Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 janv. 2025, n° 23/07704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 8 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/07704 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGAU
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 août 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 21.01.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Emilie NOEL HASBI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 264
****************
INTIMÉE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude-Françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2016, la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, a consenti à M. [C] [R] un crédit d’un montant en capital de 21 682 euros, remboursable en 84 mensualités de 351,27 euros.
Un plan de surendettement en date du 30 avril 2020 a établi un moratoire de 24 mois au profit de M. [C] [R].
Par acte du 10 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M.[R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de de Montmorency , afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [R] au paiement de 18 009,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,94 % à compter du 13 décembre 2022,
— la condamnation de M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de M. [R] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— condamné M. [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 368,09 euros dont 13 909,20 euros en capital avec intérêts contractuels au taux de 6,73 % l’an à compter du 10 septembre 2019 et la somme de 5 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— rappelé que les intérêts échus ne pourront générer eux-mêmes d’intérêts sur les échéances demeurées impayées,
— débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 août 2023 par le tribunal de proximité de Montmorency,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de la société Sogefinancement forclose ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les intérêts de retard au 10 septembre 2019 et au taux contractuel de 6,73%,
— lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette,
En tout état de cause,
— débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2024, la société Sogefinancement, intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [R] irrecevable en ses prétentions nouvelles et subsidiaires relatives aux intérêts de retard et demande de délais de paiement,
— déclarer M. [R] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 8 août 2023 par le tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— condamné M. [R] à lui payer la somme de 16 368,09 euros dont 13 909,20 en capital avec intérêts contractuels au taux de 6,73 % l’an à compter du 10 septembre 2019 et la somme de 5 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— rappelé que les intérêts échus ne pourront générer eux-mêmes d’intérêts sur les échéances demeurées impayées,
— débouté M. [R] de sa demande délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— condamné M. [R] aux dépens,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Aude Lapalu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera précisé que le contrat de prêt ayant été conclu le 14 octobre 2016, les dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 sont applicables.
Sur la forclusion
M. [R] soutient que l’action de la société Sogefinancement est forclose, motif pris que ni la saisine de la commission du surendettement du 30 juillet 2019 ni la décision de la commission du 30 avril 2020, qui a prononcé un moratoire et non un rééchelonnement, n’a fait courir un nouveau délai de forclusion, en sorte que la société Sogefinancement aurait dû agir avant le 20 février 2021, le premier impayé non régularisé datant du 20 février 2019.
A l’inverse, la société Sogefinancement fait valoir que le plan du 30 avril 2020 prévoyant un moratoire a interrompu la prescription, en sorte que le nouveau délai est intervenu à compter du 30 avril 2022, outre qu’aucune prescription n’est intervenue entre le 20 février 2019 et le 30 avril 2020.
Réponse de la cour
L’article R. 312-35 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’historique de compte du crédit souscrit le 14 octobre 2016 atteste de ce que M. [R] a rencontré des difficultés de paiement des échéances dans le courant de l’année 2019 (février 2019) puis qu’aux termes d’un plan conventionnel de redressement entré en application le 30 avril 2020 incluant la créance de la société Sogefinancement, il a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois, étant précisé que le moratoire fixait une mensualité égale à 0 euro pour la société Sogefinancement pendant 24 mois (pièce n°6 de la société Sogefinancement), le moratoire ayant été décidé afin de permettre à M. [R] de vendre son bien immobilier. A l’issue de ce moratoire, qui a pris fin le 30 avril 2022, M. [R] n’a pas repris le paiement des échéances du crédit, ce dernier ayant à nouveau saisi la commission de surendettement d’une demande. La société Sogefinancement, qui a assigné le 10 janvier 2023, soit dans le délai de deux années à compter du premier impayé non régularisé, soit à compter de la fin du moratoire, est recevable.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes au titre de la suspension des intérêts de retard et de délais de paiement
La société Sogefinancement fait valoir que les deux demandes ne figurant pas dans le dispositif des premières conclusions de M. [R], elles sont irrecevables, soulignant qu’elles n’ont pas pour objet de répondre à une prétention adverse ou faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions.
M. [R] rétorque que ses demandes sont recevables au motif que ce ne sont pas des prétentions nouvelles, ces demandes ayant été formulées en première instance et que s’agissant d’une demande portant sur les intérêts, elles rentrent dans les exceptions à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les deux demandes de M. [R] au titre de la suspension des intérêts ou des délais de paiement, qui figurent pour la première fois dans ses conclusions du 30 octobre 2024, ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelant remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Or, ces prétentions ne tendent pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, M. [R] n’invoquant aucun fait qui serait survenu ou lui aurait été révélé postérieurement à ses premières conclusions, puisque bien au contraire, il affirme que ces deux prétentions étaient déjà dans les débats en première instance.
En outre ces demandes, particulièrement la demande de suspension des intérêts, ne correspondent pas aux exceptions telles que prévues par l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile qui vise notamment la recevabilité de conclusions d’actualisation de la demande.
Il en résulte que ces deux demandes sont irrecevables comme se heurtant au principe de concentration des moyens.
M. [R] ne formulant pas d’autres demandes et la société Sogefinancement sollicitant la confirmation du jugement, il y a lieu de le confirmer en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [R] qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Aude Lapalu qui le demande, les dispositions du jugement à ce titre étant par ailleurs confirmées.
Au regard de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit M. [C] [R] irrecevable en ses demandes au titre de la suspension des intérêts et délais de paiement,
Condamne M. [C] [R] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Aude Lapalu,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Adjointe administrative
faisant fonction de greffière, Le Président,
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