Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 17 déc. 2025, n° 25/14402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A. ENEDIS et encore prise en son établissement sis : Direction Provence c/ S.A.S. STPCL ITTORAL ( STPCL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE de l’arrêt du 11 décembre 2025 portant le numéro 2025/280
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 282
Rôle N° RG 25/14402
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM7I
Rectification :
(Rôle N° RG 25/04466
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV2M)
S.A. ENEDIS
C/
S.A.S. STPCL ITTORAL (STPCL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Philippe HUGON DE VILLERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE en date du 24 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F00421.
APPELANTE
S.A. ENEDIS et encore prise en son établissement sis: Direction Provence
[Adresse 9] Agence travaux réseaux Durance LIITTORAL, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. STPCL ITTORAL (STPCL)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025
Vu la requête de Maître BOULAN Françoise du 12 décembre 2025 en rectification de l’arrêt numéro 2025/280 du 11 décembre 2025,
Vu les observations des parties,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifions l’arrêt du 11 décembre 2025 portant le numéro 2025/280 comme suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL (STPCL), spécialisée dans les travaux de terrassements et VRD, a contracté avec la société PRIMOSUD dans le cadre d’un programme de construction de cinq bâtiments d’habitation situés à [Localité 10].
La STPCL avait pour mission le raccordement électrique des cinq bâtiments par câbles vers un nouveau local transformateur. A cette fin la STPCL a sous-traité la prestation à la société CEGELEC.
A leur achèvement, la STPCL considère avoir fait exécuter les travaux conformément aux prescriptions techniques, objets du plan d’exécution, élaborées par la société ENEDIS.
Après la pose des câbles, un sous-traitant de la STPCL a cependant sectionné accidentellement trois d’entre eux avec un engin de chantier.
La proposition de reprise formulée par la STPCL a été refusée par la société ENEDIS, considérant que les câbles doivent être positionnés à l’avant du transformateur et non à l’arrière. La société ENEDIS a donc proposé de prendre à sa charge uniquement les sur-longueurs nécessaires à la prolongation de l’arrière vers l’avant du transformateur, ce que la STPCL a refusé.
La STPCL a cependant réalisé le remplacement de câbles ; elle a sollicité le remboursement des frais engagés à ce titre auprès de la société ENEDIS.
Par une correspondance recommandée en date du 3 juillet 2023 adressée à la société ENEDIS, la STPCL a expliqué rester ouverte à une solution amiable et à un partage de responsabilité afin de minimiser le coût de la reprise. La STPCL a considéré ne pas avoir obtenu de réponse favorable à cette proposition. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le Tribunal des activités économiques de Marseille.
Par assignation délivrée le 21 mars 2025, la STPCL a donc fait citer, devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, la société ENEDIS S.A. pour l’entendre condamner, vu l’article 1240 du Code Civil, à lui payer à titre principal la somme de 36.400 euros et celle de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et pour entendre assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE :
Se déclare territorialement compétent ;
Vu les dispositions des articles 16,84, 85, 444, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française;
A défaut d’appel de la présente décision dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement :
— Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la plus prochaine audience utile, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
— Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à ses frais, à la remise au rôle de la présente affaire ;
— Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société ENEDIS S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 €(soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC).
Par déclaration en date du 11 avril 2025, la SA ENEDIS a formé appel de cette décision à l’encontre de la STPCL en ce que le Tribunal s’est déclaré territorialement compétent au visa des articles 16, 84, 85, 444, 643 et 899 du code de procédure civile, et a condamné la société ENEDIS S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55€ (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ; Etant également précisé que, conformément aux dispositions de l’article 85 du code de procédure civile la motivation de l’appel figure dans les conclusions jointes à la présente déclaration, une requête à jour fixe est également jointe à la présente déclaration et déposée par acte séparé.
Par assignation à jour fixe en date du 9 mai 2025, la SA ENEDIS a fait assigner la STPCL devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure civile en vue de voir :
INFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 25 mars 2025, n°RG 2024F00421, en ce qu’il :
S’est déclaré territorialement compétent,
A condamné la société ENEDIS SA aux dépens toutes taxes comprises de l’instance,
Et statuant de nouveau :
DECLARER le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE, ou à tout le moins du Tribunal de commerce de TARASCON,
En conséquence, RENVOYER les parties devant le Tribunal des activités économiques de NANTERRE, ou, à tout le moins, devant le Tribunal de commerce de TARASCON ;
Condamne la société STPCL au paiement :
De la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Des entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associés de la SELARL LX EN PROVENCE, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, la société ENEDIS demande à la Cour de :
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
La société ENEDIS demande à la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 24 mars 2025, n°RG 2024F00421, en ce qu’il :
— S’est déclaré territorialement compétent ;
— A condamné la société ENEDIS SA aux dépens toutes taxes comprises de l’instance.
