Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 22/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2021, N° 20/05419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGFZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/05419
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 3] 1953
Représenté et assisté par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Madame [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 4] 1938
Représentée et assistée par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
INTIMEE
S.A. WAKAM anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 octobre 2013, à [Localité 10], M. [Z] [Y], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société La Parisienne assurances, devenue aujourd’hui la société Wakam par changement de dénomination.
Une expertise amiable a été réalisée par les Docteurs [C] et [N] désignés respectivement par la société Wakam et par la société MACIF, assureur de la victime, lesquels ont sollicité l’avis d’un médecin ophtalmologue, le Docteur [W].
Les experts amiables ont établi leur rapport le 18 mars 2015.
Par acte d’huissier du 11 juin 2020, M. [Y] et Mme [R] [E], sa compagne, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Wakam et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 30 novembre 2021, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 octobre 2013 est entier,
— condamné la société Wakam, à payer à M. [Y], les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— assistance par tierce personne : 5 100 euros
— perte de gains professionnels : 64 202, 16 euros
— incidence professionnelle : 5 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 606,25 euros
— souffrances endurées : 28 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— débouté M. [Y] des demandes formées au titre des dépenses de santé et du préjudice d’agrément,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société Wakam aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en totalité,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [Y] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Wakam à payer à M. [Y] les sommes de :
— 64 202,16 euros au titre de la perte des gains professionnels
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre des dépenses de santé,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernière conclusions de M. [Y] et de Mme [E], notifiées le 29 mai 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a :
— condamné la société Wakam à payer à M. [Y] :
* 28 000 euros au titre du préjudice de douleur
* 64 202, 16 euros au titre de la perte de gains professionnels
* 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnisation de 2 959,94 euros au titre des dépenses de santé
— condamné la société Wakam à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Wakam à payer à M. [Y] :
— 35 000 euros au titre du préjudice de douleur
— 301 885,47 euros au titre du préjudice patrimonial décomposé comme suit :
* 2 959,94 au titre des dépenses de santé
* 201 709, 25 euros au titre de la perte de revenus professionnels
* 187 216,28 euros au titre de l’incidence professionnelle dont 177 216,28 euros [au titre de] la perte de droits à la retraite et 10 000 euros au titre du préjudice de carrière,
— condamner la société Wakam à payer à Mme [E] la somme de 20 000 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Wakam à payer à M. [Y] :
— 35 000 euros au titre du préjudice de douleur
— 258 405, 98 euros au titre du préjudice patrimonial décomposé comme suit :
* 2 959,94 euros au titre des dépenses de santé
* 149 865,65 euros au titre de la perte de revenus professionnels
* 105 580,39 euros au titre de l’incidence professionnelle dont 105 580,39 euros au titre de la perte de droits à la retraite et 10 000 euros au titre du préjudice de carrière,
— condamner la société Wakam à payer à Mme [E] la somme de 20 000 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— condamner la société Wakam au taux d’intérêt légal majoré pour la période du 7 juin 2014 au 6 mars 2019 pour l’ensemble des préjudices subis,
— condamner la société Wakam à payer la somme de 10 000 euros à M. [Y] et la somme de 2 000 euros à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Wakam aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Wakam, notifiées le 28 mai 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer les préjudices suivants dont il est relevé appel par M. [Y] :
— souffrances endurées : 28 000 euros
— dépenses de santé : débouté,
— infirmer les préjudices suivants dont il est relevé appel par M. [Y] :
— perte de gains professionnels futurs :
* à titre principal : débouté
* à titre subsidiaire : 27 210, 99 euros
— perte de droits à la retraite : débouté
— confirmer la somme de 2 000 euros allouée à Mme [E] au titre de son préjudice d’affection,
— débouter M. [Y] et Mme [E] de leur demande au titre du doublement des intérêts légaux,
— débouter M. [Y] et Mme [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamner M. [Y] et Mme [E] aux entiers dépens d’appel.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 juin 2022 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les postes du préjudice corporel de M. [Y] discutés en cause d’appel
Les experts amiables, les Docteurs [C] et [N], qui ont sollicité l’avis d’un médecin ophtalmologue, le Docteur [W], indiquent dans leur rapport du 18 mars 2015 que M. [Y] a présenté, à la suite de l’accident du 7 octobre 2013, un hématome péri-orbitaire gauche, un hématome sous-cutané frontal gauche, une plaie du scalp hémorragique, un hématome sous-dural aigu au niveau de la tente du cervelet à droite, une plaie de la fosse iliaque gauche avec saignement en regard, une fracture du bassin avec disjonction pubienne et sacro-iliaque et saignement actif majeur, une fracture du segment VII du foie avec saignement actif et hémopéritoine, un hémopneumothorax bilatéral compressif à droite avec saignement actif au niveau lobaire inférieur droit, des contusions pulmonaires diffuses bilatérales, un pneumomédiastin, des fractures costales bilatérales, une fracture de la clavicule droite et une disjonction acromio-claviculaire gauche.
Ils relèvent que M. [Y] conserve comme séquelles un frein de la rotation interne de l’épaule gauche, une sensibilité au niveau du bassin, une limitation de l’indice de Schoebber avec une cassure cinétique au niveau de la charnière dorso-lombaire, un déficit sensitif au niveau de la face antéro-externe de la cuisse gauche, de discrets troubles des fonctions supérieures, une atteinte de l’hémichamp visuel supérieur gauche s’étendant un peu au dessous de l’horizontale dans la région temporale, et une tendance à l’exophorie.
Ils concluent leur rapport ainsi qu’il suit :
— hospitalisations :
* du 7 octobre 2013 au 2 décembre 2013 en réanimation à la Pitié-Salpêtrière
* du 2 décembre 2013 au 19 décembre 2013 en service de chirurgie orthopédique à la Pitié-Salpêtrière
— arrêt total des activités professionnelles du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2014
— déficit fonctionnel temporaire total du 7 octobre 2013 au 19 décembre 2013
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux :
* de 50 % du 20 décembre 2013 au 20 mai 2014
* de 33 % du 21 mai 2014 au 31 décembre 2014
— consolidation au 31 décembre 2014
— souffrances endurées : 5/7
— déficit fonctionnel permanent global : 20 %
— dommage esthétique : 2,5/7
— préjudice d’agrément : incapacité pour la pratique de l’escalade en rapport avec l’accident et à une pathologie antérieure
— besoin d’assistance temporaire par une tierce personne :
* 10 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %
* 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux 33 %
— pas d’aide humaine après la consolidation,
— sur le plan professionnel : « Les séquelles entraînent une gêne et des restrictions à la station debout prolongée ou au port de charges lourdes ».
