Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02393 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNELZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [Z] [Y]
née le 07 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Patrick Hagege, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 27 avril 2026 à 10h59, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de Mme [Z] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2026, à 10h55 complété à 10h58, par Mme [Z] [Y] ;
— Vu la pièce versée aux débats le 28 avril 2026 à 14h49 concernant la saisine du défenseur des droits ;
— Vu les observations reçues le 28 avril 2026 à 17h39 par le conseil de Mme [Z] [Y] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 28 avril 2026 à 23h39 envoyée par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [Z] [Y], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [Y], née le 07 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national lors de son arrivée à l’aéroport d'[Localité 2], par décision en date du 23 avril 2026 à 20h00. Elle a été maintenue dès lors en zone d’attente aéroportuaire à compter de 20h40.
Une demande d’asile a été faite auprès de l’OFPRA le 24 avril 2026, une audition étant prévue le 28 avril 2026 à 09h00.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête aux fins de maintien en zone d’attente aéroportuaire de la préfecture de police de [Localité 4].
Madame [Z] [Y] a interjeté appel, elle sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrégularité de la procédure en ce qu’il a été fait appel à un interprète par téléphone sans justifier d’une nécessité, sans diligences suffisantes pour obtenir la présence physique d’un interprète, et alors que les recherches engagées ont été tardives
— L’incompétence du signataire de l’acte
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, en l’espèce:
o Les éléments en lien avec la demande d’asile, seule la convocation pour un entretien OFPRA étant produite
o Les pièces permettant de s’assurer de l’exercice des droits de Madame [Z] [Y] (alimentation, examen médical, attache téléphonique auprès de son hébergeant en France
o Les pièces relatives aux investigations conduisant à considérer que le visa présenté est un faux
A l’audience, Madame [Z] [Y] maintient ses prétentions et moyens à l’exception de celui tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Le conseil de M. le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance, alléguant l’absence de grief pour Mme [Y] quant à l’interprétariat par téléphone.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’interprétariat par téléphone
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] [Y] n’a été assistée que par un interprète joint par téléphone tout au long de la procédure, lequel va procéder à la notification de la décision de refus d’entrée, à celle de maintien en zone d’attente aéroportuaire, à la notification des droits et aux traductions nécessaires en lien avec la procédure de demande d’asile.
Toutefois, il n’existe aucune pièce permettant de s’assurer des démarches préalables de l’administration pour trouver un interprète disponible physiquement, ni aucune pièce actant de l’impossibilité de se déplacer du ou des interprètes contactés, et ce alors que la procédure de refus d’entrée débute à 18h50 (horaire du contrôle passeport), à une heure non excessivement tardive et devant permettre de trouver un interprète disponible, ne s’agissant pas au surplus d’une langue rare. L’unique procès-verbal de contact est daté du 24 avril 2026 à 07h25. Outre le fait qu’il est tardif s’agissant de décisions prises la veille, il n’indique pas que l’interprète ne pourrait se déplacer.
Il en résulte un grief pour Madame [Z] [Y] qui ne pourra s’entretenir avec une personne maitrisant sa langue, physiquement, et donc dans le cadre d’échanges simplifiés et de meilleure qualité que lors de sa présentation devant le juge, quatre jours après son arrivée sur le territoire national et son placement en zone d’attente aéroportuaire. Le fait qu’elle ait exercé une partie de se droits ne suffit pas à considérer ni qu’elle les a tous compris, ni qu’elle a été mise en mesure de les exercer, ni qu’il n’existe pas d’atteinte à ceux-ci.
Sur cet unique moyen, la procédure sera déclarée irrégulière, la décision infirmée et la requête de la préfecture de police de [Localité 4] rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en zone d’attente aéroportuaire de Madame [Z] [Y],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé e L’interprète L’avocat de l’intéressée
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