Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 août 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 172/2025 – N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCWX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-François POTHIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courrier posté en lettre suivie le 08 Août 2025 par :
Mme [G] [X] épouse [O]
née le 24 Avril 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hjospitalier [Localité 5] DE DIEU à [Localité 4]
ayant pour avocat Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [G] [X] épouse [O], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Lucie GIRAULT, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [O] [H], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Août 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2025 Mme [G] [O] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Mme [G] [O] a été admise le 25 mai 2025 en soins psychiatriques à l’hôpital [Localité 5] de Dieu à [Localité 4] à la demande d’un tiers en hospitalisation complète.
L’hospitalisation de Mme [G] [O] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par décision du Directeur de l’hôpital en date du 30 juin 2025 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [N] [D] du 30 juin 2025.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [M] [B] du 27 juillet 2025, la directrice de l’Hôpital a pris le 27 juillet 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 27 juillet 2025 par le Dr [B] précisait que l’intéressée avait été admise aux urgences le même jour par les forces de l’ordre pour agitation et hétéro agressivité.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2025, la directrice de l’Hôpital [6] a saisi le tribunal judiciaire Saint Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Mme [G] [O] a interjeté appel de l’ordonnance par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 8 août 2025.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 11 août 2025 du Dr [N] [D].
Le procureur général, par avis écrit du 8 août 2025 sollicite la confirmation de l’ordonnance.
M. [H] [O] avisé de la procédure a fait part de ses observations par courriel du 11 août 2025.
A l’audience du 14 août 2025, le conseil de Mme [O] a soulevé l’irrégularité de la procédure et sollicité la mainlevée de la mesure.
Mme [O] a été entendue en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [G] [O] a formé appel le 8 août 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Mme [O] conteste la régularité de la procédure faisant valoir l’absence de transmission de la décision de réadmission à la commission départementale de soin psychiatrique (CDSP), ce défaut de transmission constituant une atteinte substantielle à ses droits.
Selon l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Il est de principe que la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission. (Cassation civile 1ère 24 avril 2024 n° 23-18.590)
Il ressort des pièces produites que la décision de la directrice relative à la modification de la prise en charge ainsi que le certificat médical de modification de la prise en charge ont été transmis à M. Le Préfet des côtes d’armor et au président de la CDSP suivant bordereau d’envoi signé par le directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] de Dieu le 27 juillet 2025.
La preuve est ainsi suffisamment établie de l’accomplissement de la formalité et de la régularité de la procédure à ce titre.
Pour le surplus, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière
Sur le fond :
Par application de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge que Mme [G] [O] bénéficiait de soins ambulatoires depuis le 30 juin 2025 ; qu’elle a été admise aux urgences le 27 juillet 2025 accompagnée par les forces de l’ordre pour agitation et hétéro-agressivité au domicile. Le médecin relevait que la patiente tenait des propos à thématique de persécution imputant à son mari et leur fils la volonté de détruire volontairement les appareils électroménagers du domicile pour la ruiner. Le médecin relevait une totale adhésion au délire et le refus de toute critique notant que la patiente ne prenait pas correctement son traitement comme étant trop amer. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [G] [O] ne permettait plus de dispenser les soins en ambulatoire et relevait de l’hospitalisation complète.
Le certificat de situation du 11 août 2025 du Dr [D] note que la patiente est suivie pour pathologie psychiatrique chronique ; qu’alors qu’elle devait bénéficier de soins à domicile, elle a refusé l’administration de son traitement refusant d’ouvrir la porte aux infirmiers ; que l’intéressée a multiplié les passages dans l’unité cette année et que les décompensations anxio-délirantes sont de plus en plus rapprochées dans un contexte de rupture de traitement ; que l’hospitalisation doit se poursuivre pour consolider l’état de la patiente et travailler l’alliance aux soins.
Les propos de Mme [G] [O] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Elle expose bénéficier d’une permission ce qui apparait dans le sens de la perspective favorable relevée par médecin.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [G] [O] à l’origine de la manifestation d’hétéro agressivité dans un contexte de rupture de traitement imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement à ce jour. S’il apparaît que les soins permettent de constater une amélioration de l’état de santé mentale de l’intéressée, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire pour le stabiliser.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [G] [O] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 14 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Jean-François POTHIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [G] [X] épouse [O] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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