Ce rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation des postes du préjudice corporel de M. [Y] en discussion devant la cour, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1953, de son activité antérieure à l’accident d’intermittent du spectacle, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [Y] qui n’opère aucune distinction entre les dépenses de santé antérieures et postérieures à la consolidation réclame au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge une indemnité d’un montant global de 2 959,94 euros pour la période du 7 janvier 2014 au 15 avril 2016, incluant selon sa pièce n° 27 des frais de forfait journalier liés à son hospitalisation à l’hôpital [11] à hauteur de 1 332 euros, des frais d’ostéopathie dont il rappelle qu’ils ne sont pas remboursés par la CPAM, des frais d’orthèses et de semelles orthopédiques, des frais liés à la réalisation de 12 séances « Evolis, le mouvement excentrique », des frais pharmaceutiques, des frais d’imagerie médicale et de consultation médicale et des frais de photocopie et d’envoi de son dossier médical.
La société Wakam conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
S’agissant des frais de pharmacie et des honoraires de kinésithérapeute, elle relève que M. [Y] ne produit pas les bordereaux de sécurité sociale faisant apparaître le montant des remboursements effectués et ne justifie pas des montants pris en charge par sa mutuelle.
S’agissant du forfait hospitalier, elle avance qu’il ne s’analyse pas en des frais de traitement médical mais correspond aux dépenses d’hébergement, de nourriture et d’entretien que la victime aurait nécessairement exposées si elle était restée à domicile.
Sur ce, les dépenses de santé actuelles et futures constituant deux postes de préjudice distincts, les demandes présentées par M. [Y] au titre des frais médicaux et pharmaceutiques postérieurs à la date de consolidation seront examinées sous la rubrique des dépenses de santé futures dont elles relèvent.
Les demandes formées au titre du forfait hospitalier et des frais de photocopie et d’envoi du dossier médical, qui ne constituent pas des dépenses de santé, seront examinées sous la rubrique des frais divers, étant observé que la circonstance qu’une victime réclame une indemnité au titre d’un poste de préjudice erroné ne la prive pas du droit d’être indemnisée intégralement de son dommage sans perte ni profit.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM établi le 15 juin 2015, que cet organisme a pris en charge entre le 7 octobre 2013 et le 6 mars 2015, des frais hospitaliers, frais médicaux incluant des frais de kinésithérapie jusqu’au 6 mars 2015, des frais pharmaceutiques, frais d’appareillages et frais de transport d’un montant total de 189 355,21 euros.
Il convient d’observer qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [Y], intermittent du spectacle, était effectivement affilié à une assurance complémentaire santé, les bulletins de paie versés aux débats ne faisant état d’aucune cotisation salariale prélevée sur le salaire de l’intéressé et comportant seulement la mention des cotisations patronales.
* Sur les frais de transport en taxi pour motif médical
M. [Y] justifie au vu de la facture produite et de la lettre de refus de prise en charge de la CPAM en date du 29 janvier 2014 (pièce n° 7) qu’il a conservé à sa charge des frais de transport d’un montant de 24,50 euros pour effectuer, le 6 janvier 2014, un trajet entre son domicile et l’hôpital [11].
Il ressort du rapport d’expertise que M. [Y] a consulté le 6 janvier 2014 le Docteur [T], chirurgien orthopédiste, pour un bilan clinique et radiologique, de sorte que cette dépense de santé, qui est en lien de causalité avec l’accident du 7 octobre 2013, doit être indemnisée.
* Sur les frais d’ostéopathie
Contrairement aux séances de kinésithérapie, les séances d’ostéopathie ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale.
M. [Y] justifie, au vu des factures produites, avoir effectué entre la date de l’accident et celle de la consolidation, fixée au 31 décembre 2014, 3 séances d’ostéopathie, d’un coût unitaire de 50 euros, soit un total de 150 euros.
Compte tenu du poly-traumatisme causé par l’accident, ces dépenses de santé, rendues nécessaires par le fait dommageable, doivent être indemnisées.
* Sur les frais de matériel médical
M. [Y] justifie avoir fait l’acquisition, pour sa rééducation, auprès de la société Matériel médical, d’un PAD d’équilibre en mousse et d’un lot de 4 balles en mousse le 4 février 2014, ainsi que d’une assiette d’équilibre le 14 mars 2014, pour un coût total de 75,85 euros.
Il ressort du décompte de créance de la CPAM que ces dépenses de santé n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge, seuls étant mentionnés des frais d’appareillage en date du 15 janvier 2014 d’un montant de 70,16 euros sans plus de précision sur leur nature.
Compte tenu du poly-traumatisme initial, ces dépenses correspondant à l’auto-rééducation dont les experts font état dans leur rapport apparaissent nécessaires, de sorte qu’elles doivent être indemnisées.
* Sur les séances « Evolis, le mouvement excentrique »
M. [Y] produit une facture en date du 30 octobre 2014 d’un montant de 600 euros portant sur la réalisation au sein de l’association Ling Tai Do de 12 séances selon une méthode intitulée « Evolis, le mouvement excentrique ».
Les experts faisant état dans leur rapport de l’auto-rééducation intensive réalisée par la victime, y compris en salle de sport, pour reprendre de la masse musculaire et du poids, il convient de retenir que les 12 séances facturées le 30 octobre 2014 se rapportent à cette rééducation dont les experts ont constaté la mise en oeuvre sans en critiquer la nécessité au regard de l’importance des lésions initiales.
Il ressort du décompte de créance de la CPAM que cette dépense n’a fait l’objet d’aucune prise en charge, de sorte que la somme de 600 euros revient à M. [Y].
* Sur les frais d’orthèses
M. [Y] verse aux débats le décompte détaillé des prestations servies par la CPAM pour la période du 11 juillet 2014 au 1er septembre 2014, dont il résulte qu’il a conservé à sa charge la somme de 115,32 euros au titre de frais d’orthèses dont la nature n’est pas précisée.
Les experts n’ayant pas relevé que les lésions imputables à l’accident avaient nécessité le port d’orthèses de quelque nature que ce soit et M. [Y] ne produisant aucun autre document médical permettant de justifier d’un lien de causalité entre cette dépense de santé et l’accident du 8 octobre 2013, sa demande sera rejetée.
****
Au bénéfice de ces observations, le montant des dépenses de santé actuelles imputables à l’accident et restées à la charge de M. [Y] s’élève à la somme totale de 850,35 euros (24,50 euros + 75,85 euros + 150 euros + 600 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Frais divers
Ce poste de préjudice comprend tous les frais exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage qu’elle a subi.
Pour les motifs qui précèdent les demandes de M. [Y] au titre du forfait journalier et des frais de photocopie et d’envoi de son dossier médical doivent être examinées au titre du poste des frais divers dont elles relèvent.
Sur ce, contrairement à ce que soutient la société Wakam, le forfait journalier supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers en application de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale excède par son montant les seuls frais que la victime aurait consacré à son entretien sans la survenance de l’accident et constitue un préjudice indemnisable en lien direct et certain avec le fait dommageable, étant observé que la victime continue de devoir acquitter les charges fixes liées à son logement pendant son hospitalisation.
Par ailleurs les frais de photocopie et d’envoi du dossier médical constituent des dépenses nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits.
