Infirmation partielle 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2026, n° 26/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02309 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CND45
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2026, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [B]
né le 30 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Michel Ntsamac, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [P] [I] [S] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
ayant pour avocat choisi Me Jean Alexandre Cano du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 19 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 avril 2026, à 11h03, par M. [A] [B] ;
— Vu les conclusions reçues par courriel en date du 25 avril 2026 à 07h50 par le conseil de M. [A] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [A] [B], ayant pour avocat choisi Me Jean Alexandre Cano, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et s’en réfère à ses conclusions écrites ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [B], né le 30 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 22 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] pour une durée de 26 jours.
L’intéressé a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, sa remise en liberté ou son assignation à résidence, aux motifs de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle par le premier juge, de l’incompétence de l’auteur de la requête et de la possibilité d’une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur l’incompétence de l’auteur de la requête :
Aux termes de l’article R 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.
Si cette décision, ainsi que la requête en prolongation de la mesure de rétention peuvent être prises par un délégataire ou un subdélégataire du préfet, il appartient à la personne qui conteste la compétence de l’auteur de l’acte de préciser les motifs permettant de mettre en cause la compétence du signataire de l’acte ou de la demande.
En l’espèce, M. [B], n’ayant pas contesté l’arrêté de placement en rétention dans les 96 h de sa notification, ne peut plus contester la compétence de son auteur.
Par ailleurs, il n’établit pas le motif qui mettrait en cause la compétence de Mme [M] [L], délégataire du préfet, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur les garanties personnelles de l’intéressé et la possibilité d’une assignation à résidence :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] est en possession d’un passeport moldave, ainsi qu’une carte d’identité, les deux en cours de validité, et qu’il a remis à l’administration dès son placement en rétention, ainsi qu’il en est justifié par les récépissés versés au dossier.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement à [Localité 3] (93) chez sa compagne Mme [Y] [R], laquelle a signé une attestation d’hébergement en ce sens et a justifié de son identité et de son titre locatif.
Etant également observé qu’il a déclaré cette adresse dès son interpellation, ce domicile peut être considéré comme stable et effectif.
Par ailleurs, il n’est pas établi que M. [B] aurait déclaré ne pas vouloir retourner en Moldavie, alors qu’au contraire, selon le procès-verbal d’audition du 18 avril 2026 à 17 h 20, l’intéressé a répondu qu’il accepterait de regagner par lui-même son pays, qu’en cas d’obligation de quitter le territoire français, et qu’il irait 'dans son pays d’origine, la Moldavie'.
Ce faisant, M. [B], qui en outre a manifesté sa volonté de travailler, justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, mais infirmée pour le surplus afin d’ordonner son assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [A] [B] ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [A] [B] à l’adresse suivante :
Chez Mme [Y] [R], [Adresse 1];
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2], tél : [XXXXXXXX01], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à M. [A] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Absent au prononcé
L’interprète
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