Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 22/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 12 janvier 2022, N° 2020/198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA Bail Actea c/ SA Financière [ E ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01036 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEIV
Jugement (N° 2020/198) rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SA Bail Actea prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social,15[Adresse 1]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
SA Financière [E] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 avril 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 juilllet 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Bail Actea a conclu avec la société Forestière du grand Est une convention de crédit-bail le 1er juin 2018, portant sur un porteur Komatsu de 2011 (référence 840.04). Le montant total HT de l’équipement s’élevait à 150 000 euros et la convention de crédit-bail prévoyait le paiement par le crédit-preneur de 48 mensualités de 3 222,03 euros HT chacune, soit 3 866,44 euros TTC et une valeur résiduelle de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.
La société Forestière du grand Est n’ayant honoré que la première échéance, elle a été mise en demeure de payer par la société Bail Actea, qui a ensuite constaté la résiliation de la convention de crédit-bail.
Se prévalant d’un engagement de reprise de la part de la société anonyme Financière [E], la société Bail Actea l’a mise en demeure de respecter son engagement de reprise de matériel et de lui payer la somme de 176 434,46 euros, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2020, la société Bail Actea a fait assigner la société Financière [E] devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 176 434,46 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Arras a :
— jugé « inopposable à la concluante le prétendu engagement du 23 février 2018 »,
— condamné la société Bail Actea à payer à la société Financière [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bail Actea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Bail Actea aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2022, la société Bail Actea a relevé appel de cette décision, tendant à la réformation en toutes dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 mai 2022, la société Bail Actea demande à la cour de :
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner la société Financière [E] à lui payer la somme de 176 434,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2019 au titre de son engagement de reprise et de rachat conclu le 23 février 2018,
— juger que dès le paiement de cette somme, la société Financière [E] sera propriétaire de l’équipement porteur Komatsu de 2011, type 840.04 et pourra en prendre possession,
— condamner la société Financière [E] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Financière [E] aux entiers frais et dépens,
— débouter la société Financière [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle fait valoir que :
— l’engagement de reprise est un acte par lequel un tiers, qui n’est pas le crédit-preneur, s’engage à racheter le matériel objet du crédit bail et ne constitue pas une garantie autonome ou un cautionnement qui sont, avec la lettre d’intention, des sûretés personnelles aux termes de l’article 2287-1 du code civil,
— l’engagement n’est pas une garantie autonome puisque l’obligation souscrite par la société Financière [E] n’a pas pour objet purement et simplement le paiement d’une somme d’argent déterminée à l’avance à première demande et autonome par rapport au contrat de crédit-bail, la société Financière [E] s’étant au contraire engagée à la reprise et au
rachat du matériel, objet du contrat de crédit-bail, le prix de rachat étant fixé à
la date du dernier loyer versé par le crédit-preneur,
— l’engagement n’est pas un cautionnement puisque l’obligation de la société Financière [E] ne consiste pas au paiement pur et simple du montant des loyers impayés en lieu et place de la société Forestière du grand Est en cas de défaillance de celle-ci,
— il s’agit d’un engagement de reprise et rachat du matériel objet du contrat de crédit-bail dont le prix de rachat est évalué à la date du dernier loyer versé par le crédit-preneur,
— les dispositions de l’article L.225-35 du code de commerce, qui prévoient que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration ne sont pas applicables à cet engagement,
— doivent seuls faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers et un engagement distinct de celui d’un tiers ne constitue pas une garantie de l’engagement de ce tiers,
— l’engagement de la société Financière [E] s’analyse en une promesse unilatérale d’achat de matériel sous condition suspensive de la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre elle et la société Forestière du grand Est, la condition étant celle de la résiliation du contrat de crédit-bail pour quelque cause que ce soit et pas seulement en cas de défaillance de la société locataire, l’obligation de rachat ainsi souscrite est distincte des obligations souscrites par la société locataire,
— la société Financière [E] n’est en outre garante d’aucune des obligations de la société Forestière du grand Est suite à la résiliation du contrat, et si elle s’est engagée au paiement du prix correspondant à la valeur de reprise à la date du dernier loyer payé par le locataire, c’est au titre du prix de rachat du matériel, en contrepartie du droit de propriété sur ce matériel,
— l’engagement de la société Financière [E] est régulier et valable et n’est pas disproportionné dans la mesure où le prix est fixé à la valeur de reprise à la date du dernier loyer payé, les actes juridiques n’exigeant pas de qualification pour être valables, l’opération de qualification ou de classification ayant uniquement vocation à faciliter l’application d’un régime juridique,
