Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 18 févr. 2026, n° 25/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2025/34
Rôle N° RG 25/05491 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZMM
S.C.I. [C]
C/
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :18-02-2026
à :Monsieur [G] [B]
par ls
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [G] [B], expert rendue le 12 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].
DEMANDERESSE
S.C.I. [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2] (PRINCIPAUTE)
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, conseillère,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseillère et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé du 12 janvier 2021, monsieur [G] [B] a été désigné en qualité d’expert dans une affaire de désordre, non-conformité, inachèvement et malfaçons d’ouvrages opposant la S.C.I. [C] à la S.A.R.L. APPLICATION CLIM PLOMBERIE CHAUFFAGE, la S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la S.A. GAN ASSURANCES, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la société CANOPIUS MANAGING AGENCY-LLOYD’S.
Monsieur [G] [B] a communiqué son rapport aux parties le 6 janvier 2025 et a déposé ledit rapport définitif le 12 février 2025.
Il a adressé la demande de rémunération au juge de [Localité 2] chargé du contrôle des mesures d’instruction en matière civile, sollicitant, sur justificatifs et en l’absence de toute observation des parties, de voir taxer les frais et honoraires lui étant dus à 35'138,38 euros TTC ; la taxation conforme à ses demandes a eu lieu par ordonnance de taxe du 14 mars 2025.
L’ordonnance de taxe a été adressée par l’expert à la S.C.I. [C] le 2 avril suivant par un courriel de monsieur [B].
Le courrier d’appel aux intérêts de la S.C.I. [C] sur cette ordonnance de taxe, datée du 25 avril 2025, a été reçu à la cour d’appel le 2 mai 2025.
L’audience s’est tenue en date du 17 décembre 2025.
A l’audience, la S.C.I. [C] a sollicité de voir limiter à 4.000 euros la rémunération de monsieur [B], soit le montant de la consignation initiale.
Elle fait valoir que les parties ont transigé de manière partielle, un protocole ayant été homologué par le tribunal judiciaire de Nice 22 avril 2022 ; celui-ci aurait été préalablement transmis à l’expert par un dire du 14 février 2022, l’expertise se poursuivant sur « le reste du dossier » notamment relativement à l’exécution des engagements pris par la S.A.R.L. ACPC.
Elle expose que l’expertise s’est poursuivie sur les points du protocole, que l’expert n’a pas prévenu les parties de la poursuitge des opérations, qu’il a communiqué son rapport sans communication préalable aux parties de la demande de taxation.
Lors de l’audience, la S.C.I. [C] s’est référée pour le surplus aux observations telles que formalisées dans son appel (courrier daté du 25 avril 2025). Dans ce document, elle expose notamment, sur le fond, que la consignation initiale avait été fixée à 4000 € et que l’expert judiciaire n’a pas respecté son obligation telle que fixée dans l’ordonnance d’évaluer le montant prévisible de ses honoraires pour l’accomplissement de sa mission.
Monsieur [B] a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue.
Il expose que le contentieux entre les parties portait sur une villa d’un prix estimé entre 4 et 5 millions d’euros, relativement à laquelle de nombreux dysfonctionnement étaient dénoncés, tandis que le promoteur n’avait pas engagé de maître d’oeuvre, et qu’il n’y avait finalement pas eu d’accord sur le prix des prestations. Ainsi, il relève que 118 réserves étaient soulevées par la S.C.I. [C], servant de base aux constatations techniques qu’il lui était demandé d’effectuer.
Il fait valoir que le rapport comporte le détail des heures passées au jour le jour sur l’expertise, du 22 janvier 2021 jusqu’au dépôt du rapport ; des étapes intermédiaires sont aussi indiquées, avec les montants correspondants.
Il se réfère à ses écritures déposées au jour de l’audience (et adressées à l’appelante au préalable de l’audience avec AR produit), celles-ci reprenant la chronologie de l’expertise, courriers d’échanges à l’appui, permettant d’attester de la bonne information sur le coût de l’expertise, coût prévisionnel actualisé à plusieurs reprises depuis le début des opérations d’expertise.
Les parties qui ont exposé leurs observations à l’audience, se sont référées pour le surplus à leurs écritures respectives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’ordonnance de taxe, datée du 14 mars 2025, a été communiquée par courriel du 2 avril de l’expert -ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
En outre, la S.C.I. [C] fait valoir que ce courriel ne comportait pas les mentions relatives à l’appel. A cet égard, les dispositions relatives au délai d’appel figurent sur l’ordonnance elle-même.
