Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JANVIER 2026
Minute N° 11
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK2G
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 décembre 2025 à 16h47
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°225/2025 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se diant [Z] [R]
né le 11 Juin 2007 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [G] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 à 16h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se diant [Z] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 janvier 2026 à 11h06 par Monsieur X se diant [Z] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se diant [Z] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique etréputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, rendue en audience publique à 16h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé par M. [R] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2025, rejeté la demande de placement sous assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 janvier 2026 à 11h06, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d’appel en date du 2 janvier 2026, M. [R] [Z] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation et, subsidiairement, de réformer ladite ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [R] [Z] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
— '1° L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative';
— '2° L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative le rendant irrégulier, en ce que la préfecture ne prend pas en compte le fait que l’intéressé est entré sur le territoire national alors qu’il était mineur, qu’il est hébergé par sa compagne française de manière stable';
— '3° L’erreur de fait commis dans l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que la préfecture a retenu qu’il avait commis, entre 2012 et 2017, des atteintes aux biens et aux personnes en récidive et sous plusieurs identites non mentionnées alors, qu’entre 2012 et 2017 il avait entre 5 et 10 ans puisqu’il est né en 2007 et ne se trouvait pas en France car il y est arrivé en 2022';
— '4° L’erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, il a été placé en rétention administrative alors qu’il est hébergé par sa petite-amie française et qu’il aurait pû y être assigné à résidence et, d’autre part, au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public du faits de récidive d’atteintes aux biens et aux personnes alors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations sur le territoire français et qu’il a été interpellé alors qu’il se trouvait dans la rue à proximité du lieu d’une infraction d’où s’était enfui les auteurs de l’infraction ce qui a laisser penser au voisinage, à tort, qu’il en était l’auteur';
— '5° L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience';
— '6° La tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue, en ce qu’il a été placé en garde-à-vue à 05h15, que la notification des droits a été reportée et n’est intervenue qu’à 14h30 en raison de son état d’hébriété, sans que ne soit caractérisé son état permettant de justifier qu’il était en capacité de comprendre la portée de la notification de ses droits';
— '7° L’absence d’interprète en garde-à-vue, en ce qu’alors qu’il a une connaissance rudimentaire du français et parle l’arabe, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de ses droits, ni pendant la suite de sa garde à vue'; il n’a pas été accompagné par un avocat lors de sa garde-à-vue ou, du moins, n’avait pas compris puisqu’il ne parle pas bien le français et un interprète était présent devant le magistrat du siège puisqu’il ne parle pas bien le français';
— '8° La violation de l’article L. 141-3 du CESEDA, en ce qu’alors qu’il parle arabe et quelques mots de français, la préfecture ne prouve pas avoir eu recours aux services d’un interprète pour la notification de la mesure de placement en rétention';
— '9° L’absence de l’avocat en garde-à-vue, en ce qu’il n’a pu bénéficier de l’aide d’un avocat en garde-à-vue malgré sa sollicitation en ce sens';
— '10° L’absence d’examen par un médecin dès le placement en garde-à-vue malgré sa demande en ce sens';
— '11° L’absence de possibilité de s’alimenter en garde-à-vue en ce qu’il est arrivé au CRA dans la nuit et n’a pu s’alimenter que le matin, ce qui constitue une atteinte à sa dignité et un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH';
— '12° L’insuffisance des diligences de l’administration';
Il n’apparaît pas que M. [R] [Z] ait soulevé en première instance d’autres moyens que ceux listés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. [R] [Z] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe certains des moyens exposés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
En ce qui concerne les moyens déjà présentés en première instance ' moyens 2°, 6°, 7°, 8° et 12° susmentionnés ' la cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler sur ces moyens et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel sous réserve de ce qui suit.
A l’audience de ce jour, l’audience a débuté en présence de l’interprète présent mais sans l’assistance de ce dernier et M. [R] [Z] a paru comprendre les propos du magistrat et de son conseil tenus en français. Lorsque ce dernier a évoqué l’absence d’un interprète en garde-à-vue, il a été proposé à M. [R] [Z] de bénéficier de l’assistance de l’interprète en langue arabe et M. [R] [Z] a expliqué qu’il comprenait le français mais pas certains mots. Dans ce contexte, l’audience s’est poursuivie avec l’assistance de l’interprète. Ainsi, s’il apparaît que l’assistance d’un interprète est utile à M. [R], pour autant son niveau de langue française apparaît suffisant pour lui permettre de comprendre les droits notifiés en garde-à-vue, étant souligné que lors de son audition par les policiers, effectuée en présence de son avocat, il n’était pas assisté d’un interprète et ni lui ni son conseil n’ont sollicité l’intervention d’un interprète.