— le représentant de la société Financière [E] ayant manifesté dans un premier temps son intention de respecter son engagement, sollicitant et obtenant l’autorisation de faire emmener en vue d’une expertise le matériel litigieux, c’est avec une particulière mauvaise foi que la société Financière [E] n’exécute pas les engagements qu’elle a pris.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 août 2022, la société Financière [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société Bail Actea au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que :
— la sûreté personnelle est définie par l’existence d’un rapport de droit qui permet au créancier d’agir contre une autre personne que son débiteur principal dès lors que ce dernier est défaillant dans l’exécution de son obligation,
— derrière l’engagement de reprise et de rachat du matériel objet du contrat de crédit-bail existe surtout un engagement de sa part de garantir le crédit-bailleur en cas de défaillance du crédit-preneur dans le paiement des échéances du crédit-bail, la société Bail Actea n’acceptant de conclure la convention de crédit-bail avec la société Forestière du grand Est qu’à la condition d’obtenir un engagement de reprise de sa part,
— il ne fait aucun doute qu’à travers la lettre du 23 février 2018, la société Bail Actea s’est constitué une sûreté personnelle dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit-bail, son engagement de racheter le matériel non à sa valeur mais au montant fixé par l’engagement financier du crédit-preneur à la date du rachat n’existe qu’en raison de l’existence du contrat de crédit-bail conclu le 1er juin 2018,
— cet engagement sans contrepartie de racheter le matériel après utilisation au prix du neuf et quel que soit son état est manifestement disproportionné, en l’absence de toute contrepartie à son profit,
— en prétendant que l’engagement pris n’est pas une sûreté personnelle, la société Bail Actea tente de s’affranchir des dispositions légales contraignantes du droit des sûretés,
— l’engagement de reprise est inopposable, sur le fondement de l’article L.225-35 du code de commerce, faute d’autorisation de son organe dirigeant, la notion de garantie visée par ce texte devant être entendue au sens large,
— subsidiairement, compte tenu du lien entre la dette du débiteur principal et l’engagement du garant et du fait que la volonté des parties était de conclure une garantie ayant pour objet la dette du débiteur principal, il s’agit d’un cautionnement, mais celui-ci n’a pas été formalisé dans les conditions légales de l’article 1376 du code civil qui exige la mention manuscrite de la somme à payer en toutes lettres et en chiffres, le cautionnement est donc nul.
Par arrêt avant dire droit du 9 novembre 2023, la cour a sursis à statuer et invité les parties à s’expliquer sur le moyen relevé d’office et tiré de l’article L. 225-56 du code de commerce en vertu duquel le directeur général de la société anonyme est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Par conclusions après réouverture des débats remises au greffe et notifiées le 19 décembre 2023, la société Bail Actea reprend à l’identique les demandes déjà exposées et entend préciser à l’appui de celles-ci, que l’article L. 225-56 I du code de commerce soulevé d’office par la cour est à compléter par la théorie de l’apparence, dont elle déduit que, même à supposer que Mme [Y] [E] n’ait pas été investie des pouvoirs de directeur général, la croyance de la concluante en la réalité de ces pouvoirs pour signer l’acte litigieux a été légitime, de sorte qu’il est opposable à la SA Financière [E].
Par conclusions après réouverture des débats remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2023, la société Financière [E] demande la confirmation du jugement entrepris, ce sans former aucune demande d’infirmation ou de réformation, dans son dispositif, de la décision entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.225-35 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration dans les conditions déterminées par décret en conseil d’Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. La sanction de l’absence d’autorisation du conseil d’administration est l’inopposabilité de la garantie à la société.
Il est certain que le texte visant de façon large les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés, son application et la nécessaire autorisation du conseil d’administration pour conclure l’acte ne se limitent pas au cas des sûretés personnelles régies par le code civil et listées par l’article 2287-1 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la société Bail Actea, il n’est pas nécessaire, avant d’appliquer l’article L. 225-35 du code de commerce, de qualifier l’engagement litigieux en termes de cautionnement, de garantie autonome ou de lettre d’intention.
La garantie se définit en effet plus largement comme tout engagement de nature à rendre la société responsable des conséquences de la défaillance du débiteur. Il en découle que l’exigence d’une autorisation du conseil d’administration est réservée aux seules sûretés et garanties concédées par la société pour garantir les engagements d’un tiers.
La Cour de cassation a notamment précisé, pour un contrat de crédit-bail mobilier conclu sous la condition suspensive de l’engagement de la société-mère du crédit-preneur de reprise du matériel pour une certaine somme, engagement qui avait été pris par le président du conseil d’administration de cette société-mère sans autorisation du conseil d’administration, que quels que soient les termes employés, tout engagement entraînant une obligation susceptible d’avoir des conséquences financières pour la société garante en cas de défaillance de la personne garantie doit être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article 98 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 225-35 du Code de commerce (Cass.com., 25 février 2003, pourvoi n° 99-10.107).
Cependant, la qualification de garantie au sens de cet article est exclusive de tout engagement pris par celui qui s’engage pour le paiement de ses propres obligations (Cass.com., 15 janvier 2013, pourvoi n°11-28.173).
