appel de Caen,
Adresse : [Adresse 23] à [Localité 37]
Email : [Courriel 46] ;
Tel : [XXXXXXXX01] médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs dressée par la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
Dit que le médiateur fera connaître sans délai à la cour son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, sans délai et au plus tard dans les huit jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ ou adresse mail) ;
Rappelle qu’en application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, la présence ou l’absence d’une partie à cette réunion n’est pas une information confidentielle et que le médiateur informera la cour de l’absence d’une partie conformément à l’article 1533-3 du même code ;
Rappelle qu’en application de ce dernier article, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Dit que le médiateur informera la cour de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir à la cour l’accord pour aller en médiation, signé par les parties et le médiateur restera saisi pour l’exécution de la mission de médiation consistant à entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que cette désignation est faite pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de médiateur est versée entre les mains de ce dernier, étant précisé que cette mission peut être prolongée une seule fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1200 euros TTC qui sera versée, sauf meilleur accord, par tiers (400 euros TTC) par [ZZ], [A], [T], [N], chacune, ce directement entre les mains du médiateur, avant la date fixée pour la première réunion de médiation ;
Dit que faute de consignation (ou de règlement) dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Rappelle que le médiateur peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
Rappelle qu’en application des articles 1528-3 et 1533-1 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la réunion d’information, puis le cas échéant au cours de la médiation est confidentiel, que sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables et qu’enfin, les pièces produites ne sont pas couvertes par la confidentialité ;
Rappelle qu’il est fait exception à la confidentialité dans les cas prévus par l’article 1528-3 du code de procédure civile, notamment, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution ;
Rappelle que le médiateur désigné tient le conseiller de la mise en état informé des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra l’informer de la réussite ou de l’échec de la médiation ;
Rappelle que la juridiction peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur et qu’elle peut y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet ; en ce cas, l’affaire sera, s’il y a lieu, rappelée à une audience à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, lui sera remis sans délai ;
Rappelle que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;
Rappelle qu’à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation de la juridiction l’accord issu de la médiation, lequel pourra être rédigé par les avocats des parties dans un délai déterminé par le médiateur ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 JANVIER 2026 ;
Invite les parties à informer la cour, avant cette date, des suites réservées au processus de médiation ;
Réserve les demandes et dépens de l’instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié à Me [LJ] [E], médiateur désigné, par les soins du greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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