2. Sur les moyens nouveaux soulevés en appel
a) Sur le moyen tiré de la prétendue incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
La cour relève que ce moyen est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur l’incompétence alléguée.
Or il apparaît que l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2025 a été signé par le secrétaire général de la préfecture d’Ile-et-Vilaine, M. [X] [E] et que figure au dossier (pièce 3) l’arrêté portant délégation de signature à ce dernier en date du 8 décembre 2025.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
b) Sur le moyen tiré de la prétendue erreur de fait commis dans l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que la préfecture a retenu qu’il avait commis, entre 2012 et 2017, des atteintes aux biens et aux personnes en récidive et sous plusieurs identites non mentionnées alors, qu’entre 2012 et 2017 il avait entre 5 et 10 ans puisqu’il est né en 2007 et ne se trouvait pas en France car il y est arrivé en 2022
La Cour relève que figure, parmi les considérants de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2025, le considérant suivant': «'Considérant que Monsieur X se disant [R] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontiaire qui lui a été notifiée le 9 décembre 2025 à laquelle il n’a pas déférée'; qu’il est connu de la justice pour de multiples faits défectueux d’atteinte aux personnes et aux biens entre 2012 et 2017, sous les identités suivantes': X, XX, XXX'; que la multiplicité des faits et leur fréquence soutiennent que l’intéressé représente une menace à l’ordre public'».
Pourtant, il apparaît en effet que M. [R] [Z] est né le 11 juin 2007, de sorte qu’il n’avait qu’entre 5 et 10 ans entre 2012 et 2017. Par ailleurs, ne figure au dossier aucun bulletin de casier judiciaire ni relevé du TAJ (traitement des antécédents judiciaires).
Compte-tenu de ces éléments et eu égard à la formulation de la phrase «'qu’il est connu de la justice pour de multiples faits défectueux d’atteinte aux personnes et aux biens entre 2012 et 2017, sous les identités suivantes': X, XX, XXX';'», il apparaît qu’il s’agit d’une erreur de plume.
Mais la cour relève que la phrase suivante «'que la multiplicité des faits et leur fréquence soutiennent que l’intéressé représente une menace à l’ordre public'», qui s’appuie sur la précédente, apparaît erronée en l’absence de tout élément au dossier permettant d’établir une telle «'multiplicité de faits'».
Cependant, aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA':
«'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Et il ressort de l’article L.612-3 du même code, expliquant le «'risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet'» visé à l’article L.612-2, que':
«'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'»
Ainsi, la menace pour l’ordre public que l’étranger représente n’est qu’un des éléments permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative en cause se fonde sur d’autres éléments dans les considérants précédents celui suscité.
L’erreur de fait relevée, si elle conduit à considérer que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ne peut être apprécié, en l’espèce, au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représenterait, ne conduit pas pour autant à invalider l’arrêté lui-même, par ailleurs fondé sur d’autres éléments (situation familiale en France de l’intéressé, absence de tout document d’identité ou de voyage valide, non remise de son passeport original, déclaration en audition le 9 décembre 2025 de l’absence d’intention de retourner au Maroc, déclaration d’être sans domicile fixe et domicile indiqué ne reposant pas sur des documents probants, non-respect de l’assignation à résidence notifiée le 9 décembre 2025).
Il convient donc de rejeter ce moyen.
c) Sur le moyen tiré de la prétendue erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, il a été placé en rétention administrative alors qu’il est hébergé par sa petite-amie française et qu’il aurait pû y être assigné à résidence et, d’autre part, au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public du faits de récidive d’atteintes aux biens et aux personnes alors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations sur le territoire français et qu’il a été interpellé alors qu’il se trouvait dans la rue à proximité du lieu d’une infraction d’où s’était enfui les auteurs de l’infraction ce qui à laisser penser au voisinage, à tort, qu’il en était l’auteur
La cour relève qu’il ne ressort des éléments du dossier, et notamment des pièces de l’appelant qui se limite à l’rodonnance contestée, aucun élément établissant hébergement de M. [R] [Z] chez une personne qui serait sa petite-amie.