En l’espèce, la lettre signée par [Y] [E] pour la société Financière [E] dont se prévaut la société Bail actea a été rédigée par cette dernière société et a été adressée à la société Financière [E]. Après avoir rappelé le crédit-bail sollicité par la société Forestière du grand Est, son montant, le nombre et le montant des mensualités de remboursement prévues, il y est indiqué :
« nous vous confirmons que nous pouvons donner une suite favorable à ce dossier, sous réserve que votre Établissement s’engage, en cas de demande expresse de BAIL ACTEA, à reprendre et à racheter en l’état et sans abattement le matériel désigné ci-dessus, à tout moment après la prise d’effet du contrat sus-visé en cas de résiliation dudit contrat pour quelque cause que ce soit, y compris après son éventuelle cession judiciaire. Le prix de rachat est fixé de manière irrévocable au montant correspondant à la valeur de reprise, à la date du dernier loyer payé par le locataire, suivant le tableau annexé à la présente et ce, quelle que soit la date de reprise effective du matériel. BAIL ACTEA s’engage de son côté à vous informer de la date du dernier loyer payé et à motiver sa demande par une résiliation contractuelle du contrat pour quelque cause que ce soit. Nous vous remercions de bien vouloir nous marquer votre accord en nous retournant la présente, revêtue de vos signatures et cachet ».
Il résulte de cette formulation que l’engagement de reprise et de rachat du matériel en cause est expressément conditionné à la seule résiliation du contrat de crédit-bail mais, en réalité, il ne peut trouver à s’appliquer que dans la seule éventualité d’une inexécution de ses obligations par le crédit-preneur. C’est pourquoi, il constitue nécessairement une garantie de bonne exécution du contrat de crédit-bail et une garantie au sens de l’article L.225-35 du code de commerce.
Il est indifférent que cet engagement ne soit ni un cautionnement ni une garantie autonome.
Peu important les termes employés, il s’agit en l’espèce d’un engagement rendant la société Financière [E] responsable des conséquences de la défaillance du débiteur, cet engagement n’ayant pas d’autre effet que de garantir l’engagement d’un tiers, la société Forestière du grand Est, en cas de résiliation préalable du contrat de crédit-bail.
La société Bail Actea ne peut valablement invoquer le fait qu’il s’agirait d’un engagement distinct de celui du tiers et non d’une garantie de l’engagement de ce tiers ou, encore, que la société Financière [E] n’est pas garante du paiement des échéances avant la résiliation. Il est en effet indifférent que les obligations de cet engagement soient distinctes dans leur objet de celles du crédit-preneur.
Il est expressément prévu qu’en cas de résiliation du contrat, le prix de rachat par la société Financière [E] est fixé à la valeur de reprise à la date du dernier loyer payé par le locataire, de sorte que l’engagement de résultat de la société Financière [E] est en réalité uniquement dépendant du non-respect de ses engagements nés du crédit bail par la société Forestière grand Est.
La société Financière [E], par l’engagement litigieux, a acquis vocation à prendre le relais de la société La Forestière grand Est en cas de résiliation du contrat, et il ne peut bien s’agir en l’espèce que d’une garantie des engagements d’un tiers, à l’exclusion de toute exécution des obligations du crédit-bailleur lui-même, contrairement à ce que soutient la société Bail Actea.
Cet engagement n’a été pris par la société Financière [E] qu’en raison de l’engagement pris par la société Forestière du grand Est elle-même à l’égard de la société Bail Actea, cette dernière n’ayant accepté de lui octroyer le crédit bail que si la société Financière [E] acceptait l’engagement de reprise et de rachat à prix déterminé.
La société Bail Actea ne peut davantage, pour les mêmes raisons, soutenir valablement que l’engagement de la société Financière [E] échapperait à l’application de l’article L. 225-35 du code de commerce au motif, inopérant, que ce serait une promesse unilatérale d’achat sous condition suspensive de la résiliation du contrat de crédit-bail avec la société Forestière du grand Est.
Le fait que la contrepartie pour la société Financière [E] du rachat soit la propriété du matériel objet du contrat de crédit-bail ne remet pas non plus en cause la qualification de garantie.
En outre, il est constant que la garantie litigieuse n’a pas été autorisée par le conseil d’administration de la société Financière [E].
Ni les pouvoirs légaux de Mme [Y] [E], ni la circonstance que la société Bail Actea ait légitimement cru à son pouvoir d’engager la société Financière [E] ne saurait conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 225-35 du code de commerce.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Bail Actea l’engagement du 23 février 2018, la cour précisant cependant que le terme « la concluante » mentionné dans le dispositif correspond à la société Financière [E].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bail Actea, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à la société Financière [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, précisant que le terme « la concluante » dans le dispositif vise la société Financière [E] ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bail actea aux dépens d’appel ;
Condamne la société Bail Actea à payer à la société Financière [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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