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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/07950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2025, N° 21/08827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 AVRIL 2026
(n° 368 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07950 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMPP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 novembre 2025
Date de saisine : 10 décembre 2025
Décision attaquée : n° 21/08827 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le 03 octobre 2025
APPELANTE
S.A.S. [1]
N° SIRET : 387 79 0 4 05
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas Louvet, avocat au barreau de Toulouse, toque : 52
INTIMÉE
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier Courteille, avocat au barreau de Paris, toque : G539
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Camille Douheret, greffière
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul pour harcèlement moral et de voir condamner la S.A.S. [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 03 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— rejeté la demande d’incompétence matérielle ;
— jugé que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc ;
— requalifié la prise d’acte de la rupture du 25 novembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire de référence à hauteur de 2211,37 euros ;
— condamné le [1] à payer à Mme [W] 7920 euros au titre du 13ème mois, 7920 euros au titre de l’indemnité de congés, 13 022,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4422,74 euros au titre de l’indemnité de préavis, 442,27 euros au titre des congés payés afférents, 19 902 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2335,46 euros à titre de remboursement de la retenue indue sur son solde de tout compte, 1000 euros au titre du remboursement de l’acompte de novembre 2021 ;
— ordonné au [1] le remboursement à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [W] dans la limite de six mois ;
— ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné le [1] à payer à Mme [W] une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
— débouté le [1] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par une déclaration du 27 novembre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en référé en date du 19 janvier 2026, la société a saisi le premier président de la cour d’appel afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ou à tout le moins l’aménagement de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 février 2026, le premier président a rejeté les demandes de la société [1] aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 05 janvier 2026, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG 25/07950 ;
— condamner la société [1] à verser à Mme [W] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— En application de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé peut solliciter la radiation d’une affaire lorsque l’appelant n’a pas exécuté la décision rendue assortie de l’exécution provisoire ;
— La société [1] a refusé d’exécuter la décision rendue.
Par message RPVA du 17 mars 2026, la société [1] a informé la cour que ce dossier avait été plaidé récemment devant le juge de l’exécution de Paris afin de solliciter l’octroi de délais de paiement pour exécuter le jugement de première instance. Le délibéré était prévu le 09 avril 2026. La société a demandé ainsi le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision du juge de l’exécution.
Par message RPVA en date du 18 mars 2026, Mme [W] a répondu s’opposer à la demande de renvoi de la société appelante qui n’avait pas entrepris le moindre commencement d’exécution. Elle a rappelé l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 26 février 2026 qui avait refusé de suspendre l’exécution provisoire ou de l’aménager et a souligné que la société n’avait jamais entendu se prévaloir d’une procédure devant le juge de l’exécution alors qu’elle disposait d’un délai allant jusqu’au 12 mars pour ce faire.
Les parties ont été convoquées le 05 janvier 2026 pour une audience devant se tenir le 19 mars 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 avril 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ".
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire.
La SAS [1] n’a pas cru devoir conclure en réponse à l’incident aux fins de radiation soulevé par l’intimé.
Par message du 17 mars 2026, son conseil a simplement sollicité le renvoi de l’affaire en raison d’une saisine du juge de l’exécution.
Il n’a pas contesté le défaut de paiement.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de radiation et de condamner la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 2.000 euros à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré;
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour.
RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
CONDAMNE la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 2.000 euros à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente ;
Le greffier La Présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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