Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 juin 2023, N° 22/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/4
N° RG 23/00094 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMTB
Du 21/01/2025
[O]
C/
Compagnie d’assurance [19]
S.C.P. [10]
[12] UE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00191
APPELANTE :
Madame [T] [O] épouse [F]
[Adresse 22]
[Localité 4] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Compagnie d’assurance [19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. [10] La SCP [10] est prise en la personne de Maître [R] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [8]
[Adresse 15]
[Adresse 7] [Adresse 18]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
[12] UE
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
ARRET : Réputé contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [F], employé de la Sarl [8] en qualité d’ouvrier-maçon a été victime d’un accident du travail mortel le 26 mars 2019 sur un chantier de réalisation d’un mur de soutènement sur la commune de [Localité 24].
Par courrier du 15 mai 2020, la [13] (ci-après la «[16]») a notifié à son épouse Mme [T] [O] veuve [F] une décision d’attribution de rente à compter du 27 mars 2019, en qualité d’ayant droit.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 29 septembre 2020, la société [8] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SCP [11].
Par jugement rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal correctionnel, la société [8] et son représentant légal, M. [Z] [X], ont été déclarés coupables de faits d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et de blessures involontaires dans le cadre du travail, commis le 26 mars 2019.
Par requête du 21 juin 2022, Mme [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître par la [16] une faute inexcusable de l’employeur de [G] [F], dans la survenance de l’accident du travail mortel dont il a été victime.
Les sociétés [20], en sa qualité d’assureur de l’employeur, et [11], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], ont été mises en cause par Mme [T] [O].
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré recevable l’intervention de la [16],
— déclaré Mme [T] [O] veuve [F] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont [G] [F] a été victime le 26 mars 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la Sarl [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [11],
— ordonné à la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— accordé à Mme [T] [O] veuve [F] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [T] [O] veuve [F] du surplus de ses demandes,
— dit que ces sommes seront versées à Mme [T] [O] veuve [F] par la [16],
— condamné la Sarl [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [11] à verser à Mme [T] [O] veuve [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [11] aux entiers dépens,
— déclaré le jugement commun et opposable à la [21],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal judiciaire a notamment considéré que Mme [T] [O] veuve [F] n’avait formulé aucune demande relative au préjudice tenant aux souffrances endurées par [G] [F] mais a sollicité simplement du tribunal qu’il constate que ce préjudice était entré dans le patrimoine du défunt avant son décès et qu’il lui a été transmis. Il a reconnu comme certaine la souffrance morale de Mme [T] [O] due au décès de son mari mais a ramené son préjudice à de plus justes proportions en lui allouant la somme de 30.000 euros.
Par déclaration électronique du 3 juillet 2023, Mme [T] [O] veuve [F] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis en ce qu’il a fixé à 30.000 euros le montant de son préjudice moral, l’a déboutée du surplus de ses demandes et a limité à 1.500 euros le montant de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la conseillère chargée de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties n’ont pas souhaité poursuivre la médiation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, signifiées le 2 janvier 2024, Mme [T] [O] veuve [F] demande à la présente juridiction de :
— juger recevable et bien fondé l’appel principal,
— juger qu’aucune demande de condamnation n’étant formulée par Mme [T] [O] veuve [F], que la demande de réduction proportionnelle d’indemnisation formulée par la [20], est irrecevable et mal fondée,
— débouter la [20] de sa demande de réduction de primes, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement querellé, en ce qu’il a :
* jugé que l’accident du travail dont [G] [F], époux de Mme [T] [O], a été victime le 26 mars 2019, est dû à une faute inexcusable de son employeur, la Sarl [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [11],
* ordonné à la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
* ordonné à la [16], de payer à Mme [T] [O] veuve [F], la totalité des sommes qui lui sont allouées, à charge pour elle d’exercer son action récursoire légale,
* jugé le jugement commun et opposable à la [20],
— infirmer le jugement querellé, sur la réparation du préjudice moral, d’affection, de souffrance psychologique, la réparation du préjudice lié au retentissement de l’accident, la réparation du préjudice patrimonial, le pretium doloris du de cujus, les frais d’obsèques, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer comme suit, son préjudice :
* 100.000 euros au titre du préjudice moral d’affection, de souffrance psychologique,
* 40.000 euros au titre du préjudice lié au retentissement de l’accident,
* 40.000 euros au titre du pretium doloris du de cujus,
* 646.072,70 euros au titre du préjudice économique,
* 4.906,81 euros au titre des frais d’obsèques,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— ordonner à la [16] de lui payer l’intégralité des sommes qui lui sont allouées par l’arrêt à intervenir,
— condamner [9], représenté par son liquidateur judiciaire, la SCP [11], aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du cabinet Auteville Selas, représenté par Maître Raymond Auteville.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [O] indique qu’elle ne réclame pas le bénéfice du contrat d’assurance de responsabilité civile de la société [8], la réduction proportionnelle prévue par l’article L.112-6 du code des assurances n’étant dès lors pas applicable. Elle relève que l’assurance n’apporte pas les éléments de preuve à sa charge pour justifier de la réduction proportionnelle sollicitée.