Au vu des factures versées aux débats (pièce n° 7), les frais de forfait journalier liés à l’hospitalisation de M. [Y] à l’hôpital [11] et les frais de photocopie et d’envoi de son dossier médical s’élèvent à la somme justifiée de 1 340,28 euros (1 332 euros + 8,28 euros), étant observé qu’aucun élément ne permet de retenir que ce dernier bénéficiait d’une assurance complémentaire santé susceptible d’avoir pris en charge tout ou partie de ces frais.
Il revient ainsi à M. [Y] la somme de 1 340,28 euros au titre des frais divers.
— Perte de gains professionnels actuels
Le tribunal qui n’a opéré aucune distinction entre les pertes de revenus antérieure et postérieure à la consolidation a évalué la perte de gains professionnels de M. [Y] entre la date de l’accident et celle de son départ effectif à la retraite le 1er février 2017 à la somme de 64 202,16 euros.
M. [Y] qui n’opère lui-même aucune distinction entre les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs, expose qu’avant l’accident il était intermittent du spectacle, alternant des périodes d’activité et de chômage inhérentes à son statut, qu’il avait travaillé principalement dans le domaine de la conception, de la maîtrise d’oeuvre et de la construction de décors, qu’il avait réussi à intégrer une équipe de constructeurs de décors de cinéma en 1997 et avait accédé à des postes de chef machiniste et de chef constructeur, qu’il avait régulièrement travaillé pour le théâtre Paul Eluard de [Localité 9] (93) d’abord en tant que machiniste, puis en tant que menuisier et enfin comme architecte décorateur avec le statut d’agent de maîtrise ; il ajoute qu’afin de se diversifier il avait obtenu en juin 2010 un CAP d’accessoiriste réalisateur.
Il indique qu’à la suite de l’accident il a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 4 août 2015, qu’il n’a perçu à compter du 7 octobre 2013 ni allocation de retour à l’emploi ni indemnités journalières dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier et qu’étant sans ressources, il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2017 et a bénéficié à compter de cette date d’une retraite de base à taux plein pour inaptitude au travail.
Il expose que son médecin traitant a conclu le 30 avril 2015 dans un rapport d’inaptitude au travail que la reprise de son activité de menuisier de décors n’était pas cliniquement envisageable et qu’à la suite de la visite de reprise réalisée le 10 juin 2015 le médecin du travail l’a déclaré inapte aux métiers de menuisier de décors et de machiniste (pièces n° 15 et 16) en précisant : « Suite à la visite du 10/06/2015, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail : inapte au poste de travail ; apte à un emploi sans marche prolongée, station debout ou assise prolongée, flexion du tronc, accroupissement, mouvements répétés ou prolongés de l’épaule gauche ».
Il en déduit qu’il subit une perte de gains professionnels totale imputable à l’accident jusqu’à la date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite sans la survenue du fait dommageable.
Il souligne que s’il a présenté avant l’accident une pathologie ayant nécessité la pose de deux stents coronaires ayant justifié un arrêt de travail entre le 25 mars 2013 et le 31 mai 2013, le médecin du travail a conclu le 29 août 2013 qu’il était apte avec une restriction provisoire pendant six mois pour le travail en hauteur ; il ajoute qu’il ressort de l’echodoppler vasculaire réalisé le 19 avril 2013 que son bilan est très satisfaisant, ce que confirment l’échodoppler effectué le 22 avril 2014 ainsi que les tests d’effort d’ octobre 2014 et mars 2022.
Il considère que la société Wakam qui a admis le principe de l’indemnisation de cette perte de gains tant dans son offre d’indemnisation que lors des négociations amiables ne peut sans se contredire prétendre que cette pathologie antérieure serait la cause, même partielle, de sa perte de gains professionnels et de la perte corrélative de droits à la retraite.
Il estime que nonobstant cet état antérieur, il avait la capacité physique de poursuivre son activité professionnelle jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il aurait, sans l’accident, fait valoir ses droits à la retraite pour obtenir une pension à taux plein calculée sur la base d’un salaire annuel moyen plus important, sans proratisation en fonction du nombre de trimestres validés (93 trimestres à la date de l’accident) et le nombre de trimestres requis (165 trimestres compte tenu de son année de naissance).
Il ajoute que son parcours et ses qualifications démontrent qu’il n’avait aucune raison de partir à la retraite le 1er février 2017 et que ce n’est que contraint et forcé en raison de l’accident qu’il s’y est résolu.
Il réclame à titre principal, sans distinguer les pertes de revenus antérieure et postérieure à la consolidation, une indemnité d’un montant global de 201 709,47 euros, calculée en retenant un revenu de référence revalorisé en fonction de l’évolution du SMIC d’un montant de 29 967,96 euros et un départ à la retraite, sans la survenance de l’accident, le 31 décembre 2022 à l’âge de 69 ans.
Il sollicite, à titre subsidiaire, une indemnité d’un montant de 149 865,65 euros, calculée sur la base du même revenu de référence revalorisé mais en retenant que sans la survenance du fait dommageable il aurait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2019 ; il souligne que compte tenu de son année de naissance en 1953, l’âge de départ à la retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés, était de 66 ans et deux mois.
La société Wakam conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite qui ne sont pas justifiées.
Elle fait valoir qu’il ressort des avis d’imposition produits que M. [Y], intermittent du spectacle, a alterné des périodes d’activité et de chômage, que ces dernières étaient habituelles et significatives au vu des montants importants déclarés sous la rubrique des « autres revenus salariaux», qu’il a fait état au cours des opérations d’expertise d’une pathologie distincte de l’accident survenue au printemps 2013 pour laquelle la médecine du travail a retenu une interdiction de tout travail en hauteur, qu’aucun justificatif n’est fourni concernant cette pathologie, qu’en tout état de cause la situation professionnelle de l’intéressé était particulièrement précaire en raison de son statut d’intermittent du spectacle et ses revenus avaient diminué de manière significative au cours des trois années précédant l’accident.
Elle considère que dans ces conditions M. [Y], qui était âgé de 60 ans et ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein que s’il avait acquis 165 trimestres, n’était pas en capacité de continuer à travailler pendant 10 ans afin de valider les 72 trimestres manquants.
La société Wakam soutient ainsi que le préjudice professionnel dont M. [Y] se prévaut est purement hypothétique au vu de son parcours professionnel, de son âge et de son « parcours de santé ».
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [Y] étant à la date de l’accident au chômage depuis 7 mois, son préjudice professionnel ne peut être indemnisé que sur la base d’une perte de chance qui sera raisonnablement fixée à 50 %.
En retenant un revenu de référence de 17 015,28 euros, elle propose de chiffrer cette perte de chance de gains entre la date de l’accident et le 31 janvier 2017, veille de la date effective de départ à la retraite de M. [Y] pour inaptitude au travail, à la somme de 27 201,99 euros après application du coefficient de perte de chance et conclut qu’il n’est justifié d’aucun préjudice de retraite, les données et calculs sur lesquels se fondent l’intéressé étant purement hypothétiques.
