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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02979 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJD7
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [K] [O] [L]
née le 20 Mai 1994 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
représentée par Me Bahieh Agahi Alaoui, avocat de permanence au barreau de Paris
non comparante, le greffe ayant été informé par courriel du 28 mai 2026 à 09h58 de l’éloignement de l’intéressée
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mai 2026 à 15h39, rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité et autorisant le maintien de Mme [K] [O] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 13h40, par Mme [K] [O] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de Mme [K] [O] [L] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à voir déclarer l’appel sans objet ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [O] [L], née le 20 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] le 22 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 25 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a autorisé le maintien en zone d’attente de Mme [K] [O] [L], au motif que l’intéressée ne justifie à ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France et que le risque migratoire ne peut être écarté la concernant.
Le 26 mai 2026, le conseil de Mme [K] [O] [L] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Irrégularité tirée de la notification concomitante du refus d’entrée et du placement en zone d’attente ;
Sur la jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris du 15 avril 2026 ;
Sur l’inopérance de l’arrêt du 11 janvier 2001.
Le 27 mai 2026, l’intéressée a été éloignée ayant embarqué sur le vol AF 460 pour [T] [U].
MOTIVATION
Au regard de l’éloignement de Mme [K] [O] [L] intervenu le 27 mai 2026, l’appel qu’elle a formé le 26 mai 2026 est devenu sans objet.
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressée
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