Toutefois, la réception du courrier d’appel à la cour (au parquet général) a été effectuée en date du 2 mai 2025.
En conséquence, l’appel, qui a été exercé dans le délai et dénoncé selon des modalités qui n’ont pas donné lieu à débat entre les parties, est recevable.
Sur la demande en réduction des honoraires dus à l’expert
Aux termes de l’article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l’article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n’est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
Enfin, l’article 721 du même texte prévoit que : «Dans le cas de l’article 720, le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice ou de l’officier public ou ministériel, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner. Il mentionne, s’il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d’honoraires. ».
En l’espèce, l’expert, monsieur [G] [B], a adressé au juge taxateur un récapitulatif des frais et débours engagés pour l’expertise.
Or, ce document n’est pas le premier à avoir été adressé aux parties -y incluant la partie appelante, contrairement à ce qui est soutenu par elle.
En premier lieu, il convient de rappeler que cette expertise revêt une particulière complexité de par la nature de la mission et qu’elle n’a pu, à cet égard, être circonscrite davantage que par les 118 réserves soulevées par la S.C.I. [C] qui ont servi de base de travail l’expert.
Ainsi, c’est la partie appelante elle-même qui apparaît avoir délimité la mission suite à la désignation d’un expert, puisqu’elle a formulé elle-même les 118 réserves; ce motif, il doit être retenu qu’il y a eu contractualisation sur la délimitation de la mission.
En tout état de cause, ce sont les diligences effectivement entreprises dans le cadre de la mission de l’expert qui doivent être prises en compte pour le calcul de sa rémunération.
L’expert apporte la démonstration, par les correspondances versées aux débats, qu’il a, à plusieurs reprises, en amont de son action et de la poursuite de sa mission, recherché le consentement des parties ; il les a tenu informées.
Ainsi, par courriel du 5 novembre 2021, au lendemain du deuxième accedit, monsieur [B] a interrogé la S.C.I. [C] sur l’opportunité la poursuite de sa mission en l’état de la signature d’un protocole d’accord avec la S.A.R.L. ACPC (sa contradictrice); il a alors été mis en attente par le Conseil de la S.C.I. [C], lui déclarant revenir vers lui le 15 décembre suivant
À défaut, l’expert n’a manifestement pas engagé de diligence supplémentaire, jusqu’au 14 février 2022, date à laquelle il lui a été demandé de poursuivre les opérations d’expertise en se limitant « à la pompe de relevage, au chiffrage des réserves non levées ainsi qu’à l’analyse des préjudices subis par la S.C.I. [C] […] et à solliciter à nouveau l’entreprise pour la remise de tous les documents techniques’ ».
Les opérations d’expertise ont manifestement repris postérieurement au protocole d’accord, qui n’a pas mis fin à l’expertise ; de manière expresse, l’expert a été sollicité pour poursuivre les opérations d’expertise. À aucun moment, il lui a été demandé de mettre un terme, de suspendre ou de redéfinir sa mission -tandis que lui-même a demandé confirmation à plusieurs reprises pour savoir s’il devait poursuivre.
De même, suite à la troisième réunion, du 19 mai 2022 (troisième accedit), une première estimation du coût de l’expertise en l’état des opérations a manifestement été adressée.
Par courriel du 11 juillet 2022, monsieur [B] évoqué une prise de contact avec une entreprise spécialisée afin de procéder au chiffrage des reprises.
Par le dire du 29 juillet 2022 (dire n°7) ainsi qu’une correspondance du 6 septembre 2022 (pièce n°96 du rapport), la S.C.I. [C] a interrogé l’expert sur la poursuite de sa mission et notamment sur l’avancée du chiffrage des reprises, cette sollicitation induisant qu’elle confirmait son assentiment à la poursuite des opérations d’expertise.
Confronté à l’impossibilité de procéder à ce chiffrage par suite du désistement de l’entreprise intervenante pour y procéder, et en l’absence de réponse de la S.C.I. [C], l’expert a proposé que lui soit adressé un devis de reprise et/ou a proposé l’alternative d’un dépôt de rapport en l’état.
Par courrier du 27 avril 2023, un devis daté du 17 avril précédent établi par une entreprise située dans le Var a été adressé à monsieur [B], confirmant une nouvelle fois la volonté de la S.C.I. [C] de poursuite de l’expertise.
