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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 11 janvier 2023, N° 21000817 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/284
N° RG 23/00907 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUR
Jugement (N° 21000817)rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [P] [K] Gérant de la SARL [10]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [G] [K] prise tant en son nom personnel qu’au titre de l’action ut singuli menée au nom et pour le compte de la société [10]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Fabien Storme, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL [10] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Fabien Storme, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [10] (la société [9]), société spécialisée dans les travaux de peinture en bâtiment, est détenue notamment par la société Entreprise [8] ainsi que par l’indivision [K], comprenant les trois enfants de M. [N] [K], fondateur : [G], [T] et [P] [K]. Elle est gérée par M. [P] [K].
Le 9 février 2021, le conseil de Mme [G] [K] a mis en demeure M. [K], en sa qualité de gérant de la société [9], de lui fournir des explications et des pièces justificatives sur les avances financières réalisées au profit de la société Entreprise [8].
Par acte du 23 mars 2021, Mme [G] [K], 'en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la société [9]', a fait citer M. [P] [K] devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Douai a :
— déclaré recevable Mme [K] tant en l’action sociale ut singuli qu’en son nom personnel contre M. [K],
— condamné M. [K] à verser à la société [9] la somme de 1 352 202,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de ses fautes de gestion dans l’exercice de son mandat de gérant avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2023, M. [K] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation, à l’exclusion du débouté de Mme [K] de sa demande indemnitaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile et condamné Mme [K] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation de Mme [K] du 23 mars 2021 pour défaut de pouvoir de cette dernière à représenter la société [9],
— prononcer la nullité du jugement pour défaut de représentation régulière en première instance de la société [9] en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc,
— annuler le jugement,
— dire n’y avoir lieu à connaître de l’affaire en l’absence d’effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire à titre personnel,
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions querellées,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [K] comme étant prescrites,
A titre plus subsidiaire,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
En tout de cause,
— Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2023, Mme [K] forme appel incident et demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation qu’elle a délivrée pour défaut de pouvoir de représentation de la société [9],
— prononcer la nullité du jugement pour défaut de représentation régulière de la société [9] en première instance en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc,
— annuler le jugement,
— dire n’y avoir lieu à connaître de l’affaire en l’absence d’effet dévolutif,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024. En raison de l’absence d’un magistrat de la composition, les débats ont été rouverts et l’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
M. [K] et Mme [K] exposent que cette dernière ne disposait pas du pouvoir de représenter la société [9], dont seul M. [K] est le gérant, et que l’assignation délivrée le 23 mars 2021 au nom de la société [9] par Mme [K] est donc nulle. En l’absence de représentation de la société [9] durant l’instance devant le tribunal de commerce, ils concluent à la nullité du jugement sur le fondement des articles 117 du code de procédure civile, L.223-22 et R.223-32 du code de commerce, qui exigent, à peine de nullité, la représentation de la société à l’instance en responsabilité de son représentant légal mis en cause par un associé dans le cadre de l’action ut singuli.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] ne disposait pas du pouvoir de représenter la société [9] pour faire citer M. [K] en son nom.
En outre, aucune régularisation n’est intervenue en cours d’instance devant le tribunal de commerce afin de permettre la représentation de la société [9] à l’instance conformément aux dispositions de l’article R.223-32 du code de commerce.
Dès lors, la nullité de l’assignation et du jugement seront prononcées, sans possibilité pour la cour de statuer au fond en l’absence d’effet dévolutif, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’assignation délivrée le 23 mars 2021,
Annule le jugement du 11 janvier 2023,
Condamne Mme [G] [K] à verser à M. [P] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [K] aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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