Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 février 2025, n° 22/01036
TCOM Arras 12 janvier 2022
>
CA Douai
Confirmation 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inopposabilité de l'engagement de reprise

    La cour a jugé que l'engagement de reprise constitue une garantie au sens de l'article L.225-35 du code de commerce, et qu'il n'a pas été autorisé par le conseil d'administration de la société Financière [E], le rendant inopposable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a confirmé que la société Bail Actea, qui succombe dans ses demandes, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que la société Bail Actea, ayant succombé, doit supporter les dépens de l'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 22/01036
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01036
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 12 janvier 2022, N° 2020/198
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 février 2025, n° 22/01036