Et statuant de nouveau :
— DECLARER le Tribunal des activités économiques de Marseille incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE ou, à tout le moins, du Tribunal de commerce de TARASCON ;
En conséquence,
RENVOYER les parties devant le Tribunal des activités économiques de NANTERRE, ou, à tout le moins, devant le Tribunal de commerce de TARASCON ;
CONDAMNER la société STPCL au paiement :
' De la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Des entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX EN PROVENCE, aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 1er juillet 2025, la société ENEDIS demande à la Cour :
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
La société ENEDIS demande à la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE de :
INFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 24 mars 2025, n°RG 2024F00421, en ce qu’il :
S’est déclaré territorialement compétent ;
A condamné la société ENEDIS SA aux dépens toutes taxes comprises de l’instance.
Et statuant de nouveau :
DECLARER le Tribunal des activités économiques de Marseille incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE ou, à tout le moins, du Tribunal de commerce de TARASCON ;
— En conséquence, RENVOYER les parties devant le Tribunal des activités économiques de NANTERRE, ou, à tout le moins, devant le Tribunal de commerce de TARASCON ;
— CONDAMNER la société STPCL au paiement :
De la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Des entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX EN PROVENCE, aux offres de droit.
La société ENEDIS soutient que le Tribunal de Commerce a fait une mauvaise appréciation des critères de compétence territoriale.
Elle expose que par application des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, la STPCL disposait de la faculté d’assigner devant la juridiction de [Localité 12] (dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de la société ENEDIS) ou devant la juridiction de [Localité 13] (dans le ressort de laquelle se trouve l’agence ENEDIS de [Localité 10] compétente pour les travaux qui ont été réalisés). Selon elle, aucun élément ne justifiait que soit retenue la compétence du Tribunal de MARSEILLE.
Elle fait valoir que l’agence d'[Localité 10] constitue bien un établissement secondaire de la société ENEDIS qui l’engage juridiquement et dispose bien d’une capacité à contracter.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025, la SAS STPCL demande à la Cour de :
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Il est demandé à la COUR de :
CONFIRMER le jugement du 24 mars 2025 par lequel le TAE de [Localité 11] s’est déclaré territorialement compétent
A titre subsidiaire,
DECLARER que tribunal territorialement compétente est le Tribunal de Commerce de TARASCON
SUR LE FOND,
Par application de l’article 88 du CPC,
EVOQUER l’affaire sur le fond
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Condamner ENEDIS à titre principal au paiement de la somme de 36 400 euros HT soit Vous remarquerez que le câble abimé est lové contre l’arrière du transfo et le trait rouge qui indique le prolongement des câbles sur l’avant du transfo.
Condamner ENEDIS à titre principal au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC
Entendre assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire
Débouter ENEDIS de toute ses demandes
S’entendre condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le Tribunal de MARSEILLE a justement retenu sa compétence par application de la théorie des gares principales et a pris en compte le fait que la Direction régionale de la société ENDIS est bien située à MARSEILLE et que c’est à l’activité de cette dernière que se rapporte l’affaire. Subsidiairement, elle conclut à la compétence du Tribunal de TARASCON dans le ressort duquel a eu lieu le sinistre.
Sur le fond, elle conclut à la mise en 'uvre du pouvoir d’évocation de la Cour et soutient que la responsabilité de la société ENEDIS est bien engagée en raison d’une erreur de conception commise par celle-ci et qui est à l’origine de la nécessité de changer les câbles litigieux ; elle indique que le montant de son préjudice s’est élevé à 36.400€.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence :
Selon l’article 46 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En application de l’article 43 du Code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur, pour une personne morale, s’entend comme le lieu où celle-ci est établie.
Les parties, en l’absence de lien contractuel, sont en l’espèce en l’état d’un litige de nature délictuelle de sorte que les dispositions précitées permettaient au demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur (ENEDIS), celle du lieu dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ([Localité 10]).
Pour retenir sa compétence, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE s’est fondé sur la production aux débats d’une demande d’approbation de projet, consistant en une étude de faisabilité technique adressée à la société CEGELEC, sous-traitant de la STPCL, document portant l’entête de la société ENEDIS – Direction Régionale Provence Alpes du Sud.
Le Tribunal en a déduit que la Direction Régionale Alpes du Sud de la société ENEDIS avait eu à connaître du projet en cours à ARLES et que le litige portait sur la contestation des consignes techniques visées dans cette étude, savoir si les câbles à tirer devaient l’être depuis l’arrière ou l’avant du transformateur ; que la Direction Régionale Alpes d’Azur apparaissait donc comme le donneur d’ordre sans qu’il soit justifié du fait que l’agence d'[Localité 10] disposait d’une autonomie suffisante.