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Sur ce, il convient de distinguer d’une part, la perte de gains professionnels actuels qui vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus de la victime directe causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation et inclut les pertes de chances de gains subies pendant cette période et, d’autre part, la perte de gains professionnels futurs qui constitue un poste de préjudice distinct
Les demandes de M. [Y] se rapportant aux pertes de gains professionnels postérieures à la consolidation seront examinées au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs dont elles relèvent.
En l’espèce, les experts ont retenu comme étant imputable à l’accident du 7 octobre 2013, sur le plan médical, l’arrêt total des activités professionnelles de la victime entre cette date et le 31 décembre 2014, date de la consolidation.
M. [Y] exerçait avant l’accident, sous le régime des intermittents du spectacle, une activité de menuisier de décors, machiniste, chef machiniste et architecte-décorateur pour différents employeurs relevant des secteurs du spectacle vivant (théâtre) et de l’audiovisuel (cinéma) ainsi qu’il résulte des bulletins de paie versés aux débats, des relevés de situation de l’Assedic puis de Pôle emploi concernant le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en 2012 inclus et des attestations de paiement de la Caisse des congés spectacles.
Si l’alternance de périodes d’activité et d’inactivité est en principe inhérente au régime des intermittents du spectacle, il convient d’observer que le dernier contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] a pris fin le 19 mars 2013 (pièce n° 61) et qu’il ressort des documents médicaux versés aux débats (pièces n° 90 et 91) qu’il a subi le 27 mars 2013 à la suite d’un syndrome coronaire aigu une angiographie et une angioplastie avec mise en place de deux stents actifs et qu’il a été de nouveau hospitalisé pour cette même pathologie sans lien avec l’accident entre le 23 et le 25 avril 2013.
Il ressort de l’avis délivré par le médecin du travail le 29 août 2013 à la suite d’une visite de reprise après arrêt maladie réalisée le 28 août 2013 que M. [Y] a été déclaré apte avec restriction à reprendre son activité de constructeur de décors « sous réserve d’éviter des efforts intenses et prolongés ainsi que le travail en hauteur » ; le médecin du travail a fixé la date de la prochaine visite au mois de février 2014, laquelle n’a pu être réalisée compte tenu de l’accident de la circulation survenu le 7 octobre 2013.
Il résulte de ces éléments que l’état de santé de M. [Y] antérieur à l’accident, dont les experts ont relevé qu’il était indépendant du fait dommageable et n’avait pas été modifié par lui, induisait des restrictions à l’emploi et que compte tenu de la durée de la cessation d’activité en lien avec cette pathologie coronarienne et de l’âge de l’intéressé à la date de l’accident, soit 60 ans, cet état antérieur qui avait déjà révélé ses effets néfastes, limitait les chances de la victime de retrouver un emploi.
On relèvera que les résultats des examens versés aux débats (échodoppler vasculaire et test d’effort) qui n’ont fait l’objet d’aucune analyse approfondie par les médecins experts ou par un autre praticien, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin du travail.
Par ailleurs, M. [Y], bien que déclaré apte avec restrictions à son activité de constructeur de décors, ne justifie d’aucune activité professionnelle exercée en septembre 2013 avant la survenue de l’accident, que ce soit comme menuisier de décors, machiniste ou accessoiriste réalisateur.
Il convient d’observer que la demande d’admission de M. [Y] au titre de l’allocation de retour à l’emploi présentée par l’intéressé après la survenance de l’accident a été rejetée par Pôle emploi le 4 janvier 2016 et que M. [Y] admet dans ses dernières écritures qu’au moment de l’accident il n’avait pas enregistré le nombre d’heures nécessaires pour avoir droit à cette allocation (conclusions p 9).
Compte tenu des données qui précèdent, M. [Y] qui était sans activité depuis près de 7 mois à la date de l’accident, qui était âgé de 60 ans, qui présentait une pathologie coronarienne sans rapport avec le fait dommageable induisant des restrictions à l’emploi, et qui ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du statut des intermittents du spectacle, ne justifie pas d’une perte de gains professionnels actuels entièrement consommée correspondant aux salaires et allocations de retour à l’emploi perçus antérieurement au fait dommageable mais seulement d’une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux dont il bénéficiait avant l’accident, perte de chance que la cour est en mesure de fixer à 50 %.
Il y a lieu de relever qu’en modifiant devant le tribunal la position qui était la sienne lorsqu’elle a présenté son offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée et lors des pourparlers amiables qui n’ont pas abouti, la société Wakam n’a pas méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, lequel impose seulement aux parties de ne pas modifier leurs prétentions au cours du débat judiciaire.
Il ressort des avis d’imposition versés aux débats que M. [Y] a perçu au cours des trois années entières précédant l’accident du 7 octobre 2013 les revenus suivants :
— en 2010, la somme de 26 567 euros dont 12 384 euros au titre des salaires et 14 184 euros au titre des « autres revenus salariaux » correspondant aux allocations de retour à l’emploi,
— en 2011, la somme de 21 190 euros dont 12 047 euros au titre des salaires et 9 143 euros au titre des « autres revenus salariaux »,
— en 2012, la somme de 19 401 euros dont 7 467 euros au titre des salaires et 11 934 euros au titre des « autres revenus salariaux »,
Soit au total 67 158 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir comme revenu de référence pour le calcul de la perte de chance de gains professionnels actuels de M. [Y], un revenu annuel moyen de 22 386 euros (67 158 euros / 3).
Il y a lieu d’actualiser ce revenu de référence pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, non en fonction de l’évolution du SMIC comme réclamé par M. [Y], mais en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation.
Le revenu de référence actualisé s’élève ainsi à la somme de 26 670,22 euros.
La perte de chance de gains professionnels de 50 % subie par M. [Y] entre la date de l’accident, le 7 octobre 2013, et celle de la consolidation, le 31 décembre 2014, s’établit de la manière suivante :
* 26 670,22 euros / 365 jours x 451 jours x 50 % = 16 477,08 euros.
Il ressort du décompte définitif de créance établi le 15 juin 2015 que la CPAM n’a versé aucune indemnité journalière à M. [Y] consécutivement à l’accident du 7 octobre 2013, ce que confirme la lettre adressée à ce dernier par cet organisme social le 4 juillet 2014, l’informant qu’après étude de son dossier sa demande de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 7 octobre 2013 n’a pu être acceptée dans la mesure où il ne remplit pas les conditions pour avoir droit à ces prestations.
La somme de 16 477,08 euros revient ainsi à M. [Y].
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Pour les motifs énoncés sous la rubrique relative aux dépenses de santé actuelles, les demandes afférentes à des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation doivent être examinées au titre de ce poste de préjudice dont elles relèvent.
Selon le décompte définitif de créance de la CPAM établi le 15 juin 2015, cet organisme a pris en charge des dépenses de santé d’un montant total de 189 261,21 euros, incluant notamment des frais médicaux entre le 24 décembre 2013 et le 6 mars 2015, date d’arrêt de la kinésithérapie, pour un montant total non ventilé de 2 204,11 euros, des frais pharmaceutiques d’un montant global non détaillé de 64,35 euros entre le 19 mars 2014 et le 2 mars 2015, sous déduction des franchises médicales.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour les dépenses de santé actuelles auxquels il conviendra de se reporter, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [Y], intermittent du spectacle, était effectivement affilié à une assurance complémentaire santé.