Elle fait valoir que la société [8] a commis une faute inexcusable étant à l’origine du décès d'[G] [F]. Elle soutient qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail a droit à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation n’est pas prévue par le code de la sécurité sociale. Elle indique que les attestations qu’elle verse aux débats ne sauraient être sérieusement contestées. Elle sollicite la réparation de son préjudice moral, d’affection et de souffrances psychologiques, du préjudice tiré du retentissement de l’accident, du pretium doloris du de cujus ainsi que la réparation de son préjudice patrimonial.
Par conclusions signifiées le 30 novembre 2023, la [20] demande à la présente juridiction de :
— juger l’appel formé par Mme [T] du jugement du tribunal judiciaire pôle social en date du 9 juin 2023 mal fondé,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le préjudice d’affection et moral de Mme [O] épouse [F] [T] à a sa somme de 30.000 euros,
— débouter Mme [O] épouse [F] [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice psychologique,
— débouté Mme [O] épouse [F] [T] de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et des frais d’obsèques en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Accueillir l’appel incident de la compagnie d’assurances [19] et réformant le jugement déféré :
— appliquer la règle de la proportionnelle de cotisations à hauteur de 8.332,24 euros (cotisation payée pour 5 salariés) / 16.831,74 euros (cotisation qui aurait dû être payée pour 9 salariées),
— prononcer la réduction des indemnités de 0,495,
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice au titre des souffrances endurées par la victime,
— débouter Mme [O] épouse [F] [T] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— Surabondamment dire que sa demande est irrecevable s’agissant d’une demande appartenant à l’ensemble des héritiers de la victime,
— A titre subsidiaire sur les souffrances endurées par la victime fixer ce poste de préjudice à la somme de 2.000 euros,
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la décision déférée doit être confirmée sauf en ce qu’elle a considéré que M. [Y] avait subi avant son décès des souffrances tant physiques que psychologiques et, par ailleurs sollicite l’application de la règle de proportionnalité, indiquant que les indemnités devront être réduites de 0,495.
Elle indique qu’en sollicitant l’indemnisation de son préjudice moral et d’un préjudice psychologique indépendant lié à la brutalité et au retentissement du décès, Mme [T] [O] sollicite deux fois l’indemnisation de son préjudice moral. Elle soutient que la demande de Mme [T] [O] d’indemnisation des souffrances endurées par la victime n’est pas recevable en raison de sa qualité de victime par ricochet. Elle relève que le remboursement des frais d’obsèques et la réparation du préjudice économique ne constituent pas des postes de préjudices pouvant faire l’objet d’une indemnisation au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
La [13] et la SCP [10], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], ne se sont pas constituées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [T] [O] veuve [F]
Le jugement du 9 juin 2023 a été notifié aux parties.
Il ressort du dossier que le greffe de la cour a enregistré la déclaration d’appel de Mme [T] [O] le 3 juillet 2023.