ENEDIS verse aux débats une page d’une convention de concession pour le service public d’exploitation et de distribution électrique conclue entre la Métropole [Localité 8]-[Localité 11] d’une part et ENEDIS et EDF d’autre part. Cette convention, de 2021, mentionne que la société ENEDIS représentée par le Directeur Régional Enedis Provence Alpes du Sud fait élection de domicile au [Adresse 6].
Elle produit également deux situations au répertoire SIRENE au 10 avril et au 1er juillet 2025 :
La situation du 10 avril 2025 concerne l’établissement SIRET n°444 608 442 15578 et fait état d’une adresse [Adresse 4],
La situation du 1er juillet 2025 concerne l’établissement SIRET n°444 608 442 13938 et fait état d’une adresse [Adresse 7].
Dans les courriels échangés entre les parties à la suite de l’incident, il apparait cependant que l’affaire a été suivie par l’agence ENEDIS de raccordement clients Provence Grand Delta, située [Adresse 1].
Selon la théorie des gares principales invoquée par la STPCL, une société peut être attraite devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve située une de ses succursales, lorsque le procès se rapporte à l’activité de cette dernière. Pour que la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve la succursale soit retenue, il est nécessaire que l’établissement concerné soit une véritable succursale disposant d’une autonomie et d’un pouvoir suffisant pour engager la société à l’égard des tiers ou que les tiers puissent le croire légitimement. Il est également nécessaire que l’action en justice engagée se rapporte à l’activité de cette succursale.
Les courriels émis par Madame [G] de l’agence ENEDIS d'[Localité 10] mettent en évidence un rôle décisionnel et opérationnel joué par cette agence dans la réalisation des travaux rendus nécessaires par la coupure des câbles : instructions d’exécution, conditions de réalisation, gestion des opérations sur place (courriels du 9 juin 2023, du 19 juin 2023, du 28 juin 2023). Ainsi, les formules suivantes sont notamment utilisées par Madame [G] :
« aujourd’hui au vu de l’état des câbles je refuse de les mettre en exploitation dans cette état, pour la sécurité de mes collègues exploitants », « je prends à ma charge l’erreur des pénétrations des câbles dans le poste de transformation », « je le répète aucune boites n’est accepté sur un câble neuf en sortie de poste », « je reste donc sur la décision de changer les câbles entre les ECP2D et le poste avec une pénétration par le devant ».
Il apparaît donc que l’agence de [Localité 10] disposait bien de l’autorité pour prendre les décisions nécessaires et assurer la direction du traitement de ces travaux, lesquels entraient manifestement dans le champ de son activité, s’agissant d’une agence de raccordement client.
Certes, la compétence du Tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale n’est pas impérative et le demandeur conserve la faculté de s’adresser au [14] du siège social ; cependant, les éléments produits ne justifient pas de la présence d’un siège social ENEDIS situé dans le ressort du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE. La compétence de ce Tribunal ne pouvait donc pas être retenue.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en sa solution sur la compétence et de dire que le Tribunal compétent pour connaître de l’action engagée par la STPCL est le Tribunal de commerce de TARASCON dans le ressort duquel se trouve l’agence de ARLES et où le sinistre a eu lieu.
Sur la demande d’évocation :
Dans le cas où elle est saisie de l’appel d’une décision par laquelle le premier juge a statué exclusivement sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige, par application des dispositions de l’article 88 du Code de procédure civile : « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
En l’espèce, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE est bien la juridiction d’appel compétente pour les décisions rendues par le Tribunal de commerce de TARASCON.
Cependant, compte tenu la nécessité, dans le cadre du présent litige, d’engager un débat contradictoire au fond qui, à ce stade, n’a pas encore eu lieu et au vu de l’opportunité de préserver dans un tel contexte le principe du double degré de juridiction, il n’y a pas lieu de procéder à l’évocation de l’affaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné la SA ENEDIS aux dépens de l’instance, sans que ne soit remis en cause le montant de la liquidation de ces dépens.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la STPCL à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La STPCL sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’allouer aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025
Infirme le jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 24 mars 2025 en ce qu’il se déclare territorialement compétent et en ce qu’il condamne la SA ENEDIS aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare le Tribunal de commerce de TARASCON compétent pour connaître de l’action engagée le 21 mars 2025 par la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL à l’encontre de la SA ENEDIS et renvoie les parties devant ce Tribunal afin que l’affaire y soit jugée ;
Y ajoutant,
Déboute la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL de sa demande d’évocation de l’affaire ;
Condamne la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL à payer à la SA ENEDIS une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
La greffière La présidente
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