A la demande de l’expert, le 24 août 2023, au sujet d’une quatrième réunion (qui s’est finalement tenue le 4 décembre suivant), la S.C.I. [C] n’a manifesté aucune opposition ; elle a adressé un dire (n°10 ; pièce n°143 du rapport) soulevant une question technique ; elle n’a alors pas interrogé l’expert sur sa rémunération, qui avait pu évoluer eu égard à la tenue d’un quatrième accedit.
Enfin, le 27 août 2024, faisant suite à la réception de pièces du conseil de la société CAP CONSTRUCTION (le 31 juillet précédent), monsieur [B] a diffusé un rapport intermédiaire et préliminaire du pré-rapport, avec une demande d’observations, au moyen d’un calendrier prévisionnel prévoyant le dépôt du rapport ; ledit rapport comportait en annexe le coût de l’expertise en état (pièce n°146).
La S.C.I. [C], sur relance de l’expert en l’absence d’observation formulée, n’a élevé aucune contestation sur le coût de l’expertise, qui avait fait l’objet d’une communication préalable.
L’argument selon lequel monsieur [B] a été défaillant dans son obligation d’informer les parties sur le coût de l’expertise, doit être rejeté au vu des éléments probants attestant de la recherche répétée, par l’expert de l’assentiment des parties, et de son information relative au coût de l’expertise tout au long de celle-ci.
En outre, en tout état de cause, il y a lieu de relever que la disposition du jugement ordonnant l’expertise prévoyant que l’expert devait informer les parties sur le coût de l’expertise « lors de la première réunion et au plus tard de la deuxième réunion des parties » ne pourrait aboutir à voir sanctionner l’expert en refusant de taxer les diligences au-delà de la consignation initiale.
En l’espèce, les parties ont été informées suffisamment et au gré de l’évolution de la mission de l’expert selon leurs propres desiderata, et notamment ceux de la S.C.I. [C], qui était en demande ; celle-ci a été interrogée à de nombreuses reprises, d’une part sur la poursuite des opérations d’expertise, et d’autre part, a minima par deux fois relativement à l’évolution du coût de l’expertise.
Il doit être considéré que la S.C.I. [C] a acquiescé à la mission d’expert, qu’elle a elle-même délimitée et a consenti expréssément, à plusieurs reprises, à la poursuite des opérations expertales.
Au vu des demandes réitérées de l’expert sur la question de la poursuite de l’expertise, l’argument tiré de la transaction entre les parties sur tout ou partie du litige pour contester la poursuite des opérations d’expertise et l’opportunité des diligences entreprises, apparaît inopérant.
Le fait que le coût ait été sous-estimé dans la première consignation découle principalement du fait que c’est la S.C.I. [C] qui a elle-même délimité la mission de l’expert, en vue de satisafaire à sa charge probatoire en qualité de demanderesse.
Il s’ensuit que l’expert monsieur [B] doit être rémunéré pour l’intégralité des diligences accomplies dans le cadre de l’expertise, qui s’est achevée par le dépôt d’un rapport particulièrement circonstancié (3 tomes), y incluant le descriptif des diligences effectuées.
Les diligences effectuées par l’expert pour l’accomplissement à sa mission sont décrites de manière particulièrement circonstanciée.
Aucun taux horaire n’est contesté dans le cadre de la présente instance.
Aucune diligence telle que décrite n’apparaît contestée en sa matérialité.
En revanche, à l’opposé de ces considération, la qualité du rapport et la description précise des diligences facturées sont à souligner.
La décision du juge taxateur de [Localité 2] sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la S.C.I. [C] qui succombe en son appel.
Il n’y a pas lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile – sur le fondement duquel les parties n’ont formulé aucune demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la S.C.I. [C] sur l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la taxation des honoraires d’expert du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 mars 2025, celle-ci fixant les honoraires dus à monsieur [G] [B] pour ses honoraires dans l’affaire opposant la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. ACPC et autres à la somme de 35.138,38 euros TTC ;
Sur le fond,
Confirmons ladite ordonnance ;
Autorisons la Régie à verser à monsieur [G] [B] la somme de 4.000 euros sous réserve des avances perçues ;
Condamnons la S.C.I. [C] à payer à monsieur [G] [B] la somme complémentaire de 31.138,38 euros ;
Disons n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la S.C.I. [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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