Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/250
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRQQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 26 Juillet 2024, RG 1223000113
Appelants
M. [F] [L]
né le 29 Mai 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2024-002401 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme [H] [O]
née le 25 Novembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2024-003400 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [D] [I]
né le 26 Avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Angéline NICOLAS, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 février 2015, M. [I] représenté par CIMM Immobilier a donné à bail à M. [F] [L] et Mme [H] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 800 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Par acte du 28 octobre 2022, M. [I] a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 747,16 euros.
Faute de paiement spontané de la part des locataires, par acte du 20 avril 2023, M. [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin notamment d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
condamné M. [L] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 6 371,05 euros au titre des loyers et charges impayées incluant le loyer du mois de mars 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
débouté M. [I] de sa demande de paiement de l’arriéré de loyer formulée à l’encontre de Mme [O],
condamné solidairement M. [L] et Mme [O] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 4 284,72 euros au titre des travaux de nettoyage et de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
condamné in solidum M. [L] et Mme [O] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [L] et Mme [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 7 août 2024, M. [L] et Mme [O] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] et Mme [O] demandent à la cour de :
les déclarer bien fondés en toutes leurs prétentions, observations, fins et demandes,
prendre acte du dépôt par M. [L] d’un dossier de surendettement en son nom propre et incluant l’arriéré locatif ainsi que les factures de travaux de nettoyage et de remise en état du logement,
prendre acte du dépôt par Mme [O] d’un dossier de surendettement en son nom propre et incluant l’arriéré locatif ainsi que les factures de travaux de nettoyage et de remise en état du logement,
Et en conséquence de quoi,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [L] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 6 371,05 euros au titre des loyers et charges impayées incluant le loyer du mois de mars 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné solidairement M. [L] et Mme [O] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 4 284,72 euros au titre des travaux de nettoyage et de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [O] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé,
Et statuer à nouveau ainsi, à titre principal,
juger et déclarer irrecevable et inopposable toute demande de condamnation formulée à l’encontre de M. [L] en vertu de l’arriéré locatif ainsi qu’au visa des factures de travaux de nettoyage et de remise en état du logement,
juger et déclarer irrecevable et inopposable toute demande de condamnation formulée à l’encontre de Mme [O] en vertu des factures de travaux de nettoyage et de remise en état du logement,
A titre subsidiaire,
juger et allouer à Mme [O] et M. [L] un plan d’apurement sur une durée de 36 mensualités (soit d’une durée de 3 ans) de toute condamnation éventuelle à intervenir,
Enfin et en tout état de cause,
laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont pu exposer dans le cadre de la présente instance.
M. [I] n’a pas déposé d’écritures dans les délais qui lui étaient impartis. Il est donc réputé s’approprier les motifs de la décision de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la condamnation de M. [F] [L] pour les arriérés de loyers
M. [F] [L] expose, dans ses écritures, qu’il justifie du dépôt d’un dossier de surendettement. Or, force est de constater que le bordereau de pièces produites fait état de 4 pièces dont la décision de la commission de surendettement en date du 23 mai 2023 portant effacement des dettes de Mme [H] [O], une copie du livret de famille et les factures concernant les réparations locatives. Dès lors, M. [F] [L] ne justifie pas de ce qu’il aurait déposé un dossier de surendettement. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] [L] à payer à M. [D] [I] la somme provisionnelle de 6 371,05 euros au titre des loyers et charges impayées incluant le loyer du mois de mars 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
2. Sur la condamnation de M. [F] [L] et Mme [H] [O] pour les réparations locatives
De la même manière que ci-dessus M. [F] [L] et Mme [H] [O] disent avoir déposé, chacun de leur côté un dossier de surendettement incluant la dette de réparation locative. Toutefois, ils n’en justifient pas.
M. [F] [L] et Mme [H] [O] contestent par ailleurs la réalité de la somme provisionnelle au paiement de laquelle ils ont été condamnés, en arguant du fait qu’une facture ne constitue pas une preuve suffisante d’un préjudice certain, que M. [D] [I] n’a pas été en mesure de prouver le paiement de ces factures et du fait que les factures ne sont pas libellées au nom de M. [D] [I].
La cour relève que le juge des référés a procédé par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et pris soin de reprendre l’ensemble des problèmes relevés par constat de commissaire de justice. Il a également motivé sa décision sur le fait que les factures correspondaient bien, dans les travaux décrits, aux dégâts constatés et n’a pas retenu les éléments qui ne correspondaient pas à des éléments présentés comme endommagés. La cour note que le bailleur n’a pas à justifier du paiement des factures dès lors qu’une condamnation est possible sur la présentation de simples devis. Enfin, il convient de relever que les factures correspondent bien au logement loué, dont l’adresse est précisée et que la société Foncia des Alpes apparaît implicitement mais nécessairement comme mandataire du bailleur.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle condamné solidairement M. [L] et Mme [O] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 4 284,72 euros au titre des travaux de nettoyage et de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
3. Sur la demande de délais de paiement
Il convient de relever que M. [F] [L] et Mme [H] [O] ne fournissent aucun élément de nature à démontrer qu’ils sont en mesure de régler les condamnations en fonction d’un échéancier de 36 mois, ni qu’ils pourraient s’acquitter de la totalité des sommes dues en principal, frais et intérêts à l’issue d’un moratoire.
Par conséquent, M. [F] [L] et Mme [H] [O] seront déboutés de leur demande en délais de paiement.
4. Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [L] et Mme [H] [O] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, au besoin, dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [L] et Mme [H] [O] de leur demande en délai de paiement,
Condamne in solidum M. [F] [L] et Mme [H] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés, au besoin, dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
Me Mokrane OUAR
Me Emmanuel BEAUCOURT
+ GROSSE
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