Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 12 février 2024, N° F23/0081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEO6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 23/0081
APPELANTES :
SAS FINANCIERE IMMOBILIEREBORDELAISE
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de SAS FINANCIERE IMMOBILIEREBORDELAISE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIEREBORDELAISE
Domiciliée [Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL [U] [Y], prise en la personne de Me [U] [Y], en remplacement de la SELARL FIRMA, Me [R] [A], es qualité mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
Domiciliée [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL EKIP, prise en la personne de [T] [N], es qualité d’assistance mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SAS HERMIONE PEOPLE & BRANDS
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS HERMIONE PEOPLE & BRANDS (HPB)
Domiciliée [Adresse 24]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS HERMIONE PEOPLE & BRANDS (HPB)
Domiciliée [Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL [U] [Y], prise en la personne de Me [U] [Y], en remplacement de la SELARL FIRMA, Me [R] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS HERMIONE PEOPLE & BRANDS (HPB)
Domiciliée [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL EKIP, prise en la personne de Me [T] [N] es qualité d’assistance mandataire judiciaire de la SAS HERMIONE PEOPLE & BRANDS (HPB)
Domciliée [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SAS O INVEST
Domiciliée [Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SAS MULTI PROJECT INVESTMENTS(M. P.I)
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MULTI PROJECT INVESTMENTS(M. P.I)
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MULTI PROJECT INVESTMENTS(M. P.I)
Domiciliée [Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL [U] [Y], prise en la personne de Me [U] [Y], en remplacement de la SELARL FIRMA, Me [R] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MULTI PROJECT INVESTMENTS (MPI)
Domiciliée [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [T] [N] Es qualité d’assistance mandataire judiciaire de la SAS MULTI PROJECT INVESTMENTS (MPI)
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat postulant
Assistée par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [H] [B] [G]
Domiciliée [Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Z] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [E], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ACIAM
Domiciliée [Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [K] [L] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ACIAM
Domiciliée [Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA [Localité 6]
Domiciliée [Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 6]
AGS CGEA [Localité 23]
Domiciliée [Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la société Aciam, qui exploitait des magasins sous l’enseigne Camaïeu, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 septembre 2022, Mme [B] [G] a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 octobre 2022.
Suivant requête en date du 3 août 2023, la salariée a sollicité la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Sète des sociétés Aciam, Financière Immobilière Bordelaise, Multi Project Investments, Hermione People & Brands et O Invest, aux fins d’entendre reconnaître leur qualité de co-employeur à son égard, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de motif économique et de l’inexécution de l’obligation de reclassement et les condamner au paiement de la somme de 74 788,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul du fait de la situation de co-emploi, outre la somme de 74 788,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FIB a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023. La société HPB a été placée en sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 19 avril 2023. Enfin, la société MPI a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 décembre 2023.
Suivant des conclusions d’incident, communiquées le 9 novembre 2023, Mme [B] [G] a sollicité que le bureau de conciliation et d’orientation fasse injonction à l’ensemble des sociétés en cause et des organes de leur procédure collective de communiquer diverses pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 5 février 2024.
Par ordonnance du 12 février 2024, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Sète (section commerce) a statué comme suit :
Ordonne aux SAS FIB, SAS MPI, SAS HPB, prises en la personne de leurs administrateurs et mandataires judiciaire, ainsi qu’à la SAS O’Invest de :
Produire les documents selon la liste ci-dessous, en veillant de mettre en copie le conseil de céans :
1. L’intégralité des contrats signés entre ACIAM, d’une part, et toute autre société du groupe FIB, notamment FIB, HPB, MPI et O’Invest, d’autre part, depuis le 1er août 2020, ayant pour objet l’activité ou le financement d’ACIAM, en particulier :
$ Les contrats relatifs à la gestion des ressources humaines,
$ Les contrats de management fees,
$ Les contrats relatifs à la réalisation des investissements au sein de la société ACIAM,
2. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société ACIAM avec toute société du Groupe FIB : 2020 à 2022,
3. Contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société ACIAM avec toute société du Groupe FIB : 2020 à 2022,
4. Tout document faisant état de limites de pouvoir des dirigeants (mandataires sociaux, membre du conseil d’administration, membre du Conseil de surveillance, etc.) de la société ACIAM,
5. Organigramme des business units du groupe FIB et de leurs compétences respectives,
6. Les contrats relatifs aux flux financiers entre la société ACIAM et les sociétés FIB et/ou M. P.I et/ou HPB et/ou O INVEST ou entre la société ACIAM et toute autre société du groupe FIB,
7. La comptabilité consolidée du groupe FIB établie conformément aux normes 10 IFRS et notamment le bilan consolidé, les comptes de résultats consolidés, l’excédent brut d’exploitation consolidé pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
8. La comptabilité de la société ACIAM pour l’ensemble des activités, bilans comptes de résultats etc pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
9. Les investissements du groupe FIB dans les sociétés du groupe,
10. Les rapports des commissaires aux Comptes d’ACIAM sur les comptes annuels pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
11. Les rapports spéciaux sur les conventions réglementées des commissaires aux comptes de la société ACIAM pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
12. Les rapports de gestion présentés à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d’ACIAM pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
13. Les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires des actionnaires d’ACIAM pour l’exercice 2020, 2021 et 2022,
14. Le rapport de l’expert, ordonné par le juge-commissaire, daté du 26 juin 2023, sur les conditions de la faillite de la société ACIAM,
15. Organigramme juridique du groupe FIB répondant à la notion de groupe, telle que définie par le code du travail et le code de commerce, avant et après le licenciement collectif,
16. Tous les courriers de sollicitation des possibilités de reclassement, ainsi que leurs annexes, adressés aux sociétés du groupe FIB.