* Sur les frais d’ostéopathie
M. [Y] justifie, au vu des factures produites, avoir effectué après la date de consolidation, fixée au 31 décembre 2014, 4 séances d’ostéopathie d’un coût unitaire de 50 euros, les 5 mars 2015, 8 mai 2015, 2 juin 2015 et 24 juillet 2015, soit un total de 200 euros.
Si les experts n’ont pas fait état, dans les conclusions de leur rapport d’expertise, de dépenses de santé futures, il est mentionné dans le corps du rapport que depuis son retour à domicile M. [Y] poursuit la rééducation fonctionnelle à raison d’une séance par semaine ainsi que son auto-rééducation.
Au regard des séquelles orthopédiques conservées par la victime, la réalisation de ces quatre séances d’ostéopathie, qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale contrairement à la kinésithérapie, apparaît justifiée, et devra être indemnisée.
* Sur les frais de semelles orthopédiques
M. [Y] produit une facture en date du 15 octobre 2015 concernant l’acquisition auprès d’un pédicure-podologue d’une paire de semelles orthopédiques d’un coût de 170 euros.
Toutefois, les experts n’ont retenu ni dans leurs conclusions ni dans le corps de leur rapport que les séquelles de l’accident justifiaient un besoin de semelles orthopédiques postérieurement à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2014, et ont même relevé, lors de l’examen de la victime, que la marche s’effectuait sans boiterie, que la marche sur les talons et sur la pointe des pieds était réalisée sans difficulté, que les appuis monopodaux étaient stables, que l’accroupissement était complet et que le saut monopodal et bipodal était réalisé de façon symétrique.
Il n’est pas établi, dans ces conditions, que l’achat de semelles orthopédiques en octobre 2015 soit en lien de causalité direct et certain avec l’accident, de sorte que la demande formée de ce chef par M. [Y] sera rejetée.
* Sur les frais pharmaceutiques
M. [Y] réclame au titre de frais pharmaceutiques la somme de 76,14 euros, correspondant au vu de la facture produite en date du 14 juillet 2015 à l’achat d’antalgiques et d’une ceinture lombaire Lombacros activity ; il est précisé sur cette facture que le montant remboursable est de 0 euro.
Si les experts n’ont pas fait état de dépenses de santé futures, ces frais pharmaceutiques apparaissent en lien avec les séquelles de l’accident incluant, selon le rapport d’expertise, sur le plan orthopédique une limitation de l’indice de Schoebber avec une cassure cinétique au niveau de la charnière dorso-lombaire et une sensibilité au niveau du bassin.
Ces frais doivent ainsi être indemnisés.
* Sur les actes d’imagerie et de consultation médicale
Pour réclamer la fraction non prise en charge par la sécurité sociale de deux actes d’imagerie médicale et d’une consultation médicale en chirurgie réalisés le 14 avril 2016, M. [Y] se borne à produire deux relevés détaillés de la CPAM faisant état de ces dépenses de santé sans autre justificatif médical permettant de déterminer la nature et l’objet de ces examens et de cette consultation permettant d’établir un lien de causalité entre ces dépenses de santé engagées plus d’un an après la date de consolidation et les séquelles de l’accident.
Dans ces conditions, la demande de M. [Y] n’est pas justifiée.
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Au bénéfice de ces observations, le montant des dépenses de santé futures imputables à l’accident et restées à la charge de M. [Y] s’élève à la somme totale de 276,14 euros (200 euros + 76,14 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Comme rappelé plus haut, M. [Y], qui n’opère aucune distinction entre les pertes de revenus antérieure et postérieure à la date de consolidation, réclame à titre principal une indemnité d’un montant global de 201 709,47 euros, calculée en retenant un revenu de référence revalorisé en fonction de l’évolution du SMIC d’un montant de 29 967,96 euros et un départ à la retraite, sans la survenance de l’accident, le 31 décembre 2022 à l’âge de 69 ans.
Il sollicite à titre subsidiaire une indemnité d’un montant de 149 865,65 euros, calculée sur la base du même revenu de référence revalorisé mais en retenant que sans la survenance du fait dommageable il aurait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2019, en précisant que compte tenu de son année de naissance en 1953, l’âge de départ à la retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés était de 66 ans et deux mois.
La société Wakam demande à titre principal à la cour de débouter M. [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite qui ne sont pas justifiées.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [Y] étant à la date de l’accident au chômage depuis 7 mois, son préjudice professionnel ne peut être indemnisé que sur la base d’une perte de chance qui sera raisonnablement fixée à 50 %.
En retenant un revenu de référence de 17 015,28 euros, elle propose de chiffrer cette perte de chance de gains entre la date de l’accident et le 31 janvier 2017, veille de la date effective de départ à la retraite de M. [Y] pour inaptitude au travail, à la somme de 27 201,99 euros après application du coefficient de perte de chance et conclut qu’il n’est justifié d’aucun préjudice de retraite, les données et calculs sur lesquels se fondent l’intéressé étant purement hypothétiques.
Sur ce, comme rappelé plus haut il convient de distinguer les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs.
Ce dernier poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable et intègre les pertes de chance de gains.
Les experts ont constaté que M. [Y] était toujours en arrêt de travail à la date de réalisation des opérations d’expertise, et ont retenu que les séquelles de l’accident entraînaient sur le plan professionnel une gêne avec restrictions à la station debout prolongée ou au port de charges lourdes.
M. [Y] verse aux débats (pièces n° 15 et 16) les avis d’inaptitude aux métiers de menuisier de décors et de machiniste établis par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 10 juin 2015, dont il convient toutefois de relever qu’ils ne comportent pas, contrairement à ce qu’énonce l’intéressé, de mention selon laquelle il est apte à un emploi sans marche prolongée, station debout ou assise prolongée, flexion du tronc, accroupissement, mouvements répétés ou prolongés de l’épaule gauche.
M. [Y] justifie qu’il a bénéficié à effet du 1er février 2017 d’une retraite de base à taux plein pour inaptitude au travail.
Au vu des données qui précèdent, il est établi l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la cessation par M. [Y] de son activité de menuisier de décors et de machiniste et l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2013.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la perte de gains professionnels actuels auxquels il conviendra de se référer, M. [Y] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs entièrement consommée mais seulement d’une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux dont il bénéficiait avant l’accident, perte de chance que la cour a fixé à 50 %.
Au regard de sa pathologie coronarienne antérieure induisant des restrictions à l’emploi ainsi qu’il résulte de l’avis émis par le médecin du travail le 30 août 2013 le déclarant apte « sous réserve d’éviter des efforts intenses et prolongés ainsi que le travail en hauteur », de l’absence de justification de la reprise d’une quelconque activité en septembre 2013, avant la survenue de l’accident, et compte tenu des efforts physiques exigés par les métiers de menuisier de décors et de machiniste, la poursuite de son activité professionnelle par M. [Y] jusqu’au 31 décembre 2022, à l’âge de 69 ans, ou jusqu’au 31 décembre 2019, à l’âge de 66 ans, apparaît purement hypothétique.
