Infirmation 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 août 2023, n° 23/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 août 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03425 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nicolas Truc, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ayant pour avocat le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, absent lors de l’audience
INTIMÉ
M. [X] [R]
né le 20 Février 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le N°RG 23/02470 et celle introduite par le recours du M. [X] [R] enregistré sous le N°RG 23/02476 , déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [R] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 14h48, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [X] [R] en l’absence de copie du registre à l’appui de la requête, alors que si effectivement, selon les dispositions de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la copie du registre constitue une pièce justificative utile qui conditionne la recevabilité de la requête qu’elle doit accompagner, il n’en demeure pas moins que la finalité de ce texte est de permettre au juge, dès l’examen de la procédure, de disposer de tous les éléments lui permettant d’effectuer pleinement ses contrôles et, aux parties, de disposer de toutes les pièces pour en débattre contradictoirement.
Or, en l’espèce, il s’avère que si la procédure adressée par la préfecture le 12 août 2023 à 17h40 ne comportait pas de copie du registre, cette pièce a été transmise le 13 août à 8h03. L’audience s’étant tenue le 14 août à 12h40, selon la note d’audience, il en résulte que tant lors de l’examen de la procédure par le juge que par les parties et leurs avocats, la copie du registre figurait bien parmi les pièces du dossier.
L’exception d’irrecevabilité de la requête doit donc être rejetée.
En conséquence, si en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement n’a été soutenue en aucun de ses moyens.
Il convient en conséquence, après avoir rejeté l’exception de nullité et déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention M. [X] [R] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité de la requête,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formée par M. [X] [R], la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention de M. [X] [R],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [R] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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