En conséquence, cet appel est recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Les juges du fond ont indiqué que Mme [T] [O] veuve [F] a démontré par des éléments objectifs probants que l’employeur, la SARL [8] aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour protéger la santé et la sécurité de son défunt mari.
La faute inexcusable de la SARL [8] a donc été reconnue dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [F] le 26 mars 2019.
La société [20] ne conteste pas que les faits reprochés à la SARL [8] relève de la faute inexcusable de l’employeur.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il sera fait droit à la demande relative à la majoration de la rente servie à Mme [T] [O] veuve [F], ladite majoration devant être versée directement à celle-ci par la [17].
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’application de la règle proportionnelle :
L’article L.112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La [20] sollicite l’application de la règle de proportionnalité des cotisations, indiquant que les indemnités doivent être réduites de 0,495 au motif que l’employeur a versé 8.332,24 euros de cotisations pour 5 salariés alors qu’il aurait dû payer 16.831,74 euros pour 9 salariés.
Il résulte de la pièce n°2 produite par la société [20], intitulée «conditions particulières au contrat d’assurance, que M. [Z] [X], représentant légal de la société [8], a déclaré que 5 personnes travaillaient dans l’entreprise. Le document est paraphé et signé par M. [Z] [X] et daté du 8 décembre 2017.
Aux termes du rapport de l’inspection du travail daté du 26 juin 2019, Mme [L] [J] indique que la société [8] emploie 8 salariés.
Toutefois, si la [20] conteste l’exactitude des déclarations de la société [8], indiquant que cette dernière employait 9 salariés et sollicite en conséquence la réduction de l’indemnité de cotisations sociales à proportion des cotisations versées et celles qu’elle aurait dû payer, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que la société [8] employait 9 salariés.
En outre, le montant de la cotisation payée par la société [8] pour l’année 2019 n’est pas établi par la société [20], qui ne verse aux débats que la proposition d’assurance signée par la société [8] le 8 décembre 2017 aux termes de laquelle sa cotisation annuelle TTC de l’année 2018 s’élève au montant de 8.216,57 euros.
La [20] ne verse aux débats aucun document permettant de connaître le montant versé par la société [8] au titre de l’année 2019 et le montant qu’elle aurait dû payer.
Ainsi, la cour constate que la société [20] ne démontre pas que l’application de la règle de proportionnalité dont elle revendique l’application est justifiée au regard des déclarations de l’assurée, du montant des primes payées et du montant réel des primes qui auraient dû être payées.
Sa demande de réduction proportionnelle sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres préjudices
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées sous réserve qu’elles soient caractérisées.
Sur le préjudice moral :
Il n’est pas contesté par la société [20] que les faits reprochés à l’employeur constituent une faute inexcusable.
Mme [T] [O] veuve [F] et [G] [F] ont partagé 28 ans de vie commune et l’appelante a subi un préjudice moral en raison des liens d’affection qui la liaient à la victime.
Celle-ci sollicite que la réparation de son préjudice moral soit fixée à la somme de 100.000 euros au motif que le montant de 30.000 euros accordé par le jugement querellé ne serait pas satisfactoire.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause le montant alloué par les premiers juges.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur le préjudice lié au retentissement de l’incident :
Mme [T] [O] veuve [F] sollicite la réparation de son préjudice lié à la brutalité de l’accident et au retentissement de l’affaire.
Il n’est pas contesté qu'[G] [F] a été victime d’un accident du travail mortel le 26 mars 2019 dont la brutalité a nécessairement causé un préjudice à Mme [T] [O] veuve [F].
Cependant, la brutalité du décès d'[G] [F] et le préjudice qui en a découlé pour Mme [T] [O] veuve [F] a déjà été indemnisé au titre du préjudice moral.
Il ne saurait être indemnisé une seconde fois.
Au surplus, le retentissement de l’affaire dans la presse n’est pas susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ce chef.
Sur le pretium doloris :
Toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a le droit d’en obtenir réparation par celui qui en est responsable, le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet intégralement à ses héritiers, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. Mixte, 30 avril 1976, n° 74-90280 ; Crim., 28 juin 2000, n° 99-85660).
