Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 22/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/430
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04521 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DH
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/385 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
[9]
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [B] [R] d’une décision de la [12] ([7]) et d’une décision du président de la [10] ([8]) du 25 mai 2021 qui ont notamment rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 26 février 2021, aux motifs que l’intéressée présentait une invalidité inférieure à 50'%, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 4 décembre 2022 rendu après expertise psychiatrique de la requérante, a':
''déclaré le recours recevable';
''infirmé la décision de la [6]';
''dit que l’invalidité état comprise entre 50'% et 79'% ;
''dit que Mme [R] ne justifiait pas d’une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)';
''dit que Mme [R] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’AAH';
''l’a déboutée de sa demande';
''et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment, retenu, au vis des articles L.'821-1 et D'821-1 du code de la sécurité sociale':
''que, selon l’expert, Mme [R] pouvait tenter d’autres thérapeutiques pour sortir de son marasme et recueillir d’autres avis médicaux, notamment sur les plans orthopédiques et neurologiques, afin de l’aider à se débarrasser définitivement de son tableau algique';
''que l’intéressée, ne travaillant plus de puis l’année 2018, ne recherchait pas d’emploi';
''qu’elle ne justifiait pas médicalement d’une RSDAE, apparaissant au contraire en mesure d’exercer une activité professionnelle limitée représentant au moins un mi-temps et ne comportant pas d’efforts physiques importants, notamment grâce à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont elle bénéficie';
''qu’ainsi elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation demandée.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 2 mars 2023, demande à la cour de':
''infirmer partiellement le jugement en ce qu’il dit qu’elle ne justifiait pas d’une RSDAE et en ce qu’il a dit qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder l’AAH';
''confirmer le jugement pour le surplus';
''juger qu’elle justifie d’une RSDAE';
''juger qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’AAH';
''condamner la [13] à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient':
''qu’elle souffre de douleurs dorsales dues à une scoliose et a dû mettre fin à ses fonctions d’agent des services hospitaliers après une hospitalisation en urgence en 2018 nécessitée par une hernie discale, alors qu’elle était âgée de 23 ans, après quoi, malgré un alitement pendant plusieurs mois, ses douleurs dorsales ont persisté, une nouvelle hernie discale ayant été diagnostiquée par la suite, qui n’a pu être opérée'; qu’elle s’est alors isolée socialement'; qu’elle présentait par ailleurs depuis plusieurs années des troubles psychotiques qui se sont aggravées après l’opération de la première hernie discale';
''que cet état de santé lui rend impossible de soulever des charges, de se déplacer sur une longue distance, de garder la position assise prolongée, et d’effectuer des mouvements de façon répétée';
''qu’elle est astreinte à un traitement médicamenteux aux lourds effets secondaires';
''que dans ces conditions un aménagement de poste ou un emploi à temps parties ne sont pas envisageables';
''qu’en conséquence elle présente une RSDAE.
La [13], par conclusions reçues le 14 juin 2023, demande à la cour de':
''confirme le jugement';
''et condamner l’appelant à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient':
''que si l’intéressée se considère comme incapable d’exercer un quelconque métier, ni le certificat médical joint à sa demande, ni l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, ni le rapport d’expertise ne mentionnent aucun élément en ce sens';
''que la [15] ne suppose pas impossibilité de reprendre le dernier emploi occupé, mais l’impossibilité d’occuper un emploi au moins à mi-temps, pouvant être adapté au handicap';
''et que, faute pour Mme [R] d’avoir recherché un tel emploi, alors qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation vers le marché du travail, elle ne présente par de [15].
À l’audience du 20 mars 2025, Mme [R] s’est référée à ses écritures et la [13] était dispensée de comparution.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des textes visés par le tribunal que l’AAH ne peut être attribuée à une personne dont l’invalidité est au moins égale à 50'% et inférieure à 80'% que si cette personne présente une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ne contestent pas le taux d’invalidité retenu par le tribunal. Seule reste en litige la [15], qui, comme le taux, doit être appréciée à la date de la demande, qui a été déposée le 26 février 2021.
Le certificat médical Cerfa du 28 décembre 2020 établi par le Dr [Y] pour retenir l’existence d’un retentissement sur l’emploi et la formation, relève que Mme [R] est handicapée par ses douleurs, sans plus de précisions.
Un précédent certificat établi par le même médecin le 26 février 2020, relevait que l’opération de la hernie discale puis la découverte de la seconde hernie avaient eu pour répercussion de grosses douleurs invalidantes résiduelles et une irradiation sciatique, ainsi qu’une anxiodépression anticipatoire sur son avenir tant personnel que professionnel.
Un autre certificat Cerfa établi parle Dr [Y] le 6 juillet 2021mentionne des lombalgies invalidantes, une difficulté à rester debout et assises, outre une mention manuscrite illisible.
Les pièces postérieures sont trop éloignées de la date de la demande pour renseigner la cour sur la situation de l’intéressée à la date de sa demande.
…/…
L’expert psychiatre conclut à un tableau névrotique de type hystérique, sans conteste invalidant, mais il note aussi que malgré les nombreuses douleurs alléguées, l’intéressée ne suit pas de traitement antalgique, et encore qu’il existe un décalage entre les doléances physiques et le niveau réel d’impotence fonctionnelle, puis, écartant un tableau psychotique, l’expert s’interroge sur la pertinence du traitement médicamenteux en cours, et suggère une psychothérapie d’inspiration psychanalytique et des séances «'d’EDMR'» ou d’hypnose.
Aucune pièce n’est produite quant à une démarche de formation ou d’emploi.
Il résulte des précédents éléments que les pièces médicales sont insuffisantes pour établir que Mme [R] ne peut occuper un emploi à mi-temps aménagé, et que cette impossibilité ne résulte pas non plus de l’échec de démarches de formation ou de recherche d’emploi, ces démarches n’ayant été entreprises, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la [15] n’était pas établie et que les conditions d’attribution de l’AAH n’étaient pas réunies. Le jugement sera en conséquence confirmé.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [B] [R] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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