Il convient, dans ces conditions, de retenir que sans l’intervention du fait dommageable, M. [Y] aurait fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2017, à l’âge de 63 ans, étant observé qu’au regard de son année de naissance en 1953, l’âge légal de départ à la retraite était de 61 ans et deux mois.
Au vu des données qui précèdent, le préjudice de M. [Y] lié à la perte de chance de gains professionnels futurs, qui sera chiffré en retenant le même revenu de référence actualisé que pour la perte de gains professionnels actuels, s’établit de la manière suivante entre le 1er janvier 2015 (lendemain de la date de consolidation) et le 31 janvier 2017 (veille de son départ à la retraite):
* 26 670,22 euros / 365 jours x 762 jours x 50 % = 27 839,33 euros.
Il ressort du décompte définitif de créance établi le 15 juin 2015 que M. [Y] n’a perçu aucune prestation (rente d’accident du travail ou pension d’invalidité) susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice, de sorte que cette somme lui revient intégralement.
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Le montant global des indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs s’élevant à la somme de 44 316,41 euros (16 477,08 euros + 27 839,33 euros) le jugement qui, sans distinguer entre ces deux postes de préjudice, a alloué à M. [Y] la somme globale de 64 202,16 euros au titre de sa perte de gains professionnels sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut également la perte de droits à la retraite.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
M. [Y], qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir qu’il justifie d’un préjudice de carrière dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Il soutient, en outre, qu’il subit une perte de droits à la retraite correspondant à la différence entre le montant des pensions de retraite de base et complémentaire auxquelles il aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident et le montant des pensions de retraite qu’il perçoit effectivement.
En retenant que sans l’accident, il aurait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2022, ce qui lui aurait permis de bénéficier d’une retraite de base à taux plein sans proratisation en fonction de la durée d’assurance, il évalue ce préjudice à la somme de 177 216,28 euros.
A titre subsidiaire, en retenant que sans le fait dommageable il aurait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2019 pour bénéficier d’une retraite à taux plein quel que soit le montant de trimestres validés, il chiffre sa perte de droits à la retraite à la somme de 95 580,39 euros.
La société Wakam conteste l’existence d’un préjudice de carrière.
S’agissant de la perte alléguée de droits à la retraite, elle objecte que M. [Y], dont l’état de santé était déjà fragile avant l’accident ne pouvait pas poursuivre une activité professionnelle pendant dix ans, et estime qu’il n’est nullement démontré que sans la survenue du fait dommageable il aurait pu prétendre à une retraite plus importante que celle qu’il perçoit, eu égard à son parcours professionnel précaire et à ses revenus fluctuants.
Elle ajoute que M. [Y] fonde ses prétentions sur des données et calculs hypothétiques et qu’en particulier le salaire moyen annuel de 2 021,50 euros auquel il se réfère pour la période postérieure à l’accident n’est nullement justifié dans son quantum.
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— Sur la perte de droits à la retraite
Sur ce, comme relevé plus haut, il convient de retenir que même sans la survenance du fait dommageable, M. [Y] dont la santé était fragilisée par une pathologie antérieure sans lien avec l’accident aurait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2017, à l’âge de 63 ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] s’est vu attribuer à compter du 1er février 2017 une retraite de base à taux plein pour inaptitude au travail calculée en fonction d’un salaire annuel moyen de 9 018,74 euros, d’un taux de 50 % et d’une durée d’assurance de 93 trimestres sur les 165 trimestres requis au regard de son année de naissance en 1953.
Le montant de cette pension a été fixé à la somme de 211,81 euros par mois, à laquelle s’est ajoutée la majoration du minimum contributif d’un montant de 143,07 euros, soit un montant net mensuel de 354,87 euros.
M. [Y] a également fait valoir ses droits à la retraite complémentaire et a perçu à ce titre une pension de retraite d’un montant annuel de 7 510 euros en 2023 (pièce n° 80).
Il y a lieu de rappeler que conformément aux articles L. 351-1, R. 351-27 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le montant de la retraite de base des salariés de droit privé correspond à 50 % du salaire annuel moyen brut revalorisé des 25 années les plus avantageuses, pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Sauf exceptions, tenant notamment à l’inaptitude au travail, le « taux plein » de 50 % est affecté d’une décote lorsque l’assuré n’a pas validé le nombre de trimestres requis et qu’il ne remplit pas la condition d’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés.
Par ailleurs si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à une limite déterminée (165 trimestres pour les assurés nés en 1953), la pension servie par ce régime est calculée au prorata du nombre de trimestres validés et du nombre de trimestres requis.
Si en principe, sauf éléments contraires, la perte de gains professionnels induit corrélativement une perte de droit à la retraite, il convient de relever que dans le cas de l’espèce :
— M. [Y] qui n’avait validé que 93 trimestres sur les 165 trimestres requis compte tenu de son année de naissance, a bénéficié d’une retraite de base pour inaptitude au travail au taux de 50 %, alors que sans la survenance de l’accident, l’intéressé qui ne remplissait, au 1er février 2017, ni la condition d’âge ni la condition de durée d’assurance lui permettant de bénéficier d’une retraite de base à taux plein, aurait vu s’appliquer au taux de 50 % un coefficient de minoration, ce qu’il admet lui-même dans ses écritures,
— le montant des salaires annuels bruts moyens ayant servi de base aux simulations dont se prévaut M. [Y] pour évaluer la retraite à laquelle il aurait pu prétendre sans l’accident, soit selon sa pièce n° 82, 30 528,85 euros en 2014, 31 860,64 euros en 2015 et 32 020,93 euros en 2016, sont sans commune mesure avec le montant des salaires bruts revalorisés retenus pour le calcul de sa retraite de base au titre des trois années entières précédant l’accident, soit 14 412,64 euros en 2010, 10 939,10 euros en 2011 et 8 021,25 euros en 2012, et apparaissent totalement injustifiés, étant observé que seuls les salaires ayant donné lieu à cotisations doivent être pris en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, et non les allocations de retour à l’emploi versées en application du régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle,
— si les dernières années de carrière d’un salarié sont susceptibles d’être les plus avantageuses, tel n’était pas le cas pour M. [Y] dont les salaires bruts au cours des trois années entières précédant l’accident étaient en diminution constante (13 533 euros en 2010, 10 359 euros en 2011, 7 750 euros en 2012), ainsi qu’il résulte de son relevé de carrière (pièce n°81 page 1).
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la perte de chance de gains professionnels retenue par la cour a eu une incidence péjorative sur le montant de la retraite de base de M. [Y].
S’agissant de la retraite complémentaire, M [Y] verse aux débats un relevé de situation individuelle en date du 1er juin 2017 (pièce n° 22) dont il résulte qu’il a acquis entre 1974 et 2014, 4 526,12 points ARCCO et 2 856 points AGIRC.
