Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 23/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 22 mai 2023, N° 21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 2 ] c/ son représentant domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 1 ], CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02926 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ7P
S.A. [2]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2023 (R.G. n°21/00143) par le pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023.
APPELANTE :
S.A. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par ME ROZIERE-BERNARD
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Madame [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [F] a été employé par la SA [2] (en suivant, la société [2]) en qualité de préparateur de marchandises à compter de l’année 2001.
Le 28 septembre 2020, M. [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une ' épicondylite droite'.
Le certificat médical initial a été rédigé le même jour dans les termes suivants : « épicondyllite droite chez patient droitier préparateur en marchandises AINS, repos, kiné, coudière ».
Par courrier en date du 14 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) a informé la société [2] de l’établissement de cette déclaration de maladie professionnelle.
Par décision notifiée le 25 janvier 2021, après instruction, la CPAM de la Charente a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57 de la législation sur les risques professionnels.
La société [2] a contesté cette décision :
* par courrier du 4 mars 2021, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente laquelle ' après avoir sursis à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Charente ait confirmé que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie – a, par décision du 29 juin 2021, confirmé que les conditions médico-légales du tableau n°57B étaient respectées,
* par courrier recommandé en date du 6 août 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, lequel, par jugement du 22 mai 2023, a :
— constaté que la demande de la société [2] est recevable mais mal fondée
— dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 28 septembre 2020 par M. [F], prise par la CPAM de la Charente le 25 janvier 2021 est opposabe à la société [2] ;
— condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 20 juin 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 janvier 2021 ensemble la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 30 juin 2021,
— condamner la CPAM de la Charente à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
— juger que les conditions médico-légales du tableaux n°57B sont réunies ;
— juger que le principe du contradictoire a été respecté ;
— juger que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur ;
— confirmer la décision déférée ;
— condamner la société [2] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ARTICLE R 441-14 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
Moyens des parties
La société soutient que le dossier que la CPAM a soumis à sa consultation était incomplet dans la mesure où n’y figuraient pas les divers certificats médicaux et notamment les certificats médicaux de prolongation.
Elle en déduit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est de ce fait inopposable.
La CPAM fait valoir que l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur à l’issue de l’instruction du caractère professionnel de la maladie du salarié n’est pas constitutive d’un manquement au contradictoire sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Réponse de la cour
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code qui comprend :
— la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
— les constats faits par la caisse primaire ;
— les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
— les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ainsi, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte donc que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Au cas particulier, la caisse ne conteste pas l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l’employeur.
Seul figure au dossier le certificat médical initial qui participe de l’objectivation de la maladie.
Cependant, au vu des principes sus rappelés, les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci.
Dès lors, les pièces versées au dossier par la caisse, – à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et l’enquête – informaient suffisamment la SA [2] sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.
Ainsi, les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur.
En conséquence, la caisse a satisfait à son obligation d’information et a respecté le principe du contradictoire pesant sur elle.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
SUR LES CONDITIONS DU TABLEAU
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le tableau 57 B dans sa version en vigueur du 20 octobre 2011 au 4 août 2012 est ainsi rédigé :
B
Délai de prise en charge
liste des travaux
Coude
Epicondylite
7 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.
Le tableau 57 B dans sa version en vigueur depuis le 8 mai 2017 est ainsi rédigé :
B
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sur la désignation de la maladie déclarée
Moyens des parties
La société [2] soutient que la pathologie déclarée ' épicondylite droite’ ne figure pas au tableau 57B et que de ce fait la condition médicale du tableau n’est pas réunie et qu’en tout état de cause, le tableau visé par la CPAM est désigné sous le numéro 57 sans préciser s’il s’agit du tableau A, B, C, D ou E.
En réponse, la CPAM fait valoir que le médecin traitant a mentionné sur le certificat médical initial ' épicondylite droite’ , que son médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de l’affection et qu’il a précisé que l’assuré était ce faisant atteint d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit conformément au tableau 57B.
Réponse de la cour
La constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux (art. L. 461-5).
Il appartient aux juges du fond de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial.
En présence d’un certificat médical imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d’autres éléments ne permettent pas d’affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau. L’avis du médecin-conseil, pièce décisive en la matière, doit être suffisamment étayé et mentionné les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie sans que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, soit exigé.
