Infirmation partielle 8 mai 2026
Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02565 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF75
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Y] [J]
né le 14 Août 1997 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Assisté par Me François Ponte, avocat au barreau de Paris,et de Mme [P] [U], interprète en roumain tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
LIBRE,
comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil [I], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet enregistré sous le N° 26/2409 et celle introduite par
le recours de M. [Y] [J], enregistrée sous le N° 26/2423, déclarant le recours de M. [Y] [J] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [J] procédure irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et rappelant à M. [Y] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 20h07, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 7 mai 2026 à 12h15 à Me François Ponte, avocat au barreau de Paris, conseil choisi
— Vu les conclusions déposées par Me Ponte le 8 mai 2026 à 11h39 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [Y] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [J], né le 14 août 1997 à [Localité 3], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Le 5 mai 2026, M. [Y] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [J] au motif que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’en portant une appréciation sur l’absence de délais laissés à l’intéressé pour organiser son départ, le juge a méconnu le principe de séparation des pouvoirs.
MOTIVATION
L’arrêté de placement en rétention administrative peut être contesté, par disposition expresse de l’article L 741-10 du CESEDA, devant le juge judiciaire.
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention doit être « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour apprécier la légalité de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, le préfet a, d’une part, considéré que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes, et d’autre part, estimé que le comportement de ce dernier représentait une menace à l’ordre public.
S’il n’appartenait pas au premier juge de porter une appréciation sur l’absence de délais accordés à l’intéressé pour organiser son départ du fait de la rapidité de la mesure de rétention, pour en déduire une irrégularité de la procédure, il peut néanmoins être considéré qu’au regard de la légalité interne de l’arrêté, l’appréciation de la situation est manifestement erronée dès lors qu’à la date de l’arrêté, il était déjà établi que l’intéressé est un ressortissant européen, marié et père de famille, justifiant d’un domicile loué à [Localité 5], travaillant de manière déclaré, et n’ayant antérieurement jamais été condamné.
Dès lors, l’insuffisance des garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. [J], qui s’est présenté à l’audience d’appel, n’étant pas établies, il convient, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 6 mai 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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