Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1422
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHLX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 novembre 2025 à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 07 novembre 2025 à 14h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[J] [K]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 07 novembre 2025
Vu l’appel formé le 07 novembre 2025 à 18 h 30 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 10 novembre 2025 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR, non comparante, régulièrement convoquée
[J] [K], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me D’HERS Serge, avocat au barreau de TOULOUSE Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 7 novembre 2025 à 14h11, rejetant la requête en prolongation de la préfecture du Var de la rétention de Monsieur [J] [K],
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2025 à 18h30, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
— L’intéressé présente bien une menace à l’ordre public
— Il est tout à fait possible d’obtenir une réponse des autorités consulaires durant la dernière période de prolongation de 15 jours,
Vu l’absence du représentant de la préfecture du Var l’audience du 10 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de l’intéressé, en l’absence de celui-ci, régulièrement convoqué à l’adresse déclarée, à laquelle la locataire a indiqué ne pas le connaître qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a requis par écrit l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné :
— Le 10 février 2025 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Marseille à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, interdiction de contact avec la victime et interdiction de paraître à son domicile pendant 3 ans et interdiction du territoire français pendant 5 ans le tout assorti de l’exécution provisoire, pour des faits de violences sur conjoint.
— Le 28 mai 2025 la Cour d’appel d’Aix en Provence a constaté le désistement d’appel de ce dernier.
La nature des faits (violences sur personne aggravées), le quantum et les modalités de la peine (interdiction de contact avec la victime, interdiction du territoire français le tout assorti de l’exécution provisoire) démontrent le caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
Par ailleurs au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont bien réunies, la décision du premier juge sera infirmée et la prolongation sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Var à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [K], pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance du 23 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 24 octobre 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, à monsieur [J] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE
.
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