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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2025
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD4A
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD4A
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Août 2025 à 12h40.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
avisé comparant
INTIMÉS
Monsieur [P] [R]
né le 10 Février 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, Ayant pour conseil en première instance Maître Suzanne CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE,
Mme [Y] [G], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 3]
avisé non comparant
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 22 août 2025 à 10h55 par M. Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 18 août 2025 Monsieur [P] [R] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14h30.
La décision de placement en rétention a été prise le 18 août 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 14h30.
Par ordonnance du à 11h40 du a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 21 août 2025 à 12h54 à 14h30.
Le 21 août 2025 à 15h47 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 21 août 2025 ont été faites à :
— Monsieur [P] [R] à 18h00
— Me Suzanne CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h50
— M. le préfet de VAR à 17h49
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [P] [R]
Il résulte de la procédure que Monsieur [P] [R] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [P] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 22 août 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 4 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Août 2025
Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD4A
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [P] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Août 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l’audience du 22 août 2025 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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