Produire, les documents ci-dessus énumérés, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros), par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de cette ordonnance,
Rappelle que la date d’audience du bureau de conciliation et de mise en état à laquelle sera prononcée la clôture de la mise en état du dossier est fixé au 10 juin 2024 à 11H00,
Délai de communication des pièces entre les parties :
Pour le demandeur avant : le 18 mars 2024,
Pour le défendeur avant le : 29 avril 2024,
Pour le demandeur avant le : 17 mai 2024,
Pour le défendeur avant le : 04 juin 2024,
Dit que cette affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 2 septembre 2024 à 14H00, la présente décision valant convocation,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
Dit qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Par déclaration d’appel du 22 février 2024, les sociétés Financière immobilière Bordelaise (FIB), Hermione People & Brands (HPB), Multi projet Investments (MPI), représentées par leurs administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que la société O’Invest ont formé un appel-nullité contre cette décision.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 septembre 2024.
' Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 5 juin 2024, les sociétés Financière immobilière Bordelaise (SAS FIB), Hermione People & Brands (SAS HPB), Multi projet Investments (SAS MPI), représentées par leurs administrateurs et mandataires judiciaires, et la SAS O’Invest demandent à la Cour de :
Déclarer leur appel-nullité recevable,
A titre principal,
Juger que le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir par violation de l’article L.625-5 du code de commerce en mettant en 'uvre une mesure d’instruction sans préliminaire de conciliation légalement possible à l’égard des sociétés appelantes,
A titre subsidiaire,
Juger que le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir par violation de l’article R. 1454-15 du Code du travail en n’assurant pas la publicité des débats et du prononcé de l’ordonnance dont appel,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir par violation de nombreux principes processuels fondamentaux dont ceux prévus aux articles R.1453-3 et R.1454-10 du code du travail, 455 du Code de procédure civile, 12, 14, 15 et 16 du Code de procédure civile,
En conséquence, annuler l’ordonnance du 12 février 2024 rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Sète pour excès de pouvoir,
Débouter la/le salarié(e) de l’ensemble de ses demandes,
La/le condamner à verser à chacune des appelantes une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir qu’en dépit des règles de procédure applicables en présence de sociétés en redressement ou liquidation judiciaire qui excluent toute saisine du bureau de conciliation et d’orientation, Mme [B] [G] a cru devoir les attraire, outre la société Aciam, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes de Sète. Elles soutiennent que le bureau de conciliation et d’orientation a excédé ses pouvoirs, alors même que l’instance devait être orientée vers le bureau de jugement et qu’il a statué à une audience du 5 février 2024 laquelle s’est intégralement déroulée à huis clos, ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’audience du 5 février 2024 et alors que les parties avaient convenu d’un renvoi.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 mai 2024, Mme/M., demande à la cour de :
A titre principal,
Juger irrecevable l’appel-nullité formé par les sociétés appelantes contre l’ordonnance avant dire droit rendue le 12 février 2024 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Sète,
A titre reconventionnel,
Condamner chacune des sociétés appelantes à verser à l’intimée les sommes suivantes :
' 1 000 euros de dommages intérêts du fait du caractère abusif de l’appel nullité,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée objecte que la Cour de cassation réserve l’appel-nullité, recours exceptionnel, aux seuls cas d’excès de pouvoir, dont elle a une définition très limitative, en écartant ainsi notamment la violation du principe de la contradiction, et en limitant sa recevabilité à deux seuls cas, à savoir l’hypothèse où la juridiction use de prérogatives que la loi ne confère à aucun juge et celle de l’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Ces hypothèses ne correspondant pas au cas d’espèce , elle fait valoir que l’appel nullité n’est pas recevable et souligne de surcroît que l’une des sociétés visées ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
' Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 7 mai 2024, la Selarl [Z] [E] & Associés et la Selarl [K] [L] et [J] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Aciam, demandent à la cour de juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande émanant des SAS FIB, MPI, HPB et O Invest à l’encontre de la société Aciam et de ses co-liquidateurs et leur donner acte qu’ils n’ont aucun moyen à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel-nullité :
Il ressort des dispositions des articles R. 1454-1 et suivants du code du travail, que le bureau de conciliation et d’orientation, en cas d’échec de la conciliation, assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement et que dans le cadre de sa mission, il peut notamment inviter les parties à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
En application de l’article R. 1454-3, en cas de non production des documents et justifications demandées, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement, lequel tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Le bureau de conciliation et d’orientation dispose en outre, en application des paragraphes 3 et 4 de l’article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves.
