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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 8 nov. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 3 avril 2024, N° 23/01846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
144/24
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLJV
Décision déférée du 03 Avril 2024
— Juge de l’exécution de TOULOUSE – 23/01846
DEMANDEURS
Madame [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous représentés par :
— Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Kerzen MAHY, substituant Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a solidairement condamné la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet de l’Immeuble gestion, la SCI Souleiha du Cordie et M. [P] [Y] à laisser Mme [I] [E], M. [U] [E], Mme [N] [E] et M. [H] [E] à prendre connaissance et le cas échéant prendre copie des documents suivants :
— les relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la SCI Soulheila du Cordie pour les années 2018 au 30 septembre 2022,
— le bilan, compte de résultat et l’ensemble des documents comptables et financiers concernant la SCI Soulheila du Cordie pour les années 2018 à 2021,
— tous les actes d’augmentation du capital, de souscription au capital et les conventions et annexes relatives à ces augmentations du capital, en ce compris la convention signée entre la SCI et la SAS L’Acacia le 16 avril 2013, et plus précisément les actes visés dans les rapports de gestion,
— tous les échanges avec la société locataire, notamment tous les courriers et actes extrajudiciaires concernant la fin du bail et/ou son renouvellement, et tous les actes de procédure judiciaire à l’initiative du preneur et plus généralement tous les mails, courriers et actes extrajudiciaires émanant du preneur et de son mandataire.
Par acte du 14 avril 2023, les consorts [E] ont fait assigner la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet de l’Immeuble gestion, la SCI Souleiha du Cordie et M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 20 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable toute demande d’inscription de sommes au passif de la société en procédure collective,
— liquidé l’astreinte à l’encontre de la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet de l’Immeuble gestion, la SCI Souleiha du Cordie et M. [P] [Y] au profit de Mme [I] [E], M. [U] [E], Mme [N] [E] et M. [H] [E] à la somme de 270 000 euros pour la période ayant couru du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023,
— condamné solidairement la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet de l’Immeuble gestion, la SCI Souleiha du Cordie et M. [P] [Y] au paiement de cette somme aux consorts [E],
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 3 000 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de Toulouse du 20 décembre 2022, et sur une durée de trois mois,
— condamné solidairement la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet de l’Immeuble gestion, la SCI Souleiha du Cordie et M. [P] [Y] à payer à chacun des demandeurs une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 16 avril 2024, M. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 12 juillet 2024, les consorts [E] ont fait assigner M. [P] [Y] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG n° 24/01285,
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution par M. [Y] du jugement du 3 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter tout contestant,
— condamner M. [Y] à verser la somme de 3 600 euros à M. [U] [E], M. [H] [E], Mme [N] [E] et Mme [I] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 4 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont maintenu leurs prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la première présidente de :
— débouter les consorts [E] de leur demande de radiation,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être accordé par le premier président s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La demande de sursis à l’exécution provisoire que M. [Y] opposée reconventionnellement à celle de radiation formulée par les consorts [E] doit donc être analysée en premier lieu.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Contrairement à ce qu’exposent les consorts [E], l’article R.121-22 précité prévoit des conditions dérogatoires qui ne supposent pas de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives de sorte que le fait qu’il n’y ait eu aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance est indifférent.
Au soutien de sa demande, M. [Y] prétend qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les chefs de condamnation de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2022 en raison du fait qu’il ne se trouverait pas en possession des documents qu’il est tenu de remettre sous astreinte.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [Y] n’a à ce jour toujours pas communiqué les documents suivants :
— les relevés bancaires de la SCI Souleiha du Cordie :
— du 10/08/2018 au 31/08/2018,
— du 31/03/2019 au 10/04/2019,
— du 20/10/2020 au 30/09/2022,
— les actes d’augmentation du capital, de souscription au capital et les conventions annexes relatives à ces augmentations de capital ainsi que les actes visés dans le rapport de gestion,
— les échanges avec la société locataire.
S’agissant des relevés bancaires, M. [Y] soutient que les comptes bancaires de la SCI seraient aujourd’hui clôturés et que la société serait placée en liquidation judiciaire l’empêchant alors d’avoir accès aux archives.
Toutefois, il ne fournit aucun élément probant à l’appui de ses affirmations d’autant que les consorts [E] contestent le placement en liquidation de la société dont il ne rapporte pas la preuve.
Concernant les actes d’augmentation du capital, de souscription au capital et les conventions annexes relatives à ces augmentations, M. [Y] indique que l’assemblée générale ne s’est jamais tenue en raison du refus des demandeurs à cette augmentation.
Néanmoins, les consorts [E] versent aux débats à la fois un engagement de souscription au capital de la SCI Le Souleiha du Cordie par la SAS L’Acacia, que M. [Y] a lui-même communiqué en exécution de l’ordonnance de référé, ainsi que le rapport de la gérance de l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2019 qui mentionne cet engagement et la convention qui était annexée.
Ces éléments, sur lesquels M. [Y] reste taisant, permettent de démontrer l’existence d’actes de souscription au capital et de conventions annexes.
Concernant les échanges avec la société locataire, M. [Y] soutient que les locataires réglaient leurs loyers et qu’aucun échange n’est intervenu avec la société locataire.
Mais l’ordonnance de référé ayant ordonné la communication de ces pièces vise notamment les courriers et actes extra-judiciaires concernant la fin du bail et/ou son renouvellement qui existent nécessairement dès lors que le défendeur reconnaît lui même la perception des loyers. Il apparaît également peu crédible qu’aucun mail, courrier ou acte extra-judiciaire n’ait pu intervenir avec la société locataire, le preneur ou son mandataire.
Enfin, le fait que M. [Y] soulève que les demandeurs ne démontrent pas la réalité et la matérialité du grief subi est inopérant puisque cette question relève de la contestation de l’ordonnance de référé l’ayant condamné à communiquer ces pièces et non du jugement dont appel qui ne porte que sur la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Dans ces conditions, faute de justifier d’un moyen sérieux à l’appui de son recours, il sera débouté de sa demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 3 avril 2024.
Sur la radiation :
Les consorts [E] demandent la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel en soutenant que M. [Y] n’a pas exécuté le jugement du 3 avril 2024 précité.
Ce dernier, qui ne conteste pas l’absence d’exécution, prétend qu’il est cependant dans l’impossibilité de remettre les documents sollicités mais également dans l’incapacité de régler les sommes mises à sa charge.
Il ressort de ce qui précède qu’il apparaît au contraire que M. [Y] est en capacité de communiquer lesdits documents.
De plus, il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et ne démontre donc pas qu’il serait dans l’incapacité de payer l’astreinte liquidée.
Il soutient enfin à tort que la radiation de l’affaire constituerait une entrave disproportionnée à l’accès effectif à la juridiction d’appel ainsi qu’à son droit à un procès équitable. En effet, faute de rapporter la preuve d’une disproportion entre sa situation matérielle et les sommes dues ou encore l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris, le défendeur n’est pas fondé à soutenir que la radiation de la présente affaire est contraire aux dispositions de l’article 6 & 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l’affaire pendante devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse sous le n° RG 24/01285.
Comme il succombe, M. [P] [Y] sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [P] [Y] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 3 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [P] [Y] à l’encontre du jugement du 3 avril 2024 précité, actuellement pendant devant la 3ème chambre civile de la cour d’appel sous le n° RG 24/01285,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que M. [P] [Y] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 3 avril 2024 précitée,
Condamnons M. [P] [Y] aux dépens de la présente instance,
Le condamnons à payer à Mme [I] [E], M. [U] [E], Mme [N] [E] et M. [H] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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