S’il apparaît, au vu de ce document, que M. [Y] n’a obtenu aucun point de retraite complémentaire après la date de l’accident, hormis 5,62 points ARCCO en 2014, il convient de relever que, sans la survenue de celui-ci, il n’aurait pas rempli en 2017, date à laquelle la cour a retenu qu’il aurait en tout état de cause fait valoir ses droits à la retraite, les conditions pour percevoir une retraite complémentaire sans abattement, que ce soit la condition d’âge dans la mesure où il n’avait pas atteint 66 ans et deux mois (âge de liquidation de la retraite complémentaire sans abattement au regard de son année de naissance) ou la condition liée à l’attribution d’une retraite de base à taux plein, laquelle ne lui a été attribuée qu’en raison de son inaptitude au travail alors qu’il n’avait validé que 93 trimestres sur les165 trimestres requis.
Il résulte de ces éléments, qu’il n’est pas démontré que M. [Y] a subi une perte de droits de retraite complémentaire imputable à l’accident du 7 octobre 2013.
Sur les autres composantes de l’incidence professionnelle
M. [Y] ayant été contraint de renoncer à la suite de l’accident aux métiers de machiniste et de menuisier de décors qui constituaient le coeur de son activité d’intermittent du spectacle, ainsi qu’il résulte des avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, le tribunal a justement évalué l’incidence professionnelle subie par l’intéressé, âgé de 61 ans à la date de consolidation, à la somme de 5 000 euros.
En l’absence de prestations devant s’imputer sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, cette somme revient intégralement à M. [Y].
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Le jugement sera ainsi confirmé s’agissant du poste de l’incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [Y], qui critique les conclusions des experts, fait valoir que ce préjudice, coté 5/7, a été sous-évalué.
Il soutient qu’au regard de la durée de son hospitalisation en réanimation puis en chirurgie orthopédique, des douleurs liées aux blessures, de l’intubation, de l’insuffisance rénale secondaire ayant nécessité la réalisation de dialyses et de l’anxiété ressentie par rapport à son avenir, ce poste de préjudice doit être évalué à 6/7 et justifie l’allocation d’une indemnité d’un montant de 35 000 euros.
La société Wakam conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 27 000 euros.
Sur ce, il convient de tenir compter dans l’évaluation de ce poste de préjudice, coté 5/7 par les experts dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées, des souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de son hospitalisation en réanimation puis en service de chirurgie orthopédique, du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ayant justifié son intubation puis son extubation, de l’insuffisance rénale réactionnelle ayant nécessité plusieurs séances d’épuration extra-rénale jusqu’au 26 novembre 2013, ainsi que des nombreuses séances de rééducation.
Ce préjudice justifie l’octroi d’une indemnité de 30 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices de Mme [R] [E]
Mme [E] qui expose qu’elle était « pacsée » avec M. [Y] réclame au titre de son préjudice d’affection une indemnité d’un montant de 20 000 euros, en relevant qu’elle a subi un choc lié à l’hospitalisation de son compagnon et une angoisse certaine concernant son pronostic vital pendant la période de 55 jours pendant laquelle il était dans le coma.
La société Wakam conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros en relevant qu’il est exceptionnellement retenu par la jurisprudence pour les proches vivant avec une personne dont l’état est particulièrement dégradé, alors que dans le cas de l’espèce, le déficit fonctionnel permanent de M. [Y] a été fixé à 20 %.
Elle ajoute que la somme réclamée est excessive et correspond à l’indemnisation allouée à un conjoint en cas de décès de la victime directe.
Sur ce, le préjudice d’affection subi par les proches de la victime directe à la vue des souffrances et séquelles qu’elle présente est indemnisable dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap.
En l’espèce, Mme [E] justifie qu’elle avait conclu un pacte civil de solidarité avec M. [Y] le 29 mai 2009.
Compte tenu de l’inquiétude générée par l’hospitalisation de M. [Y] en service de réanimation où il a dû être intubé à la suite d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë et de la douleur morale ressentie à la vue de ses souffrances et séquelles de son compagnon, il convient d’évaluer le préjudice d’affection de Mme [E] à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes de doublement du taux de l’intérêt légal
* Sur la recevabilité des demandes
La société Wakam fait valoir que les demandes de doublement du taux de l’intérêt légal présentées pour la première fois devant la cour par M. [Y] et Mme [E] sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances portent sur l’application d’une pénalité et ne tendent pas à l’indemnisation du préjudice, de sorte qu’elle constituent des demandes nouvelles, irrecevables en cause d’appel.
M. [Y] et Mme [E] objectent que selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que la demande formée au titre des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances a le même fondement que la demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident et qu’une telle demande, qui n’est pas nouvelle, est recevable en cause d’appel.
Sur ce, selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or la demande en paiement des intérêts au double du taux légal encourus de plein droit par l’assureur qui n’a pas respecté les délais d’offre prévus à l’article L. 211-9 du même code, constitue l’accessoire et le complément nécessaire de la demande d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident soumise au premier juge, de sorte qu’elle est recevable, même lorsqu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel.
La fin de non-recevoir invoquée par la société Wakam sera, en conséquence, rejetée.
* Sur le bien fondé des demandes
M. [Y] et Mme [E] demandent à la cour de condamner la société Wakam au paiement des intérêts au double du taux légal pour la période du 7 juin 2014 au 19 mars 2019 pour l’ensemble des préjudices subis.
Ils font valoir que l’accident étant survenu le 7 octobre 2013, la société Wakam devait formuler une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, au plus tard le 7 juin 2014, ce qu’elle n’a pas fait, son offre provisionnelle ayant été formulée le 29 octobre 2015 avec 509 jours de retard.
S’agissant de l’offre définitive, ils font valoir qu’elle a également été formulée avec retard par mail en date du 19 mars 2019 et qu’elle ne comportait, en outre, aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains postérieurs au départ à la retraite de M. [Y].
La société Wakam objecte qu’elle a versé à M. [Y] une première indemnité provisionnelle de 10 000 euros dès le 7 mars 2014 dans le délai légal de 8 mois à compter de l’accident, puis une seconde provision à hauteur de 10 000 euros le 18 décembre 2014 et une troisième provision de 10 0000 euros le 7 septembre 2015.
Elle expose que l’expertise médicale fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] au 31 décembre 2014 a été réalisée le 18 mars 2015 et que ce n’est qu’à réception des conclusions des experts l’informant de cette consolidation et dans l’attente des éléments d’informations complémentaires sollicités qu’elle a été en mesure de formuler une offre d’indemnisation détaillée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 octobre 2015.
Elle ajoute qu’elle a, dans cette lettre, sollicité un certain nombre de justificatifs s’agissant de la perte de gains professionnels actuels et des frais médicaux, lesquels n’ont pu être fournis que postérieurement par la victime et affirme que son offre reprenait l’ensemble des postes de préjudice retenus par les médecins experts.