Toutefois, selon les dispositions de l’article L. 625-5 du code du commerce, les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.
Selon l’article R.1454-16 du code du travail : Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Il résulte de l’article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l’appel immédiat à l’encontre des décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
Il est admis qu’un vice de motivation ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir justifiant l’appel immédiat (Soc. 21 novembre 1990 Bull V n 579), pas plus que la violation des règles de procédure ne constituent des hypothèses d’excès de pouvoir, lequel sera en revanche retenu lorsque le juge empiète sur les prérogatives du pouvoir législatif ou de l’administration, ou lorsqu’il méconnaît l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit en dépassant les limites, soit en refusant de les exercer (Ch. mixte, 28 janvier 2005, pourvoi n 02-19.153, Bull. 2005, ch. mixte, n 1, précité).
En l’espèce, au jour où le conseil a examiné la demande de communication de pièces, 4 des 5 sociétés visées par l’action faisaient l’objet d’une procédure collective.
Il ressort du procès-verbal de l’audience figurant parmi les productions du dossier de première instance que les conseils des sociétés défenderesses ont sollicité en conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L. 625-5 du code de commerce, le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement, ce à quoi Mme [B] [G] s’est opposée en relevant que l’une des 5 sociétés était encore in bonis, à savoir la société O’Invest.
Le bureau de conciliation et d’orientation est l’une des formations du conseil de prud’hommes, dont la composition paritaire est spécifique, puisqu’elle ne comprend que 2 conseillers et non 4 comme le bureau de jugement, à qui il est attribué des missions (tentative de conciliation, mise en état) et des pouvoirs propres énoncés aux articles R. 1454-1 et suivants.
Au jour où le bureau de conciliation et d’orientation a statué sur la demande de communication de pièces, 4 des 5 sociétés défenderesses faisaient l’objet d’une procédure collective. Il s’ensuit que par application des dispositions de l’article L. 625-5 du code de commerce, le bureau de conciliation et d’orientation était privé de son pouvoir juridictionnel à leur égard et qu’il appartenait en conséquence à la salariée de saisir directement le bureau de jugement de sa demande en ce qu’elle était formulée contre ces sociétés.
Le seul fait que l’une de ces sociétés, à savoir la SAS O’Invest était alors in bonis, et que la salariée n’a pas présenté de demandes distinctes selon les sociétés poursuivies, n’est pas de nature à valider l’action à l’égard des 4 autres.
La décision entreprise ayant été rendue par une formation du conseil de prud’hommes dépourvue de pouvoir juridictionnel à l’égard de 4 des 5 sociétés poursuivies indistinctement, l’excès de pouvoir juridictionnel est constitué. L’appel-nullité est donc recevable et bien fondé à l’égard des sociétés Financière immobilière Bordelaise, Hermione People & Brands, Multi projet Investments. Il sera prononcé en conséquence la nullité de l’ordonnance du 12 février 2024 à leur égard.
En revanche, le caractère indistinct de la demande de communication de pièces présentée par Mme [B] [G] n’était pas de nature à priver le bureau de conciliation et d’orientation de son pouvoir juridictionnel à l’égard de la société O’Invest, in bonis.
Les griefs formés par ailleurs par la société O’Invest au bureau de conciliation et d’orientation en ce qu’il a entendu les parties sur la demande de communication de pièces, le 5 février, en chambre du conseil et non en audience publique et qu’il a prononcé sa décision sans respect des règles de publicité, ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir justifiant l’appel-nullité.
L’appel-nullité formé par la société O’Invest sera donc jugé irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle :
Le recours formé par 3 des 4 sociétés appelantes étant recevable et bien fondé, il ne présente aucun caractère abusif. Celui formé par la société O’Invest dans les circonstances ci-avant décrites ne le présente pas davantage.
Mme [B] [G] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel-nullité formé par les sociétés Financière immobilière Bordelaise, Hermione People & Brands, Multi projet Investments recevable et bien-fondé,
Annule en conséquence la décision rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Sète en date du 12 février 2024 en ce qu’elle vise les sociétés Financière immobilière Bordelaise, Hermione People & Brands et Multi projet Investments.
Déclare en revanche irrecevable l’appel-nullité formé par la société O’Invest en ce que la décision critiquée lui ordonne de produire les documents susvisés.
Déboute Mme [B] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse la charge des éventuels dépens de la présente instance aux parties qui en auront fait respectivement l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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