Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01708
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOQO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Juin 2024 – RG n° 22/00156
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
Représentée par Me QUIGUER, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 7]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
[10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à M. [Z] [C], en présence de la [11].
FAITS et PROCEDURE
La société [8] (la société) exerce une activité de culture de champignons sur la commune de [Localité 12] (35).
M. [Z] [C] a été embauché par la société à compter du 10 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur champignons.
Le 12 février 2018, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont M. [C] a été victime, en ces termes :
' – Date: 09/02/2018 à 23h30
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 13h à 17h30 et de 18h à 0 h
— Lieu de l’accident: lieu de travail habituel
— Localité: [Localité 12]
— Lieu précis: lieu de production végétale sans précision
— Circonstances détaillées de l’accident : [Z] de sa propre initiative a conduit le chariot élévateur Fenwick dont il n’avait pas l’autorisation de conduite. Il est allé vider une benne de champignons à moitié pleine à l’extérieur sans avoir allumé la lampe extérieure. Il est allé tout droit en sortant de l’entreprise alors qu’il devait tourner vers la droite pour rejoindre la benne. Le chariot s’est renversé. L’organisatrice le cherche dans la salle de cueille, ne le trouvant pas, se rend dehors et le trouvé allongé à côté du chariot élévateur, conscient, lui parle.
— Tâches effectuées par la victime au moment de l’accident: chargement et déchargement manuel des colis sur les plateformes de cueille. Palettisation et sortie des palettes avec un transpalette manuel.
— Siège des lésions : membres inférieurs
— Nature des lésions : fracture
— Accident constaté le 9 février 2018 à 23h 46 par ses préposés'
M. [C] a été transporté aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 13].
Le certificat médical initial du 9 février 2018 fait état de ' polytraumatisme, face, fémur gauche, coude gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2018.
Le 25 mai 2018, la [11] (la [9]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels .
Une enquête a été ouverte par les services de gendarmerie. Le 8 décembre 2018, M. [C] a déposé plainte contre son employeur.
Cette procédure a été classée sans suite par le Parquet près le tribunal judiciaire de Rennes: 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Des investigations ont été diligentées par les services de l’inspection du travail.
Le 19 février 2019, M. [C] a saisi la [9] aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 13 mars 2019, la [9] n’a pas donné suite à cette demande, l’état de santé de M. [C] n’étant pas encore consolidé à cette date.
M. [C] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 9 juillet 2020 pour une durée de trois ans.
Le 7 décembre 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 1er mai 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 35% lui a été attribué.
Dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis le 2 mai 2022 un avis d’inaptitude à son poste actuel et avisé l’employeur en vue d’une recherche de poste de reclassement.
Le 7 juin 2022, M. [C] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable le recours initié par M. [Z] [C] le 7 décembre 2020,
— dit que l’accident du travail dont M. [Z] [C] a été victime le 9 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société,
— dit que la rente servie par la [9] en application de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z] [C],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B] [E] avec pour mission, telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se référer,
— alloué à M. [C] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la [9] versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [C] à l’encontre de la société et condamné en tant que de besoin cette dernière à ce titre,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2024 à 13h 30 le présent jugement valant convocation,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
La société fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions du 29 août 2025 invitant la cour à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours initié par M. [Z] [C] le 7 décembre 2020,
— dit que l’accident du travail dont M. [Z] [C] a été victime le 9 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société,
— dit que la rente servie par la [9] en application de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z] [C],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B] [E] avec pour mission, telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se référer,
— alloué à M. [Z] [C] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la [9] versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [C] à l’encontre de la société et condamné en tant que de besoin cette dernière à ce titre,
En conséquence, statuant à nouveau:
— juger que la société n’a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire:
Si le 'tribunal’ devait reconnaître la faute inexcusable de l’employeur :
— décerner acte à la société de ce qu’elle ne conteste pas le bien fondé de la mesure d’expertise médicale sollicitée parM. [C] qui pourrait être ordonnée sous la réserve suivante: limiter cette expertise aux conséquences de l’accident et exclure les éléments médicaux liés à un éventuel état pathologique antérieur ou postérieur, ainsi que tous les éléments médicaux antérieurs ou postérieurs ( liés à d’autres accidents de la vie courante ou d’autres accidents professionnels dans le cadre de ses précédentes activités ) ce dont l’expert devra s’assurer,
— limiter l’action récursoire de la [9] au titre de la majoration de rente au seul taux effectivement notifié à la société,
— fixer à de justes proportions la somme versée à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de la société recevable mais mal fondé en son principe,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier du 7 octobre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions du 30 septembre 2025, la [9] demande à la cour :
— dans la recherche de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la [9] s’en remet à la sagesse de la cour,
— dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
Il convient de préciser à titre préalable que M. [C] a été embauché en octobre 2016 en qualité de cueilleur puis d’équipier à compter de février 2017. Mme [W], dirigeante de l’entreprise, expose que l’emploi d’équipier consiste à préparer les colis ( préparation de barquettes vides) qu’il faut placer à l’intérieur des salles de cultures au moyen d’un transpalette. L’équipier récupère les caisses de champignons confectionnées par les cueilleurs et leur remet en retour des caisses vides et des barquettes.