Enfin, dès lors que le certificat médical renvoie sans contestation possible à la maladie désignée par le tableau n° 57, et même s’il n’en reprend pas littéralement les termes, l’employeur ne peut se méprendre sur la nature de la maladie déclarée et invoquer un défaut d’information de la caisse à son égard (2 e Civ., 19 déc. 2019, n° 18-22.753 ) notamment lorsque le certificat litigieux fait état d’une 'épicondylite', synonyme de la « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens » visée audit tableau.
Au cas particulier, la CPAM produit :
— le certificat médical initial qui vise ' une épicondylite droite '
— l’avis du médecin conseil du 8 octobre 2020, qui a émis un avis favorable à la prise en charge de l’affection dont souffre le salarié, à savoir ' une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', conformément au tableau 57,
— la circulaire 20/2012 visant les modifications du paragraphe B concernant le coude du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures
de travail et mentionnant que l’épicondylite de l’ancien tableau était appelée dans le nouveau tableau ' tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial',
— la décision de la commission de recours amiable mentionnant que la CMRA a confirmé la position de la CPAM sur l’identité entre épicondylite et tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
— la fiche médico administrative de maladie professionnelle.
Il en résulte que 'épicondylite’ est synonyme de ' tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens’ et que le médecin traitant du salarié dans le certificat médical initial qu’il a établi en visant une épicondylite du coude droit désignait une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens.
Enfin, il est acquis et non contesté que la maladie dont souffre le salarié affecte son coude droit. Il en résulte donc contrairement à ce que soutient l’employeur que nécessairement il savait que c’était la partie B du tableau 57 qui était visée.
Ainsi, le fait que le médecin conseil et la CMRA se réfèrent au tableau 57 sans autre précision ne crée aucune confusion ou assimilation abusive de la CPAM entre un des anciens tableaux et le nouveau tableau 57.
De ce fait, la condition médicale du tableau est remplie.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Moyens des parties
La société soutient que le salarié n’effectuait ni des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/ extension du poignet dans la mesure où il n’était pas amené à effectuer de tels gestes dans la manipulation des colis, ni des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, ni des gestes lors de la manipulation des colis.
Elle explique qu’il bénéficiait d’un transpalette gerbeur lui permettant de manipuler les palettes.
Elle en conclut que la matérialité de la maladie invoquée par la salariée n’est pas établie.
En réponse, la CPAM fait valoir que le salarié effectuait les gestes lésionnels visés au tableau 57 et s’appuie pour le démontrer sur le courrier que celui-ci lui avait adressé outre le questionnaire qu’il avait rempli ; pièces dont il résulte qu’il réalisait les travaux litigieux de façon habituelle.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail, comporte une liste limitative de travaux susceptible de provoquer ces maladies, à savoir les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
De ce fait, les travaux habituels visés au tableau peuvent n’être qu’accessoires.
Au cas particulier, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, le salarié, préparateur de marchandises depuis 2001, pour le compte de la société [2], spécialisée dans le service d’activité des centrales d’achats, a précisé dans le questionniaire qui lui a été remis que ses activités étaient les suivantes: la dépose des cartons sur la machine de triage, la constitution de palettes et la manipulation de palettes vides, le filmage manuel des palettes.
Il en résulte donc que ces taches génèrent :
— pour les premières : des mouvements répétés de flexion/ extension du poignet
— pour les deuxièmes : des travaux de saisie et de manipulations d’objets,
— pour les troisièmes : des mouvements de rotatation du poignet.
L’employeur a reconnu que le salarié manipulait des colis pour les déposer ou les enlever du trieur, filmait occasionnellement des palettes, déplaçait des palettes à l’aide d’un transpalette gerbeur à conducteur accompagnant, nettoyait et balayait sa zone de travail en fin d’activité, effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies et manipulations d’objets durant plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le salarié, dans le cadre de ses activités professionnelles, a été régulièrement amené à effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La condition tenant à l’exposition au risque est remplie d’autant qu’aucune durée précise n’est mentionnée et que seule la réalisation des gestes est recherchée.
Sur le délai de prise en charge
La condition relative au délai de prise en charge n’est pas contestée.
***
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que les conditions fixées par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles étaient remplies et débouté la société [2] de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
La société doit être condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de débouter la société de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Y ajoutant,
Condamne la SA [2] aux dépens,
Déboute la SA [2] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
I
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