Quant aux autres éléments dont il est critiqué qu’il aient été retenus pour décider d’un placement en rétention administrative et non d’une assignation à résidence, il convient de rappeler que, comme indiqué précédemment, l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur d’autres éléments suffisants': la situation familiale de l’intéressé en France, l’absence de tout document d’identité ou de voyage valide, la non remise de son passeport original, la déclaration en audition le 9 décembre 2025 de l’absence d’intention de retourner au Maroc, la déclaration d’être sans domicile fixe et domicile indiqué ne reposant pas sur des documents probants, le non-respect de l’assignation à résidence notifiée le 9 décembre 2025.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
d) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience
Il convient de relever que le moyen soulevé, qui se borne à indiquer «'la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l’audience'», est stéréotypé.
Faute d’indication de la ou des mentions qui manqueraient sur la copie du registre de rétention produite et qui priveraient le juge de la possibilité d’apprécier avec exactitude la situation de l’intéressé, il convient de rejeter ce moyen.
e) et f) Sur les moyens tirés des irrégularités de la procédure de garde-à-vue résultant de l’absence de l’avocat en garde-à-vue, en ce qu’il n’a pu bénéficier de l’aide d’un avocat en garde-à-vue malgré sa sollicitation en ce sens, et de l’absence d’examen par un médecin dès le placement en garde-à-vue malgré sa demande en ce sens
Il ressort du procès-verbal de notification de début de garde-à-vue en date du 26 décembre 2025 à 14h30, notification différée dans la mesure où le placement était intervenu le jour-même à 05h00, moment de son interpellation, que M. [R] [Z] s’est vu notifier ses droits, notamment de faire l’objet d’un examen médical et d’être assisté d’un avocat
Il résulte du même procès-verbal qu’il a indiqué ne pas désirer faire l’objet d’un tel examen médical. Par ailleurs, il résulte de la procédure n°2025/030486 qu’il a fait l’objet d’un examen médical le 26 décembre 2025 à 06h25, avant la notification de ses droits.
Par ailleurs, alors qu’il avait exprimé le désir de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office, il ressort de la procédure n°2025/030486 ' procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue ' qu’il a rencontré son avocat en entretien le 26 décembre 2025 de 15h20 à 15h28 et a été entendu en présence de son avocat le 26 décembre 2025 de 15h30 à 16h20, le procès-verbal d’audition mentionnant la présence de Me Chartier [T].
Il convient donc de rejeter ces deux moyens.
g) Sur le moyen tiré d’une atteinte à la dignité et de l’application d’un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH résultant de l’absence de possibilité de s’alimenter en garde-à-vue en ce qu’il est arrivé au CRA dans la nuit et n’a pu s’alimenter que le matin
Quant à la possibilité de s’alimenter dont M. [R] [Z] aurait été privé entre son arrivée au CRA et le matin suivant, il ressort de la procédure n°2025/030486 ' procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue ' que M. [R] [Z]a pu s’alimenter le 26 décembre 2025 à 7h50 et qu’il a refusé de s’alimenter le 26 décembre 2025 à 12h15.
Par ailleurs, il convient de relever que la garde-à-vue a été levée le 26 décembre 2025 à 17h45.
Ainsi, pendant le temps de la garde-à-vue ' entre 05h00 et 17h45 le 26 décembre 2025, M. [R] [Z] a eu la possibilité de s’alimenter à 2 reprises.
Dès lors, en ce qui concerne le déroulement de la garde-à-vue, il n’apparaît pas qu’en matière de possibilité de s’alimenter l’intéressé ait fait l’objet d’une atteinte à sa dignité ni d’un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH.
Par ailleurs, la cour relève qu’elle ne dispose d’aucune information concernant les possibilités d’alimentation qui ont été proposées à M. [R] [Z] à la suite de la levée de la garde-à-vue dans le cadre de son transfert et de son arrivée au centre de rétention administrative, dont il ressort de la copie du registre produite qu’elle a eu lieu le 26 décembre à 20h30.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [Z],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur X se diant [Z] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Damien REYMOND
L’INTERPRÈTE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, par courriel
Monsieur X se diant [Z] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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