Il procède à l’enregistrement des produits et contrôle leur qualité. Au fur et à mesure de la journée de travail, il confectionne les palettes et les met à disposition d’un coursier dans le corridor de la champignonnière. Son lieu de travail est exclusivement à l’intérieur de la salle de culture.
L’équipier reçoit ses instructions de son responsable de service, l’organisateur des salles, sous le contrôle du responsable des cultures.
Le jour de l’accident, l’organisateur était Mme [R] [A] et le responsable de cultures, M. [F] [D].
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la matérialité de l’accident du 9 février 2018 n’est pas contestée.
Ce jour-là, vers 23 heures, M. [C] est sorti du bâtiment où il travaillait, aux commandes d’un chariot automoteur Fenwick, chargé d’une benne, contenant des pieds de champignons, dans le but d’aller la vider à l’extérieur dans une autre benne. Sur le trajet, le chariot automoteur s’est renversé en contre-bas de la zone de circulation extérieure au bâtiment, dont la déclivité est estimée à quatre mètres environ.
M. [C], écrasé sous le poids de l’engin, a été trouvé un peu plus tard, par Mme [R] [A], en charge de l’organisation du travail dans les locaux de production. Il a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13] où il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
La société soutient devant la cour, comme devant les premiers juges, que M. [C] a conduit ce chariot élévateur de sa propre initiative alors qu’il n’y avait pas été autorisé, qu’il ne devait pas utiliser cet engin dans le cadre de ses fonctions, raison pour laquelle il n’avait pas été formé à son utilisation et ne détenait pas d’autorisation de conduite, qu’aucun supérieur hiérarchique ne lui a demandé d’aller vider la benne le soir de l’accident parce qu’une équipe était chargée de cette tâche, qu’il a quitté son poste sans en informer sa responsable d’équipe, que la société ne pouvait donc avoir conscience du danger auquel M. [C] était exposé dès lors qu’il a pris l’initiative d’accomplir une tâche qui ne relevait pas de ses fonctions.
M. [C] a, au contraire, exposé lors de ses différentes auditions, tant devant les services de l’inspection du travail que devant les services de gendarmerie, que ce soir-là vers 22h 30, un collègue, prénommé [K], lui a demandé de vider la benne contenant des pieds de champignons. Il a alors pris le Fenwick garé dans la réserve, ouvert les portes du hangar d’entrepôt, allumé l’éclairage à l’intérieur du hangar, s’est dirigé vers la seconde porte qui donne sur l’extérieur, a allumé l’éclairage extérieur qui n’éclaire que l’entrée du hangar. Il est monté sur le Fenwick, est allé récupérer la benne entreposée dans le corridor qui dessert les salles de cultures, a dû lever la benne suffisamment haut pour traverser la réserve encombrée de cagettes. Une fois à l’extérieur, il fallait tourner à droite à la sortie du hangar dans une zone non éclairée qui longe un fossé qui ne comporte aucune barrière. Il expliquait avoir fait
ce travail de nombreuses fois, sans problèmes, de jour comme de nuit, mais ce jour -là, il avait dû prendre le virage beaucoup trop large. Une roue du Fenwick s’est retrouvée dans le vide au- dessus du fossé. Ne pouvant plus faire avancer le véhicule, il a été pris de panique en voulant sortir de l’engin qui a basculé dans le fossé avant qu’il puisse en sortir.
Il expliquait avoir reçu une formation très accélérée, de dix minutes, au maniement de cet engin par quelqu’un qui travaille à l’expédition. On lui a montré comment le démarrer, avancer, reculer et faire fonctionner les bras mécaniques.
Il précisait avoir été embauché comme opérateur cueillette mais qu’au moment de l’accident, il était devenu équipier, ce qui impliquait uniquement l’utilisation de transpalettes manuels.
Simplement, un jour qu’il manquait quelqu’un pour remplir un camion de cagettes vides, un responsable du conditionnement l’avait désigné pour faire le travail avec le Fenwick, bien qu’il lui ait fait remarquer qu’il n’avait pas le CACES et qu’il n’avait aucune formation.
En outre, au mois de mai 2017, M. [S], un responsable de la société, lui avait demandé de vider la benne des déchets lorsqu’il n’y avait personne pour le faire. M. [C] lui avait fait part de ses réserves. M. [S] lui avait dit de faire attention, rien de plus. Après, il n’y avait plus personne affecté à cette tâche.
Ces déclarations constantes de M. [C], sont confirmées par les témoignages de Mme [N] et de M. [G].
Mme [X] [N], ancienne salariée de la société, expose que ' les patrons, les responsables ne se préoccupent pas des personnes qui possèdent ou non le permis [3] et se permettent de donner l’ordre de vider la benne à champignons avec le Fenwick à n’importe quelle personne travaillant là-bas.'
