Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 4 janvier 2026, n° 26/00018
TGI Orléans 31 décembre 2025
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CA Orléans
Confirmation 4 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement

    La cour a relevé que d'autres éléments justifiaient le placement en rétention, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté de placement

    La cour a reconnu une erreur de plume mais a jugé que cela ne remettait pas en cause la légitimité de l'arrêté, qui reposait sur d'autres éléments.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait l'hébergement stable de l'appelant et a confirmé la décision de rétention.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête en prolongation

    La cour a jugé que le moyen était stéréotypé et n'apportait pas de précisions suffisantes.

  • Rejeté
    Irrégularités de la procédure de garde-à-vue

    La cour a constaté que l'appelant avait été informé de ses droits et avait rencontré son avocat, rejetant ainsi ces moyens.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité en garde-à-vue

    La cour a relevé que l'appelant avait eu la possibilité de s'alimenter et n'a pas subi d'atteinte à sa dignité.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des retentions, 4 janv. 2026, n° 26/00018
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 26/00018
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 décembre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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