Soutenant que les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances ont été respectées, la société Wakam conclut au rejet des demandes de doublement du taux de l’intérêt légal présentées par M. [Y] et Mme [E].
Sur ce, la cour ayant demandé lors de l’audience de plaidoirie à la société Wakam de communiquer ses conclusions de première instance comportant une offre d’indemnisation, cette dernière a déféré à cette demande.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans le cas de l’espèce, la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée à M. [Y], dont l’état n’était pas consolidé, dans le délai de huit mois de l’accident et de lui adresser ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 7 octobre 2013, la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, devait faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 7 juin 2014.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assureur a formulé le 7 février 2014 une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 10 000 euros qui a été acceptée le 7 mars 2014.
Si cette offre provisionnelle a été formulée dans le délai de 8 mois imparti à l’assureur, elle ne comportait de proposition d’indemnisation provisionnelle qu’au titre du déficit fonctionnel permanent (5 000 euros) et des souffrances endurées (5 000 euros), de sorte qu’elle ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, notamment sur le déficit fonctionnel temporaire.
Les offres provisionnelles subséquentes ayant été présentées hors délai, la société Wakam encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 8 juin 2014.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive que la société Wakam devait effectuer dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, il convient d’observer que selon la lettre du Docteur [C] annexée au rapport d’expertise établi le 18 mars 2015, fixant la date de consolidation au 31 décembre 2014, ce rapport a été envoyé à la société La Parisienne, devenue la société Wakam, le 30 mars 2015, celle-ci ne contestant pas l’avoir reçu à cette date.
La société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, devait ainsi présenter à M. [Y] une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 30 août 2015.
Or la première offre d’indemnisation définitive dont la société Wakam justifie a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 octobre 2015, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti.
En tout état de cause, cette offre d’indemnisation était incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels, mentionnés seulement « pour mémoire » et « sur justificatifs », alors que le rapport d’expertise décrivait les soins médicaux rendus nécessaires par l’accident jusqu’à la date de consolidation, que l’absence de communication par la CPAM du décompte de ses débours ne dispensait pas l’assureur de son obligation de faire une offre complète, que les experts avaient retenu un arrêt de travail médicalement imputable à l’accident jusqu’à la date de consolidation, et qu’il incombait à l’assureur s’il estimait ne pas disposer des informations nécessaires pour évaluer ces préjudices, d’adresser à M. [Y], avant l’expiration du délai imparti, une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances en précisant les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
La société Wakam a ultérieurement adressé le 6 mars 2019 au conseil de M. [Y] un courrier électronique dans lequel elle formulait des propositions d’indemnisation au titre de quatre postes de préjudice, à savoir, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, et la perte de gains professionnels actuels.
Outre que ce courrier électronique n’a pas été adressé personnellement à la victime mais à son avocat, la proposition d’indemnisation qu’il contenait ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [Y], mais seulement sur certains d’entre eux.
La société Wakam a formulé par conclusions notifiées le 23 novembre 2020 devant le tribunal une offre d’indemnisation incomplète pour ne comporter aucune proposition au titre de l’incidence professionnelle, alors que les experts avaient conclu que sur le plan professionnel les séquelles entraînaient une gêne avec restrictions à la station debout prolongée ou au port de charges lourdes. Il en est de même des conclusions signifiées en première instance le 4 février 2021, dont la teneur est rappelée dans le jugement et des conclusions notifiées en cause d’appel.
Ces offres incomplètes, qui équivalent à une absence d’offre, n’ont pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La société Wakam encourt ainsi en principe la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions alloués, à compter du 8 juin 2014 et jusqu’à la date du jugement ou de l’arrêt devenu définitif.
Toutefois M. [Y] ne formulant de demande de doublement du taux de l’intérêt légal que jusqu’au 6 mars 2019, la société Wakam sera condamnée au paiement des intérêts au taux doublé jusqu’à cette date, compte tenu des limites de la demande.
S’agissant de la demande de doublement des intérêts formulée par Mme [E], victime par ricochet qui n’a subi aucune atteinte à sa personne, il convient de relever que l’assureur n’était pas tenu de lui adresser spontanément une offre d’indemnisation dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, une telle obligation ne concernant que la victime directe et en cas de décès de celle-ci ses héritiers et le cas échéant à son conjoint.
Seules sont applicables à son égard les dispositions de l’alinéa 1 de L. 211-9 du code des assurances précitées selon lesquelles l’assureur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
En l’espèce, Mme [E] ne démontre pas avoir présenté une demande d’indemnisation antérieure à l’assignation au fond délivrée à la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, le 11 juin 2020.
Alors que la responsabilité de son assuré n’était pas contestée et que le préjudice d’affection de Mme [E] était entièrement quantifié, la société Wakam n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans le délai de 3 mois qui lui était imparti, lequel expirait le 11 septembre 2020, ses conclusions de première instance notifiées le 23 novembre 2020 puis le 11 janvier 2021 ne comportant aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’affection.
La première offre d’indemnisation dont la société Wakam justifie a été formulée lors de l’instance d’appel par voie de conclusions notifiées le 24 juin 2022.
Cette offre dont il n’est pas allégué qu’elle était manifestement insuffisante constitue l’assiette et le terme de la sanction.
La société Wakam sera ainsi condamnée à payer à Mme [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre la concernant effectuée le 24 janvier 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 septembre 2020 et jusqu’au 24 janvier 2022.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Wakam qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel .
L’équité commande d’allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. [Y] et celle de 1 000 euros à Mme [E] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement, en ce qu’il a :
*condamné la société Wakam, ancienne dénommée La Parisienne assurances, à payer à M. [Z] [Y], les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— perte de gains professionnels : 64 202, 16 euros
— souffrances endurées : 28 000 euros
* débouté M. [Z] [Y] des demandes formées au titre des dépenses de santé,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [R] [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Le confirme pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Wakam, ancienne dénommée La Parisienne assurances, à payer à M. [Z] [Y], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après :
— dépenses de santés actuelles : 850,35 euros
— frais divers : 1 340,28 euros
— perte de chance de gains professionnels actuels : 16 477,08 euros
— dépenses de santé futures : 276,14 euros
— perte de chance de gains professionnels futurs : 27 839,33 euros,
— Condamne la société Wakam, ancienne dénommée La Parisienne assurances, à payer à Mme [R] [E] la somme de 5 000 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation de son préjudice d’affection,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances,
— Condamne la société Wakam, ancienne dénommée La Parisienne assurances, à payer à M. [Z] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions allouées, à compter du 8 juin 2014 et jusqu’au 6 mars 2019, compte tenu des limites de la demande,
— Condamne la société Wakam, ancienne dénommée La Parisienne assurances, à payer à Mme [R] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre la concernant effectuée le 24 janvier 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 septembre 2020 et jusqu’au 24 janvier 2022,
— Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Wakam, ancienne dénommée La Parisienne assurances, à payer à M. [Z] [Y] la somme de 3 000 euros et celle de 1 000 euros à Mme [R] [E] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Wakam, ancienne dénommée La Parisienne assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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