Il en est de même pour les ayants droit de la victime, décédée par suite d’une faute inexcusable de l’employeur, qui n’a pu exercer elle-même l’action en réparation du préjudice subi.
Le rapport d’examen de corps daté du 27 mars 2019 rédigé par le Docteur [D] mentionne que l’accident ayant conduit au décès d'[G] [F] a eu lieu vers 12h30, que les pompiers sont arrivés sur place vers 13h15 et ont mis près de 30 minutes pour dégager [G] [F], découvert face contre terre, dont le décès a été constaté à 13h46.
L’examen externe du corps de la victime indique notamment que les conjonctives étaient injectées par la terre, qu’un liquide foncé coulait de la bouche d'[G] [F] et qu’il y avait un point de ponction vasculaire de la clavicule droite.
Le rapport conclut à des signes d’insuffisance respiratoire aigüe, à la présence de terre sous les ongles en quantité modérées et que le décès était dû à une compression thoracique abdominale.
Il résulte de ce qui précède qu'[G] [F] n’est pas décédé immédiatement au moment de l’accident mais qu’il a survécu à celui-ci décédant par la suite en raison d’une compression thoracique abdominale occasionnant une insuffisance respiratoire.
La douleur ressentie par [G] [F] avant sa mort ouvre droit à réparation, lequel se transmet à Mme [T] [O] veuve [F].
Il convient d’accorder à celle-ci la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées par [G] [F].
Sur le préjudice économique :
Dans les deux arrêts du 20 janvier 2023 la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En l’espèce, Mme [T] [O] veuve [F] ne rapporte la démonstration d’une promotion qui était envisagée pour son défunt mari et qui aurait dû permettre un accroissement de ses gains professionnel.
L’appelante perçoit une rente qui a vocation à réparer son préjudice économique et par conséquent la cour déboute Mme [T] [O] veuve [F] du surplus de ses demandes.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [O] veuve [F] de ce chef.
Sur les frais d’obsèques
Mme [T] [O] épouse [F] sollicite le remboursement des frais d’obsèques qu’elle justifie avoir exposés à hauteur de 4.906,81 euros.
L’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu’en cas d’accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la [14] dans la limite des frais exposés et sans excéder un maximum fixé par arrêté ministériel, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l’employeur, en application de L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision nº 2010 DC -8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Les frais funéraires pris dans leur ensemble sont au nombre des chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ce qui fait obstacle à toute demande de versement complémentaire.
Mme [T] [O] épouse [F] doit donc être déboutée de ce chef de demande et le jugement sera confirmé.
Sur la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [T] [O] épouse [F] sollicite que le jugement querellé soit infirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que ce montant s’avère minime au regard du véritable montant des frais non compris dans les dépens engendrés par les diligences accomplies. Elle sollicite que le jugement soit infirmé et qu’un montant de 5.000 euros lui soit attribué.
Il est rappelé que la fixation du montant des sommes allouées au titre des frais exposés relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Mme [T] [O] épouse [F] ne produit aucun justificatif des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés permettant de considérer que la somme de 5.000 euros serait plus juste et équitable.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— déclare l’appel formée par Mme [T] [O] veuve [F] recevable,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [O] veuve [F] de sa demande relative à l’indemnisation des souffrances subies par [G] [F],
Y ajoutant,
— rejette la demande de réduction proportionnelle sollicitée par la société [20],
— accorde à Mme [T] [O] veuve [F] la somme de 20.000 euros en réparation du pretium doloris,
— rejette la demande de Mme [T] [O] veuve [F] tendant à infirmer le jugement querellé en ce qu’il lui a attribué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront versées à Mme [T] [O] veuve [F] par la [13],
— fixe l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros au passif de la procédure collective de la SCP [11] ès-qualité de liquidateur judiciaire dela SARL [8],
— met les dépens de l’instance à la charge de la SCP [11] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8], et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective
— condamne la SCP [11], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [8], aux entiers dépens,
— déclare le présent jugement commun est opposable à la [21].
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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