Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES FLANDRES c/ S.A.S. [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— S.A.S. [5]
[5]
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04369 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YU – N° registre 1ère instance : 23/00545
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Mme [C] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 juillet 2022, la société [5] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 4 juillet 2022 au préjudice de sa salariée, Mme [C] [Z], exerçant au moment des faits la profession d’agent de conditionnement, dans les circonstances ainsi décrites : « selon ses dires, Mme [Z] se serait fait mal au poignet en ramassant des produits tombés au sol ou en poussant le bac ' A terminé son poste normalement ».
Le certificat médical initial en date du 4 juillet 2022 fait état d’une contusion de l’avant-bras droit.
Par courrier en date du 8 juillet 2022, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
A l’issue de son enquête administrative, par décision notifiée le 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 15 novembre 2022 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 20 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit que la matérialité de l’accident du 4 juillet 2022 de Mme [Z] n’est pas établie à l’égard de l’employeur,
— dit, en conséquence, que la décision de la CPAM des Flandres en date du 11 octobre 2022 de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2022 de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, était inopposable à la société [5],
— invité la CPAM des Flandres à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
— condamné la CPAM des Flandres aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, la CPAM des Flandres a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été expédié aux parties le 28 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,
— dire que la matérialité du fait accidentel querellé est établie,
— déclarer opposable à l’intimée la décision de prise en charge,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’intimée.
Au visa des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM soutient que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail bénéfice de la présomption d’imputabilité. La preuve de la réalité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, et selon une jurisprudence unanime, l’absence de témoin ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
L’organisme de sécurité sociale fait observer qu’il ressort du courrier de l’entreprise utilisatrice daté du 7 juillet 2022, qu’elle a été informée dans un temps voisin de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Les premiers juges ont opéré une confusion entre le contentieux de la matérialité et celui de la durée des soins en estimant que la lésion était trop peu importante au regard de la durée de l’arrêt de travail pour disqualifier la présomption. Les constatations médicales ressortant du certificat médical initial du 4 juillet 2022 sont compatibles avec les déclarations de la victime. Le certificat médical en date du 6 juillet 2022 produit par l’employeur, établi dans les deux jours de l’accident, est également admissible. Pour renverser la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Les arguments avancés par ce dernier, notamment les divergences supposées dans les versions de l’assurée, sont inopérants.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM des Flandres de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont prétend avoir été victime Mme [Z] le 4 juillet 2022, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
La partie intimée soutient que la matérialité du fait accidentel survenu le 4 juillet 2022 n’est pas établie. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les circonstances exactes d’un accident doivent être établies autrement que par les propres affirmations de la victime. Dans les rapports entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident. Il n’existe aucun témoin direct du fait accidentel. Les déclarations de Mme [Z] ne sont corroborées par aucun élément. L’assurée a terminé sa journée de travail normalement et elle a refusé l’intervention d’un SST. Mme [Z] l’a informée le 6 juillet 2022, soit au-delà du délai de 24 h préconisé par l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. De plus, Mme [Z] a donné des versions différentes sur les circonstances de l’accident. Le dossier comporte deux certificats médicaux datés des 4 et 6 juillet 2022, établis par le même médecin traitant, le docteur [V]. Ce dernier travaillant en cabinet et non aux services des urgences, il n’aurait pas pu rédiger le certificat médical du 4 juillet 2022, puisque l’assurée évoque un accident survenu aux alentours de 22h30 et elle a terminé sa journée de travail à 23h ce jour-là. Le fait qu’elle n’ait pas complété le questionnaire employeur n’est pas de nature à démontrer la matérialité de l’accident, ayant émis des réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail, un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de l’existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, la société [5] a régularisé le 8 juillet 2022 une déclaration d’accident du travail en ces termes :
Date de l’accident : 4 juillet 2022
Lieu de l’accident : lieu de travail occasionnel
Activité de la victime lors de l’accident : emballage
Nature de l’accident : selon ses dires, Mme [Z] se serait fait mal au poignet en ramassant des produits tombés au sol ou en poussant le bac ' A terminé son poste normalement
Eventuelles réserves motivées : réserves émises sur le caractère professionnel ' courrier joint
Siège des lésions : poignet droit
Nature des lésions : contusion
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 14h ' 23h
Accident connu le 6 juillet 2022 à 11h55, décrit par la victime
Le certificat médical initial en date du 4 juillet 2022 établi par le docteur [V] fait état d’une contusion de l’avant-bras droit.