M. [U] [G], salarié de la société, atteste qu’à plusieurs reprises, pendant plusieurs mois et ce, jusqu’au jour de l’accident, les chefs de salle, [R], [L], [F], [M] ont bien demandé à [Z] de vider la benne alors qu’ils savaient qu’il n’avait pas le CACES.
Entendu par les services de gendarmerie, M. [I] [S], gérant de la société, expose que le chariot élévateur est utilisé notamment pour vider les bennes de pieds de champignons ( déchets) et que seules certaines personnes ont une autorisation de conduite. Il expose que la liste, avec photographie des personnes autorisées, est à l’affichage au sein de la société, que l’équipier n’a aucune tâche de travail nécessitant l’utilisation de cet engin, que le jour de l’accident il y avait au moins trois personnes, autorisées par la direction, à l’utiliser.
Une liste, mise à jour en janvier 2018, des personnes autorisées à conduire ce chariot élévateur est produite aux débats. M. [C] n’y figure pas .
En outre, devant les services de gendarmerie, M. [F] [D], responsable de cultures, a déclaré qu’il existait peut- être une liste de personnes autorisées à conduire cet engin, qu’elle était peut- être au bureau, qu’avec lui, ils étaient peut- être cinq à avoir cette autorisation. Quant à Mme [A] [H], cheffe d’équipe le soir de l’accident, elle a déclaré qu’il existait peut -être une liste mais qu’elle n’était pas au courant.
Dès lors, il n’est pas établi que la liste des personnes autorisées à conduire le chariot automoteur était affichée au sein de l’entreprise.
S’agissant du lieu où se trouvaient les clés du chariot élévateur, l’enquête de gendarmerie a mis en évidence des divergences dans les déclarations, puisque certains responsables ont affirmé que les clés étaient cachées ou rangées dans une boîte sécurisée alors que d’autres ont indiqué qu’elles étaient toujours sur le véhicule.
En outre, Mme [A] reconnaît que le soir de l’accident, M. [D] avait utilisé le chariot élévateur avant de partir vers 21 heures. Elle ne l’avait pas vu le ranger. Elle ne pouvait donc affirmer que l’engin était stocké dans le local dédié.
Les investigations effectuées ont établi que le Fenwick se trouvait ce soir là dans la réserve et non dans le local dédié fermé à clé.
Ainsi, en dépit des divergences existant dans les déclarations sur le point de savoir si M. [C] a ou non agi en exécution d’une directive de son employeur ou de son représentant, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures utiles de prévention des risques pour que ce chariot ne puisse pas être utilisé par un salarié non habilité à le faire.
En outre, les services de l’inspection du travail ont relevé que ce chariot n’était pas doté de feux à l’avant, ce qui rendait son usage nocturne à l’extérieur des bâtiments, dangereux.
Ils ont également constaté, lors de l’enquête effectuée sur place le 14 février 2018, cinq jours après l’accident, que la zone de circulation extérieure et notamment la zone de l’accident, n’était pas protégée contre le risque de chute de hauteur en contre – bas de celle – ci alors qu’une déclivité de quatre mètres était relevée, que l’éclairement était insuffisant voire inexistant, ne permettant pas une circulation nocturne en sécurité des personnes et des engins.
D’ailleurs, il convient d’ajouter que par un courrier du 29 mars 2018 adressé à la [4], la société a listé les mesures qu’elle avait prises suite à l’accident parmi lesquelles :
'- consignation du chariot élévateur de marque Fenwick, aucun travailleur n’a le droit d’utiliser le chariot jusqu’à la validation d’utilisation de l’engin par l’organisme de certfication [2],
— interdiction de circuler avec le chariot élévateur en extérieur lorsque l’intensité lumineuse ne le permet pas ( à la tombée de la nuit et la nuit)
— au niveau de la zone ouest du site, nous étudions la mise en place d’une clôture avec indicateurs réfléchissants(….)'
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est parfaitement établi que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail de M. [C].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la majoration de la rente à son maximum légal et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime,
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels de la victime résultant des conséquences de l’accident.
La demande de la société, tendant à ce que la mission d’expertise précise qu’il y a lieu d’exclure les éléments médicaux liés à un éventuel état pathologique antérieur, est non fondée puisqu’il convient de rappeler qu’un état antérieur, révélé ou aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont demandé à l’expert de préciser, dans l’hypothèse d’un état antérieur, en quoi l’accident a eu une incidence sur celui – ci.
En revanche, les éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation n’ont pas à être pris en compte et la mission d’expertise telle que rédigée par les premiers juges est tout à fait conforme à ce principe.
La mission d’expertise, telle qu’ordonnée par les premiers juges, sera donc confirmée.
— Sur l’action récursoire de la [9]
Les dispositions du jugement ayant dit que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [C] à l’encontre de la société, seront confirmées.
Il sera précisé que l’action récursoire de la [9], s’agissant de la majoration de la rente, s’exercera à l’encontre de la société, dans la limite du taux d’incapacité permanente notifié à la celle – ci .
Les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe supportera les dépens d’appel .
L’équité commande d’allouer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que l’action récursoire de la [11] s’exercera à l’encontre de la société [8], s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] notifié à la société [8],
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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