Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/04861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04861 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-22-000457
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [R] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde d’un prêt conclu lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023, a :
— constaté la forclusion de l’action ;
— déclaré la société Sogefinancement irrecevable à agir ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Aux termes de sa décision, le juge a relevé que nonobstant l’absence de production d’une offre de contrat, il était établi par la communication par la société Sogefinancement d’un avenant au contrat daté du 29 avril 2019, qu’elle avait conclu avec M. [X] un prêt personnel le 13 mars 2018 qui avait été réaménagé à compter du 20 juin 2019 pour un montant en capital de 8 616,17 euros remboursable par 99 mensualités de 108,88 euros avec un TAEG de 3 %.
Pour considérer que la société Sogefinancement était forclose en son action, il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 20 septembre 2020 et que l’avenant n’avait aucun effet sur le point de départ du délai de forclusion car il avait modifié les conditions économiques du contrat à savoir son coût et le montant emprunté, et ne respectait pas les dispositions du code de la consommation en matière de crédit puisque le rééchelonnement était intervenu sans présentation d’une nouvelle offre de crédit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 20 octobre 2021 de sorte que l’action qu’elle a formée à l’encontre de M. [X] n’est pas forclose au vu de l’assignation délivrée le 23 septembre 2022,
— de déclarer recevable l’action qu’elle a formée à l’encontre de M. [X],
— de dire et juger que sa demande est bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 1er février 2022,
— en conséquence et en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 588,32 euros avec intérêts au contrat au taux contractuel de 2,96 % l’an à compter du 3 juin 2023 en deniers ou quittance valable pour les éventuels règlements postérieurs au 5 juin 2023 et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance pour le crédit n° 37 19 70 82 995, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 213,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023,
— en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il convient d’imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu’il répond à la définition qu’en a donnée la cour de cassation à savoir qu’il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d’impayés qui résultent de l’application même du contrat de crédit, n’opère que la modification « des modalités de remboursement », règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme.
Elle souligne que le seul fait qu’il en résulte une augmentation du coût du crédit n’est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu’elle n’avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu’il s’agissait d’un simple réaménagement. Elle ajoute que la seule sanction serait le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts contractuels et seulement à compter du réaménagement.
Elle soutient que si la cour devait estimer qu’il s’agit d’un nouveau contrat de crédit, alors le délai de forclusion devrait être aussi être calculé à compter de sa date puisque par définition il aurait soldé le premier crédit.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 octobre 2021 et qu’elle n’est pas forclose en son action.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à réclamer la somme de 6 588,32 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,96 % l’an à compter du 3 juin 2023 et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue à compter du réaménagement, elle fait valoir qu’elle n’en resterait pas moins fondée à solliciter le règlement de la somme de 5 213,78 euros (sommes dues au jour du réaménagement déduction faite des sommes versées postérieurement au réaménagement outre les cotisations d’assurance échues postérieurement au réaménagement et les intérêts au taux légal).
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 mai 2023 délivré à personne et les conclusions par acte du 21 juin 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2024.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN n’était pas produite.
Elle a fait parvenir le 4 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis invitant la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 15 octobre 2024.
Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 15 octobre 2024, le conseil de l’appelante demande de voir écarter la sanction de déchéance du droit aux intérêts s’agissant de la preuve de la remise de la FIPEN.
Il soutient que conformément aux règles de preuve telles qu’elles résultent du code civil, l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil, que s’agissant de la preuve des faits juridiques, l’article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen de sorte qu’exiger de l’établissement de crédit qu’il rapporte la preuve d’un document qu’il a la charge d’émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d’un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique.
Il relève qu’exiger l’apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l’esprit du consommateur dans certains cas, notamment s’agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document.
Il ajoute que l’emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l’exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l’emprunteur conduit à présumer d’une fraude, alors que la fraude ne se présume pas, et ne saurait être justifié par les règles de preuve, telles qu’elles ressortent de l’application du code civil.
Il estime que l’arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu’à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d’espèce, voire comme un égarement isolé, ce d’autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d’un document excède le seul cadre d’application de la remise de la FIPEN.
Subsidiairement, si la cour d’appel devait juger qu’il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d’une FIPEN signée par l’emprunteur, il soutient qu’elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle.
Par ailleurs, le conseil de la banque a justifié que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate qu’aux termes d’un acte de fusion-absorption signé le 7 mai 2024, la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement depuis le 1er juillet 2014.
Sur le contrat
La banque se prévaut d’un crédit du 13 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la société Sogefinancement ne produit pas le contrat de crédit mais verse aux débats :
— l’historique du prêt qui montre le prélèvement jusqu’au réaménagement le 20 de chaque mois des mensualités de 191,91 euros d’avril à janvier 2019, puis à compter du réaménagement de juin 2019 à octobre 2021 de manière irrégulière,
— l’avenant signé par M. [X] le 29 avril 2019 prévoyant le réaménagement à compter du 20 mai 2019 de la somme de 8 616,17 euros moyennant le paiement de 99 mensualités de 108,88 euros assurance comprise entre le 20 juin 2019 et le 20 août 2027,
— le relevé du compte bancaire sur lequel elle a versé la somme de 10 000 euros le 13 mars 2018,
— le tableau d’amortissement selon lequel la somme de 10 000 euros a été prêtée le 13 mars 2018 moyennant un taux d’intérêt de 2,96 %,
— les lettres de mise en demeure.
Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé cette somme à M. [X] et que celui-ci a commencé à la rembourser.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans le délai prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l’offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 8 616,17 euros.
Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.
Il résulte des pièces produites que M. [X] a réglé suite à ce réaménagement une somme totale de 2 867,50 euros ce qui correspond aux échéances de juin 2019 à septembre 2021 si bien qu’il doit être considéré que le premier impayé non régularisé est celui du 20 octobre 2021.
Dès lors, la banque qui a assigné le 23 septembre 2022 n’était pas forclose en son action et doit être déclarée recevable et le jugement doit être infirmé.
Sur la demande en paiement
La banque ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. [X] en demeure de régulariser par lettre du 8 décembre 2021 en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022 et en assignant M. [X] le 23 septembre 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [X] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités à compter du 20 octobre 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties, puisqu’elle ne le produit pas, ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 10 000 euros déduction faite des versements opérés soit jusqu’au 20 octobre 2021 inclus la somme de 4 802,27 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 5 197,73 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d’être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application des articles 1231-6 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique respective des parties mais infirmé pour les dépens ; M. [X] succombant sera condamné aux dépens de première instance.
Rien ne justifie de condamner M. [X] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte de ce que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande au titre du solde du prêt ;
Rejette la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit mais en prononce la résiliation ;
Condamne M. [R] [M] [X] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 5 197,73 euros au titre du solde du prêt ;
Ecarte l’application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Condamne M. [R] [M] [X] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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