En renseignant le questionnaire de la caisse, Mme [Z] a indiqué que vers 22h30, elle était au bac avec sa collègue quand le pain est tombé ; qu’au même moment, le robot est tombé en panne et sa collègue est partie voir le problème du robot ; qu’elle a continué à ramasser ce qui était tombé et quand elle a voulu bouger le bac pour en prendre un autre, son bras a claqué sur le bac, étant précisé qu’elle a continué à travailler, et quand elle a fini, elle pleurait car elle avait très mal.
Par courrier daté du 8 juillet 2022, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en soulignant que :
— aucun témoin n’a été cité, alors que les conditions de travail n’expliquent pas l’absence de témoin,
— Mme [Z] a informé son employeur trois jours après la survenance du prétendu fait accidentel,
— aucune constatation médicale n’a été réalisée le jour même,
— Mme [Z] a poursuivi sa journée de travail normalement jusqu’à son terme.
Il ressort du courrier de réserves en date du 7 juillet 2022 de la société [4], entreprise utilisatrice, que le jour du fait accidentel, Mme [Z] a indiqué à Mme [G], sa superviseure, revenue de sa pause qu’elle s’était fait mal au poignet et qu’elle ne souhaitait pas prévenir un SST, en précisant que la douleur était minime.
L’absence de témoin direct du fait accidentel ne saurait suffire à écarter la matérialité de l’accident invoqué.
Le fait que la salariée ait pu terminer sa journée de travail, contrairement à ce que soutient l’employeur ne permet pas de remettre en cause la matérialité de l’accident, puisqu’elle évoque une forte douleur apparue à la fin de sa journée de travail, laquelle n’a donc pas été d’emblée invalidante.
Par ailleurs, la cour rappelle que le non-respect du délai de 24 heures pour avertir l’employeur d’un accident ne saurait priver la victime de ses droits.
Il résulte de la déclaration de l’accident que la société [5] a été informée le 6 juillet 2022, soit deux jours après la survenue du fait accidentel, et selon les dires de l’assurée, repris par l’entreprise utilisatrice dans son courrier, elle s’était rendue aux urgences le mardi 5 juillet 2022, sans toutefois obtenir d’arrêt de travail.
La société [4] dans un courrier du 7 juillet 2022 transmis à la société [5] remet en cause la réalité de l’accident en soulignant que l’assurée a avancé trois versions pour expliquer le fait accidentel. La cour considère que ces variations de circonstances rapportées par d’autres salariés qui n’ont pas été témoins du déroulement de l’accident du travail ne sont pas suffisamment explicites et précises pour remettre en cause la matérialité de l’accident du travail initialement décrite.
La cour relève que les déclarations de l’assurée sont corroborées par le siège et la nature des lésions constatées, aux termes du certificat médical initial établi par le docteur [V].
L’employeur soutient que soit le certificat médical initial en date du 4 juillet 2022 est antidaté, soit le médecin traitant a effectué une erreur de date, puisque l’assurée a terminé sa journée de travail à 23h. La cour observe que la date du certificat médical initial sur lequel s’est référée la caisse primaire d’assurance-maladie ne peut provenir que d’une erreur matérielle dès lors que celui-ci vise expressément une date identique à l’accident du travail avec une heure d’accident
à 22h30.
L’employeur ne rapporte aucune preuve permettant de remettre en cause l’authenticité de ce certificat médical, de sorte que ses allégations sont inopérantes. En tout état de cause, la caisse s’est basée sur le certificat médical daté du 4 juillet 2022 pour instruire le dossier.
Enfin, la société [5] produit un avis d’arrêt de travail daté du 6 juillet 2022 du docteur [V] faisant état d’un accident du travail en date du 5 juillet 2022 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2022 à Mme [Z].
C’est à tort que les premiers juges ont estimé que cette pièce était essentielle compte tenu de la durée de l’arrêt de travail pour une simple contusion, puisque la durée de l’arrêt ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la matérialité de l’accident.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les déclarations de l’assurée, corroborées par celles de sa superviseure, les constatations médicales le jour même de l’accident, et l’information donnée à l’employeur dans un temps voisin constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir l’existence du fait survenu au temps et au lieu du travail.
Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a dit que la décision de la CPAM des Flandres en date du 11 octobre 2022, de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2022 de Mme [Z] est inopposable à la société [5].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
Dit opposable à la société [5], la décision de la CPAM des Flandres en date du 11 octobre 2022, de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2022 de Mme [C] [Z],
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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